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Arrêté du 30 juin 1987 portant ouverture de la commercialisation des codes d'accès aux services Télétel et fixation de la tarification applicable à ce

Article 1 La commercialisation des codes d'accès aux services Télétel est ouverte, à titre expérimental, pour une période de deux ans. L'attribution des codes d'accès se fait sous réserve du droit des tiers. Elle fait l'objet d'une tarification perçue auprès des fournisseurs de services ou de leurs mandataires dûment désignés. Article 2 Deux catégories de codes d'accès peuvent être offertes : - les codes d'accès permettant l'accès aux services Télétel par une double numérotation : - numérotation téléphonique à quatre chiffres permettant d'aboutir à un point d'accès Télétel ; - numérotation par un code alphanumérique appelé code de service. Ces codes d'accès sont désignés ci-dessous comme codes d'accès de catégorie 1 ; - les codes d'accès correspondant à des numéros téléphoniques à huit chiffres de la forme 36 PQ MC DU dont les quatre derniers chiffres permettent l'accès direct à un service Télétel. Ces codes d'accès sont désignés ci-dessous comme codes d'accès de catégorie 2. Article 3 L'attribution d'un code d'accès donne lieu au paiement d'une tarification qui se décompose en trois éléments : - des frais forfaitaires d'entrée payables à partir de la date de réalisation du câblage du code d'accès ; - une redevance mensuelle d'abonnement, payable à partir du premier jour du mois suivant la date de réalisation du câblage ; la durée minimale de souscription de l'abonnement est de quatre mois ; - le cas échéant, des frais forfaitaires sont appliqués à chaque modification du câblage d'un code d'accès, demandée par l'abonné. Le paiement des frais forfaitaires d'entrée donne droit, sur demande de l'abonné, à une inscription de base gratuite dans le service Minitel Guide des services pour le service correspondant. Article 4 Les tarifs qui sont fixés dans chacun des articles 5, 6 et 7 concernent tout d'abord le prix applicable dès l'entrée en vigueur du présent arrêté puis le prix qui sera applicable lors de l'entrée en vigueur du décret de prix fixant les tarifs, en francs hors taxes, du service des télécommunications. Article 5 Les frais forfaitaires d'entrée sont fixés à : 700 F ; 590,25 F H.T. Par dérogation, ces frais ne sont pas perçus sur les abonnés dont les codes d'accès sont en service au premier jour du mois suivant la parution du présent arrêté. Article 6 Les redevances mensuelles d'abonnement sont fixées ci-dessous : Code d'accès de catégorie 1 : 300 F ; 253 F H.T. ; Code d'accès de catégorie 2 : - pas de particularité sur les quatre derniers chiffres : 500 F ; 421,60 F H.T. ; - les quatre derniers chiffres sont identiques à ceux du 36 PQ concernés, c'est-à-dire le numéro est de la forme 36 PQ 36 PQ : 10 000 F ; 8 431,75 F H.T. ; - lorsque les quatre derniers chiffres présentent l'un au moins d'un des caractères mnémoniques décrits ci-après, la redevance est de : 3 000 F ; 2 529,55 F H.T. ; - ils sont identiques ; - ils sont formés de deux couples de chiffres identiques ; - ils sont formés de quatre chiffres consécutifs dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant ; - ils sont une répétition de l'indicatif 36 PQ dans l'ordre inverse ; - ils sont formés de deux couples de chiffres correspondant à deux nombres consécutifs ; - ils sont formés de deux couples de chiffres dont les dizaines sont des chiffres consécutifs et les unités des chiffres identiques, - les quatre derniers chiffres sont le début d'un millier, - les trois derniers chiffres sont le début d'une centaine (à l'exclusion de CDU = 000) ; - les quatre derniers chiffres sont deux couples de chiffres, constitués chacun du début d'une dizaine différente (à l'exclusion de DU = 00) ; - les trois derniers chiffres sont un triplet constitué de la répétition d'un même chiffre autre que zéro et différent du chiffre du millier ; - lorsque les quatre derniers chiffres sont choisis par l'abonné, en dehors des combinaisons précédentes, la redevance mensuelle d'abonnement est de : 1 000 F ; 843,20 F H.T. Article 7 Les frais forfaitaires de modification du câblage d'un code d'accès sont fixés, par opération, à : 500 F ; 421,60 F H.T. Article 8 En cas de non-paiement des sommes définies par le présent arrêté, et après mise en demeure notifiée à l'abonné par lettre recommandée avec avis de réception, les télécommunications se réservent la faculté de décâbler le code d'accès concerné dans un délai d'un mois suivant la date de notification. Article 9 Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.