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Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice

Article 1 Les orientations et la programmation des moyens de la justice pour les années 2003 à 2007 figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvées. Article 2 Les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des orientations figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2003 et 2007, sont fixés à 3,65 milliards d'euros. Ils couvrent le coût des créations d'emplois, des mesures relatives à la situation des personnels, du fonctionnement, des actions d'intervention et des équipements de l'administration centrale du ministère de la justice, des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ainsi que des services chargés de l'exécution des décisions de justice. Le montant des autorisations de programme prévues pour l'exécution de cette programmation est fixé à 1 750 millions d'euros. Les crédits prévus par la présente loi s'ajoutent à la reconduction annuelle des moyens d'engagement et de paiement ouverts par la loi de finances initiale pour 2002 et à ceux nécessaires pour faire face aux conséquences, sur le coût des rémunérations, des mesures générales d'augmentation et des ajustements pour tenir compte de la situation réelle des personnels. Seront créés sur la période 2003-2007 10 100 emplois budgétaires permanents. Par ailleurs, il est prévu le recrutement sur crédits de vacations de juges de proximité et d'assistants de justice pour un équivalent à temps plein de 580 emplois. Article 4 La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi. Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus au premier alinéa de l'article L. 15-9 de ce code devront être pris au plus tard le 30 juin

  1. Article 5 Les dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées en application de la présente loi. Article 19 1° à 4° (paragraphes modificateurs) ; 5° L'article 8-3 (de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée) est abrogé. Article 21 I. - (Paragraphe modificateur) ; II. - L'article 744-2 du code de procédure pénale est abrogé. Article 37 1° et 3° à 7° (paragraphes modificateurs) ; 2° L'article 137-5 (du code de procédure pénale) est abrogé. Article 38 I, II et IV à VI (paragraphes modificateurs) ; III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1er novembre
  2. Article 43 I, II et IV (paragraphes modificateurs) ; III. - L'article 268 (du code de procédure pénale) est abrogé. Article 49 I et III à V (paragraphes modificateurs) ; II. - L'article 144-2 (du code de procédure pénale) est abrogé. Article 51 I. - (Paragraphe modificateur) ; II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier
  3. Article 53 L'article L. 222-5 du code de justice administrative est abrogé. Article 54 I. (paragraphe modificateur) ; II. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er janvier
  4. Article 59 Les articles 1er, 2 et 5 de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs sont abrogés. Article 68 I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et sous réserve de la compétence de la loi organique, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de : 1° Rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de rendre applicables à Mayotte les titres Ier et II, les chapitres II à IV du titre V, les articles 61, 63 et 65 et le II de l'article 66 de la présente loi ; 2° Rendre applicables, dans les mêmes collectivités, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des articles 20 à 26 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; 3° Intégrer, dans la fonction publique de l'Etat, les agents du territoire de la Polynésie française et de la collectivité départementale de Mayotte affectés dans les services pénitentiaires ; 4° Supprimer le tribunal administratif des îles Wallis et Futuna et rendre applicables, dans ce territoire, les dispositions législatives du code de justice administrative. II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis : 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ; 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire. III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Article 68-1 Les articles 10 à 22, 24 à 46, 49, 51, 52, 61 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de l'article 10, la référence aux articles 521 à 549 du code de procédure pénale est remplacée par la référence aux articles 521 à 529-2 et 530 à
  5. Article 68-2 Les articles 11, 24 à 28, le II de l'article 39, l'article 45 et le I de l'article 46 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. Article 68-3 Outre les dispositions de la présente loi qui sont applicables de plein droit en vertu du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, sont également applicables à cette collectivité les articles 9, 61 et le II de l'article 66 de la présente loi.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.