Article 1 Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux visés à l'article 1er de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 ne peuvent occuper un logement dans des locaux appartenant à l'une des collectivités, ou détenus par elle à un titre quelconque, que s'ils sont bénéficiaires d'une concession de logement ou d'un acte de location passé avec la collectivité. Article 2 Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un acte de location selon les règles de droit commun. Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après. Article 3 Il y a nécessité absolue de service lorsque le titulaire d'un emploi ne peut accomplir normalement son service sans être logé par la collectivité et que cet avantage constitue pour l'intéressé le seul moyen d'assurer la continuité du service ou de répondre aux besoins d'urgence liés à l'exercice de ses fonctions. Article 4 Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service. Article 5 Dans le cadre des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, le conseil municipal ou la commission administrative fixe par délibération la liste des emplois dont les titulaires bénéficieront d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service et détermine la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des titulaires de ces emplois, ainsi que les conditions financières générales de chaque concession. Un arrêté du maire ou du président de la commission administrative concède un logement à chaque agent titulaire d'un emploi figurant dans la délibération visée à l'alinéa précédent. Cet arrêté fixe, en exécution de cette délibération, les modalités de la concession et le montant de la redevance, compte tenu des dispositions de l'article 8. Article 6 Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité de la prestation du logement nu. Les délibérations visées à l'article 5 doivent préciser si cette gratuité s'étend à la fourniture de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages. Les concessions de logement par utilité de service ne comportent pas la fourniture gratuite par l'administration de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage. Article 7 Les concessions de logement par utilité ou par nécessité absolue de service étant, de par leur nature, impersonnelles, leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent les emplois énumérés dans les délibérations susvisées. Article 8 En cas de concession de logement par utilité de service, la redevance due pour les locaux occupés est déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation. Le montant de cette redevance peut être diminué de façon à tenir compte de certaines sujétions, notamment des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire. Article 9 Toutes les occupations de logement par les agents visés à l'article 1er, dans un immeuble appartenant à une collectivité locale ou détenu par elle, quelles que soient leur ancienneté et les conditions dans lesquelles elles ont été autorisées, devront faire l'objet d'une révision dans le délai de six mois à partir de la publication du présent arrêté. Celles qui n'auront pas été maintenues ou qui n'auront pas été régularisées devront prendre fin à l'expiration de ce délai ou donner lieu, avec le consentement de l'assemblée délibérante, au paiement par les intéressés à la collectivité d'une redevance calculée dans les conditions du droit commun. Article 10 Le directeur de l'administration départementale et communale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.