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Arrêté du 7 mai 2013 portant application de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administ

Article 1 La liste des emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable mentionnée au 2° du I de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé est la suivante :

  1. Directeur général ou directeur général adjoint, ou responsable quel que soit son titre exerçant des fonctions de direction générale ou de direction générale adjointe, d'un établissement public administratif dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est au moins égal à
  2. Directeur général, ou responsable quel que soit son titre exerçant des fonctions de direction générale d'une autorité administrative indépendante.
  3. Directeur général adjoint, ou responsable quel que soit son titre exerçant ces fonctions, d'une autorité administrative indépendante dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est au moins égal à
  4. Directeur général ou directeur général adjoint, ou responsable quel que soit son titre exerçant des fonctions de direction générale ou de direction générale adjointe, d'une entreprise publique ou d'un établissement public industriel et commercial dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est au moins égal à
  5. Directeur membre du comité exécutif, ou d'une structure équivalente, créé au sein d'une entreprise publique ou d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au
  6. Collaborateur direct d'un directeur mentionné au
  7. La rémunération principale afférente à ces emplois doit être au moins équivalente à l'échelle lettre B. Article 2 Les catégories de fonctions, exercées en position d'activité ou de détachement, prises en compte pour l'application du II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé sont les suivantes :
  8. Adjoint à un directeur d'administration centrale ou assimilé.
  9. Adjoint à un chef de service.
  10. Directeur général ou directeur général adjoint, ou responsable quel que soit son titre exerçant des fonctions de direction générale ou de direction générale adjointe, d'un établissement public dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est inférieur à
  11. Directeur général adjoint, ou responsable quel que soit son titre exerçant ces fonctions, d'une autorité administrative indépendante dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est inférieur à
  12. Les fonctions exercées en détachement dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois comparable à celui des administrateurs civils mentionnées pour l'accès au grade à accès fonctionnel de ces corps et cadre d'emplois.
  13. Directeur général ou directeur général adjoint, ou responsable quel que soit son titre exerçant des fonctions de direction générale ou de direction générale adjointe, d'un service à compétence nationale.
  14. Directeur général ou directeur général adjoint, ou responsable quel que soit son titre exerçant des fonctions de direction générale ou de direction générale adjointe, d'un groupement d'intérêt public dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est au moins égal à
  15. Secrétaire général d'une autorité administrative indépendante dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est au moins égal à
  16. Secrétaire général d'un établissement public dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est au moins égal à
  17. Secrétaire général d'un service à compétence nationale dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est au moins égal à
  18. Conseiller au sein d'une représentation permanente de la France auprès d'une organisation internationale intergouvernementale.
  19. Conseiller au sein de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. Article 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.