Article 1 Les fonctionnaires appartenant aux corps des directeurs et des économes et chefs des services administratifs des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, régis par le décret du 12 mai 1961 susvisé, sont intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales régi par le décret du 2 novembre 1995 susvisé. Les directeurs sont intégrés dans le grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales. Les économes et les chefs des services administratifs sont intégrés dans le grade d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Article 2 Il est créé, dans le grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales, quatre échelons provisoires conformément à l'article 3 ci-après. Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les personnels intégrés en application de l'article 1er du présent décret. Article 3 La durée des échelons provisoires mentionnés à l'article 2 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit : ECHELONS DUREE Moyenne Minimale 4e échelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois : 3e échelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois : 2e échelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois : 1er échelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois : Article 4 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sont reclassés dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Corps et échelons Grades et échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Directeur Chef de service 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise + 6 mois 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon provisoire Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Econome et chef des services administratifs Inspecteur Echelon fonctionnel 10e échelon Sans ancienneté 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon Sans ancienneté 5e échelon 7e échelon Sans ancienneté 4e échelon 6e échelon Sans ancienneté 3e échelon 5e échelon Sans ancienneté 2e échelon 3e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté Article 5 Les directeurs reclassés au 4e échelon provisoire et les anciens directeurs qui ont atteint le 4e échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée moyenne d'avancement fixée à l'article 3 du présent décret, au 1er échelon du grade de chef de service des affaires sanitaires et sociales. Article 6 Les services accomplis par les directeurs, les économes et les chefs des services administratifs dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration. Article 7 Les agents intégrés en vertu des dispositions du présent décret suivent une formation d'adaptation à l'emploi lorsqu'ils sont appelés à exercer l'une des missions définies à l'article 3 du décret du 2 novembre 1995 susvisé. Les modalités et le contenu de cette formation, d'une durée maximale d'un an, sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Article 8 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées dans le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Corps et échelons Grades et échelons Directeur Chef de service 8e échelon 4e échelon 7e échelon 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon 4e échelon provisoire de reclassement 3e échelon 3e échelon provisoire de reclassement 2e échelon 2e échelon provisoire de reclassement 1er échelon 1er échelon provisoire de reclassement Econome et chef des services administratifs Inspecteur Echelon fonctionnel 10e échelon 7e échelon 8e échelon 6e échelon 8e échelon 5e échelon 7e échelon 4e échelon 6e échelon 3e échelon 5e échelon 2e échelon 3e échelon 1er échelon 2e échelon Article 9 A l'article 1er du décret du 12 mai 1961 susvisé, les mots : " Le personnel de direction comprend : des directeurs, des économes, des receveurs, des chefs des services administratifs dans les établissements dont la liste sera fixée par arrêté interministériel " sont supprimés. Le titre Ier du même décret est abrogé. Article 10 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.