Article 1 Les charges financières supplémentaires résultant pour la Polynésie française des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par la loi organique du 27 février 2004 susvisée font l'objet d'une compensation financière par l'Etat. Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses annuelles effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées, au cours du dernier exercice précédant le transfert. Le montant de ces ressources évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes. Article 2 Le montant des ressources attribuées par l'Etat en application des dispositions de l'article 1er est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Cet arrêté intervient après l'avis de la commission consultative des charges créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée. L'avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'arrêté par le président de la commission. Cet avis porte notamment sur : 1° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ; 2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert. Article 3 La dotation globale de compensation créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est inscrite à la section de fonctionnement du budget de la Polynésie française. Celle-ci utilise librement cette dotation. Article 4 La commission consultative d'évaluation des charges créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre. Elle comprend, outre son président : 1° Le président de la Polynésie française, un membre du gouvernement de la Polynésie française désigné, ainsi que son suppléant, par le conseil des ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française et un membre de l'assemblée élu par celle-ci ; 2° Le secrétaire général du haut-commissariat de la République, le trésorier-payeur général et deux représentants de l'Etat désignés par arrêté du haut-commissaire de la République. Le président de l'assemblée et le président de la Polynésie française désignent leurs suppléants. L'assemblée et le haut-commissaire désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires. Article 5 La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion. Article 6 La commission ne délibère valablement que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers de celui des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.