Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse affectées, en application de l'article L. 242-2 (2é et 3é alinéa) du code de la sécurité sociale, au financement de l'assurance vieillesse des mères de famille ayant au foyer un enfant handicapé. Article 2 Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales du régime général, les caisses de mutualité sociale agricole chargées du service des prestations familiales dans l'agriculture et les organismes et services qui, en application de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967, sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs ressortissants sont liquidées annuellement par chaque organisme ou service. Cette liquidation est faite sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette des cotisations tels que fixés par l'article 4 du décret susvisé du 13 février 1976, d'autre part, du nombre d'allocations d'éducation spéciale versées aux mères de famille remplissant les conditions fixées par l'article L. 242-2 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, et du nombre d'allocations versées pour des adultes handicapés dont les mères remplissent les conditions fixées par l'article L. 242-2 (3e alinéa) dudit code. Article 3 Les organismes et services visés à l'article précédent établissent, chaque année, en vue de la tenue du compte de vieillesse des intéressées, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacune des bénéficiaires de l'article L. 242-2 (2é et 3é alinéa), le montant global des assiettes mensuelles ayant servi de base à la détermination des cotisations liquidées au titre de l'année civile précédente. Le total des créances de cotisations ainsi liquidées fait l'objet d'une inscription sur un bordereau récapitulatif annexé à la déclaration nominative annuelle. Les organismes liquidateurs des prestations familiales servies par le régime agricole établissent des documents distincts suivant qu'il s'agit d'allocations servies au titre du régime des salariés ou au titre du régime des exploitants agricoles. Les documents visés au présent article doivent être signés par les responsables de la gestion administrative et comptable de chaque organisme concerné. Article 4 La déclaration nominative ainsi que le bordereau récapitulatif visés à l'article précédent sont adressés avant le 28 février de l'année suivante à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle se trouve situé l'organisme ou service liquidateur de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation aux adultes handicapés ; lorsque lesdites allocations sont liquidées à l'échelon national, ces documents sont adressés directement à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Article 5 Chaque caisse régionale, après vérification de la concordance des données du bordereau de liquidation collective et de la déclaration nominative, récapitule, pour chacun des régimes de sécurité sociale concernés, les créances liquidées au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et fait parvenir à ladite caisse les résultats de cette récapitulation. Article 6 La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au vu des résultats fournis par chaque caisse régionale, notifie le montant total de sa créance à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en distinguant la part imputable aux sections concernées du fonds national des prestations familiales et la part imputable au régime des exploitants agricoles. Une notification identique est adressée à la caisse nationale des allocations familiales pour la part des cotisations qui sont mises à sa charge. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale réalise le transfert des sommes correspondantes en créditant dans ses écritures le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par le débit du compte de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que par le débit du régime des exploitants agricoles. Elle procède, d'autre part, au recouvrement, auprès de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, des cotisations afférentes aux allocations liquidées par les organismes de mutualité sociale agricole au titre du régime d'allocations familiales des exploitants agricoles. Article 7 Un arrêté du ministre du travail fixe le modèle de la déclaration nominative annuelle et du bordereau récapitulatif des cotisations visés à l'article 3 du présent arrêté.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.