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Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtentio

Article ANNEXE II TABLEAU DES AFFECTIONS MEDICALES DU GROUPE 2 DIT « GROUPE LOURD » Les conducteurs des catégories de permis C1,C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE appartiennent au présent groupe. Attention, les situations de conduite définies à l’article 2, 3ème alinéa, du présent arrêté appartiennent bien au présent groupe 2 Rappel des principes Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé à un usager atteint d'une affection médicale non compatible avec les exigences de la sécurité routière, lors de la conduite d'un véhicule à moteur. Le lien, entre la présente annexe et les modalités pour que le médecin agréé ou la commission médicale renseigne, à l’issue du contrôle médical décrit à l’article 6 du présent arrêté, le formulaire Cerfa n°14880* relatif au « Permis de conduire – Avis médical », s’établit de la façon suivante : Le médecin coche la case « groupe lourd » ; Lorsqu’une affection entraîne une « Incompatibilité » médicale avec la conduite, qu’elle soit définitive ou temporaire, le médecin agréé ou la commission médicale rend l’avis : « inapte ». L’information est donnée à l’usager sur les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient, lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d’aptitude lors du contrôle médical; Dans les autres cas : Lorsqu’une affection permet une «Compatibilité» médicale avec la conduite, sans aménagement du véhicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette affection est isolée et sans évolution défavorable prévisible, le médecin agréé rend l’avis : « apte pour la durée de validité fixée par la réglementation ». La visite médicale suivante est alors la visite médicale qui relève de la seule périodicité de la réglementation du groupe lourd ; Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité temporaire », le médecin agréé rend l’avis : « apte temporaire pour une durée de validité limitée à… ». La durée de cette validité est déterminée par le médecin agréé ou de la commission médicale en fonction des différents éléments du contrôle médical. La durée de cette compatibilité temporaire est comprise dans les limites prévues à l’article 3 du présent arrêté (supérieure ou égale à 6 mois et inférieure ou égale à 5 ans) et dans la limite de la visite médicale périodique suivante du groupe lourd ; Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation », le médecin agréé rend l’avis : « apte avec les restrictions ou dispenses suivantes ». Dans ce cas, la case « autres » est cochée et la notion d’aménagements et/ou d’appareillages nécessaires est précisée dans la case « Observations : ». Si une correction visuelle est nécessaire (lunettes ou lentilles de contact), la case « Dispositif de correction et/ou de protection de la vision » est cochée. Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de la conjonction des différentes pathologies. L’aptitude au permis de conduire dépend, au minimum, de la plus restrictive des affections médicales. Tableau non reproduit : vous pouvez consulter le tableau à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 79 du 3 avril 2022, texte n° 27 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8dD3wEzkeHMp59Q_y7Jrp2jXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=. Article ANNEXE III Questionnaire préalable au contrôle médical d'aptitude à la conduite Questionnaire non reproduit : vous pouvez le consulter à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 79 du 3 avril 2022, texte n° 27 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8dD3wEzkeHMp59Q_y7Jrp2jXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=. Article ANNEXE IV Dispositions relatives à l'aptitude temporaire à la conduite avec restriction d'usage du permis de conduire prévoyant l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique (EAD) et le suivi d'un stage dans un établissement spécialisé en addictologie. La commission médicale, primaire ou d'appel, après avoir pris, si besoin, l'avis d'un médecin spécialisé en addictologie, faisant le constat chez un conducteur d'une situation de trouble de l'usage de l'alcool, peut donner un avis d'aptitude temporaire à la conduite avec l'obligation d'utilisation d'un véhicule équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique (EAD). Le préfet de département ou, à Paris ou dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police, décide, sur proposition de la commission médicale, d'une mesure de restriction d'usage du permis de conduire prévoyant l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif de type EAD, celle-ci s'accompagne d'une obligation de suivi d'un stage spécifique dans un établissement spécialisé en addictologie. Ce stage s'étend sur la période de six à douze mois correspondant à la durée de la prescription de l'EAD. Il comporte : - une séance d'accueil individuel, comportant un entretien avec un professionnel qualifié de l'établissement spécialisé en addictologie (d'une durée de l'ordre de quarante-cinq minutes) ; - une première consultation médicale à la suite de l'entretien initial, effectuée par un médecin intervenant dans l'établissement (d'une durée de l'ordre de quarante-cinq minutes) ; - cinq séances collectives à visée psycho-éducative et de renforcement des compétences psychosociales, animées par les professionnels compétents de l'établissement (d'une durée de l'ordre d'une heure et demie à deux heures) ; - une nouvelle consultation médicale en fin de stage, effectuée par un médecin intervenant dans l'établissement (d'une durée de l'ordre de quarante-cinq minutes). La réalisation de ce stage donne lieu à l'établissement d'une attestation qui sera remise par le conducteur à la commission médicale lors du contrôle prévu pour le renouvellement de son permis de conduire. Devant la persistance d'un trouble de l’usage d'alcool, constatée lors de la visite réalisée à l'issue de la période d'aptitude temporaire sous protocole EAD, la prescription du dispositif peut être proposée par les médecins de la commission médicale.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.