Article 1 Le modèle de règlement intérieur des locaux de rétention mentionné à l'article R. 553-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé conformément au modèle annexé au présent arrêté. Article 2 Le règlement intérieur mentionné à l'article 1er est traduit dans les langues suivantes : - anglais ; - arabe (littéral) ; - chinois (mandarin) ; - espagnol ; - portugais ; - russe. Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2016. Article 3-1 Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 29 avril 2021, sous réserve des adaptations suivantes : Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ; Pour son application en Polynésie française, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : " préfet " est remplacé par les mots : ou " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ". Article 4 Le directeur général des étrangers en France, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, les préfets de département et, à Paris, le préfet de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000033331624 ANNEXE LOCAL DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DE N... Règlement intérieur Article LEGIARTI000033331625 Article 1er Ne sont admis au local que les étrangers pour lesquels une place a été réservée par la préfecture. Article 2 L'accueil des étrangers faisant l'objet d'une mesure de rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se fait aux jours et heures ci-après : Il peut se faire également en dehors des plages horaires susmentionnées après accord entre la préfecture à l'origine de la décision de placement et le responsable du local. Article 3 A son arrivée au local, le chef de l'escorte remet au responsable de l'accueil pour chaque étranger qu'il amène un dossier comprenant notamment une copie de la mesure dont l'étranger fait l'objet, une copie de l'arrêté préfectoral le plaçant en rétention et son procès-verbal de notification, le cas échéant, une copie de la réquisition du procureur en vue de la mise à exécution de l'interdiction du territoire à laquelle cet étranger a été condamné et une copie du procès-verbal de notification des droits en rétention. Article 4 Dès leur arrivée, les étrangers retenus et, le cas échéant, les mineurs qui les accompagnent sont inscrits sur le registre de rétention, conformément aux dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions de l'accueil des mineurs sont précisées. Si la notification des droits en rétention n'a pas été faite préalablement à l'arrivée au local de rétention administrative, celle-ci doit être réalisée immédiatement dans une langue que l'étranger comprend. Un procès-verbal de cette notification, signé par l'intéressé et l'agent notifiant, est établi. Ce procès-verbal doit comporter de manière lisible le nom et le grade de l'agent notifiant, ainsi que la langue dans laquelle l'étranger a été informé. Lorsqu'il est fait appel à un interprète, le nom et les coordonnées de ce dernier figurent au procès-verbal. L'interprète signe le procès-verbal dans l'hypothèse où son assistance ne s'est pas faite par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Mention est faite, sur le registre de rétention, que l'étranger émarge, des références du procès-verbal de notification des droits. Une copie du procès-verbal lui est remise. Article 5 Les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tout objet coupant ou contondant qui serait en leur possession. A cet égard, ils peuvent faire l'objet d'une palpation de sécurité par un policier ou un gendarme de même sexe. Article 6 Les étrangers retenus doivent remettre au service d'accueil, en échange d'un reçu, tout document officiel, émis soit par l'administration française, soit par l'administration de leur pays d'origine, susceptibles de permettre de déterminer leur identité et leur nationalité, sous peine de poursuites en application de l'article L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (Eventuellement) Ils reçoivent un badge à leur nom et supportant leur photographie qu'ils doivent présenter à tout moment au personnel du local. Article 7 L'administration n'est pas responsable des valeurs que les étrangers retenus conservent. Ils peuvent déposer au service d'accueil les sommes d'argent, objets de valeur et documents qu'ils souhaitent mettre en sécurité. Un inventaire en est consigné sur un registre spécial et un reçu leur est remis. Ils ont accès à ce dépôt pendant toute la durée de leur rétention. Tout ce qu'ils ont mis en dépôt ou qui leur a été retiré en application des articles 5 et 6 leur est restitué à leur départ. Article 8 Les bagages sont conservés dans le local de rétention. L'étranger les récupère à son départ. Il pourra y avoir accès, pendant son séjour, dans les conditions suivantes : ... S'il n'a pas ses bagages à son arrivée, il peut se les faire apporter à tout moment pendant son séjour. Article LEGIARTI000033331629 Article 9 Tout étranger retenu perçoit à son arrivée, à l'issue des formalités d'accueil, un nécessaire de couchage propre et un nécessaire de toilette (en préciser la composition). Un lit individuel lui est attribué pour la durée de son séjour. (Eventuellement) Des équipements de puériculture sont à la disposition des familles (préciser) sur demande auprès du responsable du local ou de son représentant. Article 10 Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans les chambres. Par ailleurs, celles-ci, de même que l'ensemble des locaux et équipements mis à la disposition des étrangers retenus, doivent être maintenus en bon état. Article 11 Les équipements sanitaires (lavabos, wc, douches) sont à la disposition des étrangers retenus dans les conditions suivantes : ... (s'il y a des restrictions ou des conditions particulières d'utilisation). Article 12 L'accès aux logements familiaux est exclusivement réservé aux membres des familles qui y sont logés. Les étrangers retenus peuvent circuler dans le local dans les conditions ci-après : ... (périmètre autorisé, horaires, conditions particulières d'accès à certains lieux, restrictions dans certaines circonstances, etc.). Article 13 Les repas sont servis aux étrangers retenus aux lieux et aux horaires suivants : (petit-déjeuner, déjeuner, dîner). Les étrangers admis au local après la distribution du repas du soir ont droit à un repas froid à ... Il en est de même pour les étrangers de retour au local, à la suite d'un déplacement lié à la procédure de reconduite à la frontière, après la distribution du déjeuner ou du dîner. Des aménagements aux menus, pour des raisons de santé, de religion ou d'âge (cas des très jeunes enfants) peuvent être demandés à ... Article 14 (Eventuellement) La pièce de détente est accessible de heures à ... heures. Les équipements (les énumérer) peuvent être utilisés dans les conditions suivantes. (Eventuellement) Des jeux pour enfants (ou d'autres matériels de loisir) sont disponibles auprès de ... Article 15 Si un étranger retenu a un besoin sérieux de se procurer un bien de consommation courante non disponible au local, il peut le commander à ... L'objet de la demande et le montant de la somme avancée devront être mentionnés sur un registre. Sous réserve que la possession de ce bien ne soit pas incompatible avec les mesures administratives en cours d'exécution, celui-ci lui sera remis dans un délai maximum de 24 heures avec une facture et, le cas échéant, la monnaie. Article 16 Un téléphone en accès libre est à la disposition des étrangers retenus en permanence pour appeler en France et à l'étranger, ou se faire appeler (le numéro d'appel est inscrit sur le téléphone). Le montant des communications est à la charge des utilisateurs. Des cartes de téléphone peuvent être achetées au distributeur automatique ou ... Les téléphones portables sont autorisés, hormis ceux munis d'un appareil photographique numérique qui sont confisqués et déposés au coffre contre reçu. Ils sont restitués lors du départ définitif de l'étranger du local. Article 17 En cas de trouble à l'ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le responsable du local pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l'ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l'étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention. Article LEGIARTI000033331630 Article 18 Le local est équipé de matériel de premier secours permettant de réaliser des soins en cas de blessure. En cas de nécessité, un médecin peut être requis à tout moment. L'étranger retenu peut en faire la demande auprès du responsable du local ou de son représentant. (Alternative à Mayotte) Les étrangers retenus ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale. Ils en font la demande auprès du responsable du local. Article LEGIARTI000039348904 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.