Article 1 L'agrément prévu aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle pour dispenser les formations obligatoires de conducteurs définies aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du même code. L'agrément peut être accordé pour dispenser l'une ou l'autre ou l'ensemble de ces formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ ou du transport routier de voyageurs. Article 2 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février
- Article 3 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février
- Article 4 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article 5 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février
- Article 6 Toute ouverture d'un établissement secondaire doit faire l'objet d'une demande préalable adressée au préfet de région par le responsable du centre de formation agréé. Ce dernier doit indiquer la localisation, les caractéristiques et moyens propres affectés au nouvel établissement secondaire. La fermeture d'un établissement secondaire doit être signalée au préfet de région. Ces ouvertures ou fermetures d'établissements secondaires ne modifient pas la durée de l'agrément mentionné à l'article 1er. Article 7 Tout centre bénéficiaire d'un agrément en cours de validité qui confie, par contrat ou convention, la réalisation d'une partie des formations obligatoires à un autre organisme de formation agréé doit adresser, préalablement à sa mise en œuvre, au préfet de région dont il relève géographiquement, une copie de ce contrat ou de cette convention. Article 8 Doivent répondre aux exigences fixées en annexe II : ― les formateurs d'un centre de formation agréé, et ― les moniteurs d'entreprise qui assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier sous la responsabilité d'un centre de formation agréé. Article 9 L'arrêté du 15 janvier 2003 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs est abrogé à compter du 10 septembre
- Les arrêtés du 22 février 2005 et 24 juin 2005 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité respectivement des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises sont abrogés à compter du 10 septembre
- Article 10 Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août
- Article Annexe II Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.