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Arrêté du 29 juin 2005 portant application aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger du décret n° 67-290 du 2

Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration en service dans les missions de cette agence à l'étranger. Article 2 Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les agents visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après : La présence au poste ; L'appel par ordre ; Les congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ; L'intérim ; L'appel spécial. Article 3 Les agents visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Article 4 L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé à remplacer le chef de mission lorsque celui-ci se trouve hors du pays où il exerce ses fonctions. Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 25 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim. Article 5 Les agents en service à l'étranger visés par le présent arrêté perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger. Article 6 Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement, fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier selon le classement des agents dans les groupes d'indemnité de résidence, sont les suivants : - pour les personnels classés dans les groupes 13 et 15 d'indemnité de résidence : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; - pour les personnels classés dans le groupe 18 d'indemnité de résidence : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; - pour les personnels classés dans le groupe 24 d'indemnité de résidence : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13. Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue au paragraphe précédent sont réduits de moitié. Article 7 Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence : Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ; Groupe 15 : chargé de mission ; Groupe 18 : assistant principal/assistant ; Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire. Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France. Article 8 Les agents visés par le présent arrêté sont, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger, classés dans le groupe unique prévu à l'annexe de l'arrêté du 12 août 2002 susvisé. Article 9 L'arrêté du 14 janvier 2004 portant application aux agents de l'Office des migrations internationales à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé. Article 10 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la date de la première réunion du conseil d'administration de l' Office français de l'immigration et de l'intégration . Article 11 Le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.