Article 3 Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux cumuls résultant d'une activité professionnelle exercée pour la première fois depuis son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion par le titulaire de celle-ci à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Ces dispositions sont également applicables aux cumuls en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ne sont pas soumis au plafond de 750 heures prévu par les dispositions antérieurement en vigueur de l'article R. 351-35 du code du travail. Les cumuls en cours à cette date, qui sont soumis au plafond de 750 heures prévu par les dispositions antérieurement applicables de l'article R. 351-35 du code du travail, sont régis par les dispositions de l'article 1er du présent décret dans les conditions suivantes : sont déduites de la durée maximum de douze mois pendant laquelle le cumul est autorisé les heures de travail déjà effectuées pour atteindre le plafond antérieurement applicable de 750 heures, à raison d'un mois à compter du premier mois par tranche de soixante-cinq heures. Article 4 Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et qui perçoivent l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du même code ont droit au maintien du versement de leur allocation pendant une durée de six mois à compter de la date de la création ou de la reprise d'entreprise. Article 7 I. - Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables aux revenus et rémunérations perçus au titre d'une activité ou d'une formation commencée à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. II. - Les revenus et rémunérations perçus au titre d'une activité ou d'une formation et qui font déjà l'objet d'un abattement se voient appliquer, à compter de la révision trimestrielle suivant la publication du présent décret, les dispositions de l'article 5 dans les conditions ci-après : sont déduites de la durée maximum de quatre trimestres de droit pendant laquelle le cumul est autorisé les heures déjà effectuées pour atteindre le plafond antérieurement applicable de 750 heures à raison d'un trimestre de droit par tranche de 195 heures. III. - Les rémunérations procurées par un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'insertion par l'activité et qui font déjà l'objet d'un abattement continuent d'être soumises aux anciennes dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1988 susvisé jusqu'à l'expiration dudit contrat. Article 9 Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux revenus et rémunérations perçus au titre d'une activité ou d'une formation commencée à compter du 1er janvier 1999. Article 10 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux opérations de liquidation des prestations mentionnées aux chapitres Ier, II et III à compter du premier jour du mois suivant son entrée en vigueur. Article 11 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.