Article 1 Il est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur un Conseil national de l'enseignement supérieur privé. Ce conseil peut être consulté par le ministre sur toutes questions relatives aux établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article 2 ci-dessous, notamment en ce qui concerne : - la carte des formations ; - l'évolution des effectifs d'étudiants ; - les contenus des formations ; - les conditions de scolarité et de délivrance des titres ou diplômes ; - la vie étudiante ; - l'insertion professionnelle ; - les conditions de fonctionnement des établissements. Article 2 Le conseil peut être consulté pour les établissements suivants relevant exclusivement du ministre chargé de l'enseignement supérieur : Etablissements d'enseignement supérieur privés reconnus par l'Etat en application du code de l'enseignement technique susvisé ; Etablissements d'enseignement supérieur privés assurant la préparation de diplômes nationaux, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Article 3 Le Conseil national de l'enseignement supérieur privé se réunit sur convocation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui fixe l'ordre du jour des sessions. Article 4 Le Conseil national de l'enseignement supérieur privé, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, comprend dix-neuf membres ainsi répartis : 1° Quatre membres représentant le ministre chargé de l'enseignement supérieur : Le directeur général des enseignements supérieurs ou son représentant ; Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières ou son représentant ; Le chef de la mission scientifique et technique ou son représentant ; Un recteur d'académie. 2° Douze personnalités représentant les établissements d'enseignement supérieur privés, dont : Quatre personnalités membres de la fédération des écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres et choisies par elle, dont un représentant des personnels ; Quatre personnalités membres de l'union des établissements supérieurs catholiques et choisies par elle, dont un représentant des personnels ; Quatre personnalités choisies par le ministre parmi les autres établissements. 3° Un député, un sénateur, un membre du Conseil économique, social et environnemental désignés par les présidents des assemblées concernées. Article 5 Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur privé sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 4 ci-dessus est fixée à trois ans renouvelable une fois. Des suppléants sont désignés par le ministre de l'enseignement supérieur pour remplacer en cas d'absence les membres du conseil. S'agissant du recteur d'académie mentionné au 1° de l'article 4 ci-dessus et des personnalités mentionnées aux 2° et 3° de ce même article, les suppléants sont désignés dans les conditions prévues pour les membres titulaires. Les membres titulaires cessent de faire partie de ce conseil s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Ils sont alors remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat en cours. Article 6 Les dispositions du présent arrêté ne modifient aucune des compétences attribuées à d'autres instances consultatives nationales de l'enseignement supérieur. Article 7 Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.