Article 1 La direction générale des finances publiques effectue, dans le cadre d'un "fichier d'imposition des personnes" (F.I.P.), les traitements relatifs à l'identité et aux adresses des personnes qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, de la taxe annuelle sur les logements vacants et de l'impôt de solidarité sur la fortune. Article 2 Les informations collectées en application de l'article 1er sont les suivantes :
- Identité : M, MM, ML ; Nom patronymique ; Nom marital ; Prénoms ; Sexe ; Date et lieu de naissance ; Surnom usuel, le cas échéant ; Numéro SPI ;
- Adresses du domicile déclaré pour l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune et des locaux au titre desquels la taxe d'habitation ou la taxe annuelle sur les logements vacants est due ;
- Complément d'adresse ou profession ou tout autre renseignement permettant de localiser le contribuable ;
- Impôts au titre desquels le contribuable est connu : impôt sur le revenu, taxe d'habitation ou taxe annuelle sur les logements vacants au titre de la résidence principale ou d'une résidence secondaire, impôt de solidarité sur la fortune ;
- Eventuellement, date du décès ;
- Renseignements du relevé d'identité bancaire, ou postal, ou de caisse d'épargne (RIB, RIP, RICE). Article 3 Les informations traitées sont collectées par les services des impôts ou extraites des déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites par les contribuables. Article 4 Les informations collectées servent aux traitements impôts sur le revenu, télédéclaration IR, taxe d'habitation, taxe annuelle sur les logements vacants, modèle lourd de statistiques fiscales, impôt de solidarité sur la fortune, Perceval, SIR et SIRIUS-FP. Elles sont également transmises aux traitements PERS, Transfert de données fiscales et Adonis, en vue de la constitution d'une table de correspondance nationale "SPI/FIP". Cette table de correspondance SPI/FIP sert également à affecter les informations reçues des tiers déclarants en vue de permettre la préimpression des principaux revenus perçus par les contribuables sur leur déclaration de revenus. Article 5 Un rapprochement des informations de recoupement gérées par le traitement S.I.R. (Système de gestion des informations de recoupement) est opéré avec le fichier F.I.P. dans le cadre de la recherche de titulaires de revenus non retrouvés au fichier des déclarants. Article 6 Les agents de la direction générale des finances publiques sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions. En outre, une liste des personnes qui ont déclaré ne plus avoir leur domicile en France et qui comprend les éléments d'identification et d'adressage est communiquée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Article 8 Les droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant. Article 9 Les arrêtés des 28 avril 1984, 28 avril 1987 et 31 janvier 1989 sont abrogés. Article 10 Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.