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Arrêté du 11 février 2011 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public admi

Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités de l'élection des deux représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, conformément à l'article R. 54-1 (3°) du code de procédure pénale. Article 2 Les représentants du personnel au conseil d'administration sont élus pour une durée de trois ans renouvelable, conformément à l'article R. 54-1, onzième alinéa, du code de procédure pénale. L'élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats, il est procédé à un tirage au sort. Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à un renouvellement partiel, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. Article 3 L'élection a lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. Par dérogation, la première élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'agence après sa création a lieu au moins vingt jours avant la première réunion du conseil. La date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Article 4 Sont électeurs les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'établissement, fonctionnaires détachés au sein de l'établissement ou mis à sa disposition, agents publics non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée). La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin. Article 5 La liste des électeurs, arrêtée par le directeur général de l'agence, est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement quinze jours au moins avant la date du scrutin. Toute réclamation concernant la composition de la liste électorale doit être formulée, dans les huit jours ouvrables suivant la date d'affichage, au directeur général de l'agence, qui statue sans délai sur le bien-fondé des réclamations puis arrête la liste électorale définitive une semaine au moins avant la date du scrutin. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur la liste électorale. Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage. Article 6 Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis. Article 7 Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exclusion du directeur général, du secrétaire général et de l'agent comptable. Article 8 Les candidats se présentent soit en leur nom individuel, soit au titre d'une organisation syndicale représentative. Chaque candidat doit proposer dans sa lettre de candidature un suppléant qui siégera à sa place en cas d'indisponibilité. Les suppléants doivent remplir les conditions pour être éligibles en qualité de titulaires. Les lettres de candidature, signées par le candidat et son suppléant, doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur général de l'agence ou déposées auprès de celui-ci contre récépissé, au plus tôt le lendemain du jour de l'affichage de la liste électorale et au plus tard trois jours francs avant la date du scrutin. Article 9 La liste des candidats, arrêtée par le directeur général de l'agence, est affichée dans des lieux accessibles à tout le personnel de l'établissement deux jours francs avant la date du scrutin. Elle est établie dans l'ordre alphabétique du nom des candidats, suivi de ceux de leur suppléant. Article 10 Le scrutin a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'établissement pourront être utilisés pour le scrutin. Le bulletin de vote se présente sous la forme d'une liste comportant les noms des candidats titulaires et de leurs suppléants. L'électeur choisit deux candidats au plus en rayant sur le bulletin de vote les candidats qui ne remportent pas son suffrage. Article 11 Le bureau de vote est situé dans les locaux de l'agence. Il se compose d'un président et de deux assesseurs choisis parmi les électeurs non candidats et nommés par le directeur général de l'agence. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal. Article 12 Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur de la salle où est installé le bureau de vote. Article 13 La salle où a lieu le scrutin dispose d'une urne. Le bureau de vote vérifie que l'urne est vide et fermée au commencement du scrutin et s'assure qu'elle reste fermée jusqu'à la clôture du scrutin. Article 14 Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste électorale certifiée par le directeur général de l'agence reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. Article 15 Le vote est secret et sous enveloppe. L'électeur doit insérer son bulletin de vote dans une enveloppe ne portant aucun signe extérieur. Après avoir satisfait au contrôle d'identité mené par le bureau de vote, il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement. Article 16 Le dépouillement est public. Le bureau de vote désigne parmi les électeurs un scrutateur qui doit être présent au moment du dépouillement. Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Article 17 Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés : ― les bulletins blancs ; ― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ; ― les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance ; ― les bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ; ― les bulletins comportant plus de deux choix de candidats ; ― les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des candidats différents. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples exprimant les mêmes choix de candidats. Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls. Article 18 Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les candidats en présence. Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque candidat en présence. Les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal avec mention, pour chacun d'eux, des causes de l'annexion. Dès la fin des opérations électorales, le bureau de vote proclame les résultats qui sont affichés dans les locaux de l'établissement. Article 19 Les résultats pourront être contestés dans les trois jours de l'affichage par déclaration remise au directeur général de l'agence qui en délivre récépissé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Les bulletins et enveloppes valides sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de contestation. Article 20 Le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.