Article 1 I. - Pour l'application de l'article D. 614-96 du code rural et de la pêche maritime les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Les droits au paiement ne peuvent être déclarés aux fins de l'activation et du paiement qu'une fois par an par l'agriculteur actif qui en est le détenteur à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les droits au paiement ne peuvent être activés qu'au sein du groupe de territoires, défini à l'article D. 614-93 du code rural et de la pêche maritime, dans lequel ils ont été créés ; 3° Lorsqu'un agriculteur détient un nombre de droits supérieur à la surface admissible totale déclarée, le droit au paiement ou la fraction d'un droit au paiement dépassant partiellement cette superficie admissible est considéré comme activé dans son intégralité. Toutefois l'aide de base au revenu pour un développement durable est calculée sur la base de la fraction correspondant à la surface admissible à l'aide ; 4° Un nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs actifs conformément aux 1° à 3° au cours d'une période de deux années consécutives expire le jour suivant la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Les droits au paiement de plus faible valeur expirent en priorité. Le détenteur peut toutefois demander à ce qu'expirent en priorité les droits au paiement dont il est propriétaire. II. - Pour l'application de l'article D. 614-97 du code rural et de la pêche maritime, aux fins du calcul de l'aide au titre de l'aide de base au revenu pour un développement durable, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement liés à la superficie correspondante déclarée est prise en considération. Lorsque le nombre de droits détenus est supérieur à la surface admissible déclarée, les droits à paiement de plus forte valeur sont déclarés dans l'ordre décroissant de leur valeur faciale. Article 2 I. - Pour l'application de l'article D. 614-99 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'attribution de droits au paiement par la réserve s'effectue par l'intermédiaire d'un des formulaires de demande d'attribution de droits au paiement disponibles pour la campagne considérée sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr. Pour être pris en compte au titre d'une campagne considérée, le formulaire de demande d'attribution de droits au paiement ainsi que les justificatifs doivent être déposés au plus tard le 25e jour calendaire suivant la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque ce jour est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la demande peut être déposée le premier jour ouvré suivant. Passé cette date, le formulaire de demande d'attribution de droits au paiement par la réserve n'est plus recevable et aucun droit au paiement n'est attribué au demandeur. II. - En application du quatrième paragraphe a de l'article 26 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, pour être éligible à l'attribution de droits au paiement au titre de la réserve, le demandeur doit répondre, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article D. 614-2, et s'être installé pour la première fois l'année de la demande ou dans les cinq années civiles précédentes. Une forme sociétaire est éligible si un de ses associés remplit ces critères. Ce programme d'attribution de droits au paiement au titre de la réserve est intitulé programme jeunes agriculteurs et est un programme prioritaire. En application du quatrième paragraphe b de l'article 26 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, pour être éligible à l'attribution de droits au paiement au titre de la réserve, le demandeur doit répondre, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, à la définition de nouvel agriculteur énoncée à l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime, et s'être installé pour la première fois l'année de la demande ou dans les deux années civiles précédentes. Une forme sociétaire est éligible si un de ses associés remplit ces critères. Ce programme d'attribution de droits au paiement au titre de la réserve est intitulé programme nouveaux agriculteurs et est un programme prioritaire. En application du 1° du paragraphe II de l'article D. 614-99, une attribution de droits au paiement de base peut être accordée à tout demandeur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire ou définitive ayant donné lieu à compensation foncière du fait de travaux déclarés d'utilité publique pour la réalisation d'un programme de restructuration ou de développement ayant pris fin dans les trois années précédant la date limite de dépôt du formulaire visée au deuxième alinéa du I du présent article. Ce programme intitulé “grands travaux” permet d'attribuer des droits au paiement sur les seules surfaces restituées ou compensées non couvertes par des droits au paiement. Les surfaces, objet de l'occupation temporaire ou définitive doivent avoir été restituées ou compensées au demandeur au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Une même surface ne peut donner lieu qu'à une seule attribution de droits au paiement au titre du programme “grands travaux” du présent arrêté ou des programmes “grands travaux”, “grands travaux DPU” et “grands travaux DPB” mis en œuvre au cours des années 2015 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.