Article 1 Pour effectuer des travaux ou études spécifiques, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'emplois contractuels de chargés de mission répartis en quatre classes : La hors-classe comporte un échelon unique ; la 1re classe, quatre échelons ; la 2e classe, six échelons ; la 3e classe, dix échelons. En outre, il peut faire appel à des agents sur contrat de 1re catégorie classés en onze échelons. Article 2 Les chargés de mission sont nommés par arrêté du Premier ministre. Ils sont recrutés : 1° Parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat appartenant à la catégorie A ou parmi les officiers généraux ou supérieurs. Pour être nommés chargés de mission hors classe, de 1re classe ou de 2e classe, les intéressés doivent avoir atteint au moins l'indice brut 801 et appartenir à un corps dont l'échelon terminal est classé aux groupes hors échelle. 2° Parmi des personnes non fonctionnaires, titulaires au moins d'un diplôme d'ingénieur homologué par la commission des titres, d'un diplôme d'études approfondies d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent. Article 3 La durée des fonctions exercées au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale par les chargés de mission hors classe et ceux de 1re classe ne peut excéder six ans. Pour l'application de cette disposition, il est tenu compte du temps de service effectué dans ces fonctions antérieurement à la date de publication du présent décret. Article 4 Les chargés de mission nommés au titre de l'article 2 (1°) sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Toutefois, les chargés de mission de 1re classe qui occupent un emploi fonctionnel sont reclassés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires et les officiers nommés dans un emploi de chargé de mission conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux nommés dans un emploi de chargé de mission alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans le mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon. Article 5 Les chargés de mission recrutés au titre de l'article 2 (2°) sont classés à l'échelon de début. Ils peuvent exceptionnellement bénéficier d'un classement à un échelon supérieur pout tenir compte de leur qualification et expérience professionnelle dans un emploi de niveau équivalent. Leur engagement est souscrit pour une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse. Article 6 Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : - dix-huit mois pour les deux premiers échelons et deux ans pour le 3e échelon de la 1re classe ; - deux ans pour les trois premiers échelons et trois ans pour les 4e et 5e échelons de la 2e classe ; - un an pour les quatre premiers échelons, deux ans pour les 5e au 8e échelons et trois ans pour le 9e échelon de la 3e classe. Article 7 Les officiers généraux ou supérieurs qui occupent des emplois de chargé de mission hors classe ou 1re classe peuvent opter soit pour le traitement et les indemnités accessoires prévus pour leur emploi au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, soit pour la solde et les indemnités accessoires afférentes à leur grade. Article 8 A compter du 1er janvier 1988, les chargés de mission actuellement en service au S.G.D.N. régis par les dispositions du décret n° 82-330 du 8 avril 1982 sont reclassés dans un emploi de chargé de mission selon le tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATIONSITUATION NOUVELLE Chargé de mission du 1er groupe. Chargé de mission de 3e classe, 8e échelon. Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans. Chargé de mission du 2e groupe. Chargé de mission de 3e classe, 9e échelon. Ancienneté conservée dans la limité de 3 ans. Chargé de mission du 3e groupe. Chargé de mission de 3e classe, 10e échelon. Chargé de mission du 4e groupe. Chargé de mission de 2e classe, 4e échelon. Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans. Chargé de mission du 5e groupe. Chargé de mission de 2e classe, 5e échelon. Ancienneté conservée dans la limite de 3 ans. Chargé de mission du 6e groupe. Chargé de mission de 2e classe, 6e échelon. Article 9 Les emplois d'agents sur contrat de 1re catégorie sont pourvus soit par des personnels fonctionnaires civils ou militaires de catégorie A, soit par des personnels non fonctionnaires, titulaires au moins d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent, ou bien titulaire d'un D.E.U.G., d'un D.U.T. ou d'un B.T.S. et justifiant d'au moins 10 ans de pratique professionnelle. Article 10 Les fonctionnaires titulaires et les militaires officiers recrutés sur des emplois d'agents sur contrat de 1re catégorie sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. Article 11 Les personnels non titulaires recrutés sur des postes d'agents sur contrat de 1re catégorie sont classés à l'échelon de début de leur catégorie d'emploi. Toutefois il pourra être tenu compte du temps passé au titre du service national et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les classer à un échelon supérieur. Leur engagement est souscrit pour une durée maximale de trois ans et les contrats sont renouvelés par reconduction expresse. Article 12 Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans. Article 13 Le décret n° 82-330 du 8 avril 1982 fixant les dispositions réglementaires applicables aux chargés de mission du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est abrogé. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.