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Décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des

Article 1 Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite institués par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Polynésie française. Lorsque leur institution a été décidée, les avantages de retraite mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres et documentalistes qui justifient de quinze années de services de la nature de ceux énumérés à l'article 5. Toutefois, la condition de quinze années de services n'est pas opposable à ceux des maîtres et documentalistes qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, pour autant que celle-ci a été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat. Article 2 Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans. Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet ou à temps partiel et durant lesquelles ils ont bénéficié du régime indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans. Pour compléter les quinze années de services ainsi requises, ils peuvent prétendre à la prise en compte : 1° Des services accomplis à temps complet dans les classes du premier degré d'un établissement d'enseignement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ; 2° Des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en qualité d'instituteur titulaire dans l'enseignement public, sauf s'ils sont pris en compte pour la concession d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat. Article 3 Les conditions d'âge mentionnées à l'article 2 ne sont pas opposables : 1° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er ; 2° Aux femmes et aux mères de famille : - soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; - soit lorsqu'elles ont élevé trois enfants ou un enfant atteint d'une infirmité égale ou supérieure à 80 % ; - soit lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er, qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque. Article 4 Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ceux des maîtres et documentalistes qui bénéficient du régime de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. En outre, ils peuvent être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Le vice-recteur est compétent pour accorder ou refuser l'autorisation prévue au précédent alinéa. Article 5 Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1er : 1° Les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres et de documentalistes de l'enseignement privé, sous réserve que ces services aient donné lieu à validation au regard de la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Polynésie française ; 2° Les services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour la concession d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ; 3° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans et sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat ; 4° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires, la scolarité accomplie à partir de dix-huit ans dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat ; 5° Les périodes au cours desquelles l'indemnité de soins aux tuberculeux définie à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite de neuf années et dans les conditions fixées par le décret du 15 janvier 1987 susvisé. Article 6 Les services énumérés à l'article 5 sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis à temps partiel sont pris en compte dans leur totalité pour l'ouverture du droit à pension. Article 7 Lorsque leur institution a été décidée par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Polynésie française, les avantages de retraite mentionnés à l'article 1er ne sont pas cumulables avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 8 Le Premier ministre, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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