Article 1 En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de d'obtention et de délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht. Article 2 1° Le brevet de capitaine 3 000 yacht est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé ; 2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le brevet de capitaine 3 000 doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht ; 3° Les demandes de brevet de capitaine 3 000 yacht sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé. Article 3 Tout candidat à un brevet de capitaine 3 000 yacht doit : 1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° Etre titulaire : . 1 Du brevet de capitaine 3 000 en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé et du module yacht délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; ou . 2 De l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht ; 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ; 7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ; 8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité. Article 4 1° La partie “ Base ” du module yacht est réputée acquise aux titulaires du brevet de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé. 2° Le module yacht est réputé acquis par les titulaires de l'attestation de suivi avec succès de l'option “ Passenger ships ” visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000, sans qu'il soit besoin de le leur délivrer. Article 5 Le brevet de capitaine 3 000 yacht est valide cinq ans à partir de la date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé. Article 6 Dans certains cas particuliers, le brevet de capitaine 3 000 yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou module non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. Article 7 Tout brevet de capitaine yacht 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le brevet. Le brevet de capitaine yacht 3 000 peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 août 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000. Les titulaires d'un brevet de capitaine yacht 3 000 délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susmentionné se voient délivrer un brevet de capitaine 3 000 yacht en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par les arrêtés du 24 juillet 2013 et du 24 avril 2014 susvisés. Article 8 Pour la mise en œuvre des articles 3 et 4, le brevet de capitaine 3 000 délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000 peut être pris en lieu et place du brevet de capitaine 3 000 délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé. Article 9 L'arrêté du 31 août 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine yacht 3 000 est abrogé à compter du 1er septembre 2016. Article 10 Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I DISPOSITIONS CONCERNANT LES ATTESTATIONS RECONNUES Le tableau 1 ci-dessous précise l'ensemble d'attestations reconnu pour la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Tableau 1 ENSEMBLE DES ATTESTATIONS RECONNU POUR LA DÉLIVRANCE du brevet de Capitaine 3 000 yacht en application du 3.2 de l'article 3 Ensemble des attestations détenu
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.