Article 1 Le superéthanol ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Le superéthanol ne doit contenir aucun contaminant ou substitut qui le rendrait non conforme à l'usage prévu à l'article 3. Article 2 Est dénommé superéthanol le mélange de supercarburant sans plomb, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, et d'éthanol dont les caractéristiques sont conformes à l'annexe IV du présent arrêté, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :
- a)Les caractéristiques techniques sont conformes à l'annexe I du présent arrêté ;
- b)Le superéthanol mis en vente ou vendu sur le territoire national doit être conforme aux dispositions dépendant des conditions climatiques détaillées dans le tableau repris en annexe II ;
- c)Le superéthanol peut également être dénommé superéthanol E85 ou encore E85. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I, II, III et IV sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française. Article 3 Le superéthanol est destiné exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé “ à carburant modulable ”, appelé également véhicules “ Flex-fuel ”, et aux véhicules compatibles avec le supercarburant sans plomb SP95-E10 pouvant contenir jusqu'à dix pourcent (10 %) d'éthanol équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol. Article 4 Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du directeur des ressources énergétiques et minérales et du directeur général des douanes et droits indirects. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public. Article 5 A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage. Article 6 Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des ressources énergétiques et minérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Article Annexe IV CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ÉTHANOL INCORPORÉ DANS LE SUPERÉTHANOL PROPRIÉTÉS UNITÉ LIMITES Min. Max. Teneur en éthanol + alcools supérieurs saturés % (m/
- m)98,7 - Teneur en mono-alcools supérieurs saturés (C3-C5) % (m/
- m)- 2,0 Teneur en méthanol % (m/
- m)- 1,0 Teneur en eau % (m/
- m)- 0,300 Acidité totale (exprimée en teneur en acide acétique) % (m/
- m)- 0,007 Conductivité électrique S/ cm - 2,5 Aspect Clair et incolore Teneur en chlorures minéraux mg/ kg - 1,5 Teneur en sulfates mg/ kg - 3,0 Teneur en cuivre mg/ kg - 0,100 Teneur en phosphore mg/ l - 0,15 Teneur en produits non volatils mg/ 100ml - 10 Teneur en soufre mg/ kg - 10,0 Article Annexe V Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086131 Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 10, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086131 Article Annexes I à III ANNEXE I SPÉCIFICATIONS PROPRIÉTÉS UNITÉS LIMITES Minimum Maximum Masse volumique (à 15° C) kg/ m3 755,0 800,0 Teneur en soufre mg/ kg --- 10,0 Teneur en sulfates mg/ kg --- 2,6 Stabilité à l'oxydation min 360 --- Aspect (à température ambiante ou à 15° C, selon la valeur la plus élevée) Clair et incolore Teneur en mono-alcools supérieurs saturés (C3-C5) % (V/ V) --- 6,0 Teneur en méthanol % (V/ V) --- 1,0 Teneur en phosphore mg/ l --- 0,15 Teneur en eau % (m/
- m)--- 0,400 Teneur en chlorures minéraux mg/ kg --- 1,2 Conductivité électrique
(1)µS/ cm --- 1,50 Corrosion à la lame de cuivre (3 heures à 50° C) cotation Classe 1 Acidité totale (exprimée en teneur en acide acétique) % (m/ m) --- 0,005
(1)Si l'exigence sur la limite requise n'est pas respectée, un pHe entre 6,5 et 9,0 indique la conformité de l'échantillon. A N N E X E II EXIGENCES DÉPENDANT DES CONDITIONS CLIMATIQUES Saison Hiver Intersaisons Été Dates 1er novembre- 15 mars 16 mars-30 avril 1er octobre-31 octobre 1er mai- 30 septembre Classe de volatilité Classe c Classes a + c (*) Classe a Teneur en éthanol et en alcools supérieurs saturés % (V/ V) Min. 60 60 70 Max. 85 85 85 Pression de vapeur kPa Min. 55,0 35,0 35,0 Max. 80,0 80,0 60,0 (*) Bornes des classes a et c. A N N E X E III : (Abrogé)