Article 1 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 2 Les fonctionnaires de l'Etat affectés au sein des commissions départementales d'aide sociale qui ne relèvent pas du 2° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée peuvent être mis à disposition du ministère de la justice, à titre individuel, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, suivant les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sous réserve des dispositions prévues par cette ordonnance. Article 3 Le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée s'exerce selon les modalités suivantes : 1° Les fonctionnaires de l'Etat qui l'exercent entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 optent :
- a)Soit pour un détachement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice qui prend effet au 1er janvier 2020 ;
- b)Soit pour une intégration directe dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice, dans les conditions prévues aux articles 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisées, qui prend effet au 1er janvier 2020 ; 2° Les fonctionnaires de l'Etat qui l'exercent entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 optent :
- a)Soit pour un détachement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice qui prend effet au 1er janvier 2021 ;
- b)Soit pour une intégration directe dans un corps de même catégorie et de niveau comparable du ministère de la justice, dans les conditions prévues aux articles 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 et 63 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitées, qui prend effet au 1er janvier 2021 ;
- c)Soit pour une réaffectation dans un emploi de leur corps. Lorsque les fonctionnaires ont opté pour l'intégration directe dans un corps du ministère de la justice en application des b du 1° et du 2° du présent article, les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration. Article 4 Les fonctionnaires des corps relevant des ministères sociaux qui ont opté, conformément à l'article 3, pour un détachement ou une intégration dans un corps relevant du ministère de la justice sont détachés ou intégrés dans les corps mentionnés et selon les modalités définies à l'annexe 1 au présent décret. Article 5 La liste des corps des services judiciaires et des corps communs du ministère de la justice auxquels peuvent accéder, conformément au chapitre III de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée, les agents contractuels de droit public et les salariés de droit privé est fixée en annexe 2 au présent décret. Article 6 Les agents ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé exceptionnel au titre d'une même année civile d'ouverture du recrutement. Article 7 Ces recrutements sont organisés, pour chaque corps, selon l'une des modalités prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée et déterminées par le présent décret. Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale et de la cohésion sociale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Article 8 Les recrutements réservés exceptionnels sont ouverts dans les conditions fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, conformément aux règles de délégation de compétences en matière de recrutement applicables au sein du ministère de la justice. Le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions d'organisation de ces recrutements et nomme les membres du jury. Les jurys établissent la liste des candidats déclarés admis par ordre alphabétique. Article 9 Les agents recrutés accomplissent un stage d'une durée de six mois. L'organisation et le contenu de ce stage sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 précitée sont applicables durant la période de stage. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois. Article 10 Pour le classement des personnels mentionnés à l'article 6 de l'ordonnance 2018-359 du 16 mai 2018 précitée, les services accomplis dans les fonctions mentionnées au même article sont assimilées à des services publics. Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services accomplis dans ces mêmes fonctions si elles sont équivalentes à celles du corps d'intégration, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil et le grade d'intégration pour l'avancement de grade. Article 11 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Article 12 La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 Modalités de détachement ou d'intégration des fonctionnaires relevant des ministères sociaux dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère de la justice Corps et grade d'origine Corps et grade d'accueil Adjoint administratif Adjoint administratif Adjoint administratif principal de 2e classe Adjoint administratif principal de 2e classe Adjoint administratif principal de 1re classe Adjoint administratif principal de 1re classe Secrétaire administratif de classe normale des affaires sociales Greffier des services judiciaires ou Secrétaire administratif de classe normale du ministère de la justice Secrétaire administratif de classe supérieure des affaires sociales Greffier des services judicaires ou Secrétaire administratif de classe supérieure du ministère de la justice Secrétaire administratif de classe exceptionnelle des affaires sociales Greffier principal des services judiciaires ou Secrétaire administratif de classe exceptionnelle du ministère de la justice Attaché d'administration de l'Etat Directeur des services de greffe judiciaires Attaché principal d'administration de l'Etat Directeur principal des services de greffe judiciaires Attaché d'administration de l'Etat hors classe Directeur hors classe des services de greffe judiciaires Article Annexe 2 LISTE DES GRADES DES CORPS ouverts aux recrutements réservés exceptionnels MODE D'ACCÈS À CES GRADES AGENTS CONTRACTUELS pouvant accéder à ces corps Adjoint administratif du ministère de la justice Recrutement sans concours réservé exceptionnel Agents contractuels de droit public ou salariés de droit privé occupant un emploi administratif au sein de l'une des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 Greffier des services judiciaires Secrétaire administratif de classe normale du ministère de la justice Examen professionnalisé réservé exceptionnel Attaché d'administration de l'Etat Directeur des services de greffe judiciaires Concours réservé exceptionnel