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Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

Article 1 Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1143 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter de cette même date. Article 2 Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1143 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter de cette même date. Article 3 Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-819 du 15 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date. Article 4 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1365 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date. Article 5 Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-416 du 30 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date. Article 5 bis Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-545 du 16 juin 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2025. Elles sont sans incidence sur les mandats signés avant cette date. Article 6 La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. Article 7 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1365 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date. Article 8 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1365 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date. Article 9 Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter du 1er juillet 2021. Article 10 Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2022. Article 11 Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2022. Article 12 La demande de prime de transition énergétique donne lieu à un traitement informatique sur un système sécurisé mis en œuvre par l'Agence nationale de l'habitat. L'accusé de réception de la demande de prime informe le demandeur qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données et d'un droit à la limitation du traitement auprès de l'agence, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et à la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les données collectées peuvent être utilisées par l'Agence nationale de l'habitat ou par ses prestataires afin d'instruire les demandes de prime, de traiter les informations transmises par les mandataires conformément à l'article 5 du présent décret notamment en vue de leur habilitation lorsqu'ils proposent un accès simplifié, de réaliser les contrôles mentionnés à l'article 10 du présent décret, et de mener des études. Les données collectées peuvent également être utilisées dans le cadre des missions confiées au directeur général de l'agence mentionnées à l'article 7 du présent décret, en particulier le contrôle et l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Tout ou partie de ces données peuvent également être transmises : 1° Aux services des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget, ainsi qu'à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de la prime ; 1° bis Au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan mentionné à l'article 1er du décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 susvisé et aux services des institutions européennes, pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de la prime ainsi que des crédits budgétaires dédiés au plan de relance, et dans le cadre d'enquêtes d'évaluation auprès des usagers ; 2° Au service statistique des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget, dans le respect des conditions posées par la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour le suivi statistique de la rénovation énergétique ; 3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements après accord du bénéficiaire de la prime, en vue de faire bénéficier celui-ci d'aides complémentaires locales afin de financer son projet ; 4° Aux services des ministères chargés de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de l'économie et du budget, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives, aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie, dans le cadre :

  1. a)Du contrôle et de la lutte contre la fraude au titre de la constatation des infractions et des pratiques suivantes : -l'usurpation d'identité au sens de l'article 434-23 du code pénal ; -les vices du consentement au sens de l'article 1130 du code civil ; -l'escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal ; -le faux ou l'usage de faux au sens de l'article 441-1 du code susvisé ; -la fraude aux certificats d'économies d'énergie visés au titre II du livre II du code de l'énergie ;
  2. b)Du contrôle et de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses ou abusives au sens du code de la consommation et des infractions et des pratiques suivantes : -l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ; -le défaut de conformité des travaux au sens de l'article 1604 du code civil ou des articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation ; 5° A l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, à la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé. A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités ; 6° A l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à des fins de contrôle et de suivi dans le cadre des prêts réglementés dont il a la charge pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique ouvrant droit à la prime de transition énergétique. L'annexe 2 indique, pour chaque finalité décrite et organismes destinataires visés dans le présent article, les types de données transmises. Tout usage des données recueillies et exploitées dans les conditions et aux fins du présent décret à des fins personnelles ou commerciales est prohibé. Article 12-1 Les données collectées dans le cadre de l'attribution de la prime sont conservées pour une durée d'utilisation courante de huit ans à compter de la notification de la décision d'attribution ou de rejet de la prime ainsi qu'à compter de la décision d'habilitation ou de refus prévue à l'article 7 du présent décret. Pour les demandes d'attribution de prime déposées en 2020 relatives aux travaux et prestations portant sur les parties communes et les équipements communs visés au deuxième et au troisième alinéa du I de l'article 2 du présent décret, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020 cette durée est de dix ans. Par dérogation, pour les décisions visées au IV de l'article 2, cette durée est prolongée du délai indiqué par la décision. La durée de conservation des données par l'Agence nationale de l'habitat peut être prolongée à des fins d'archivage au-delà de la durée d'utilisation courante. En cas de contentieux en lien avec les missions exercées par l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre du présent décret, pour l'ensemble des dossiers concernant la prime, les données collectées sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. La durée maximale de conservation par l'Agence nationale de l'habitat des données ne peut excéder quatorze ans, à l'exception de celles relatives aux dossiers rejetés dont la durée ne peut excéder dix ans. Article 12-2 Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux articles 7,8 et 12 du présent décret, les catégories de données enregistrées dans le traitement automatisé informatique des demandes sont les suivantes : 1° Données relatives à l'identité du bénéficiaire (civilité, nom, prénom, date de naissance, numéro de dossier) ; 1° bis Autres données relatives à l'identité du bénéficiaire (identifiant et mot de passe, relevé d'identité bancaire) ; 2° Données permettant de contacter le bénéficiaire (adresse électronique, adresse postale, numéro de téléphone principal et secondaire) ; 3° Données de nature fiscale propres au bénéficiaire (revenu fiscal de référence, revenu fiscal du foyer) ; 3° bis Autres données de nature fiscale propres au bénéficiaire (numéro fiscal, adresse fiscale, avis d'imposition) ; 4° Données attestant la propriété du logement (titre de propriété ou équivalent) ; 5° Données relatives aux occupants du logement (situation familiale, nombre d'occupants, nom, prénom, date de naissance, référence du dernier avis fiscal, rattachement au foyer fiscal) ; 6° Données relatives à l'entreprise ou aux entreprises réalisant les travaux (numéros SIREN et SIRET, raison sociale, adresse, numéro de téléphone) ; 7° Données descriptives relatives au logement faisant l'objet des dépenses (localisation, type d'occupation, type de logement, surface habitable, facture d'électricité, adresse, code postal, commune, année de construction) ; 8° Données descriptives relatives aux dépenses faisant l'objet de la demande de prime (liste des travaux et prestations, dates de démarrage et d'achèvement des travaux ou prestations, signes de qualité détenus par l'entreprise réalisant les travaux et organismes les ayant délivrés lorsque cela est requis) ; 9° Données relatives au financement et au coût des travaux (coût des travaux et prestations, liste des aides déclarées et leurs montants, montant du reste à charge définitif, plan de financement initial, plan de financement définitif) ; 10° Données relatives à l'identité et aux coordonnées du mandataire, notamment les informations contenues dans les pièces justificatives définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie ; 11° Données contenues dans les pièces justificatives obligatoires pour une demande de prime visée par le présent décret, une demande d'avance, une demande de solde, ou une demande d'habilitation en vue d'offrir un accès simplifié à la prime, définies par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie. Article 13 Conformément à l'article 11 du décret n° 2021-59 du 25 janvier 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021. Article 14 La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1365 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date. Article Annexe 2 Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1365 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.

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