Article 1 bis I.-Les pharmacies d'officine délivrent gratuitement, sur présentation des justificatifs mentionnés dans le tableau annexé au présent article, des masques de type FFP2, qui ne relèvent pas du stock national, aux personnes à risque de formes graves du covid-19 et immunodéprimées, pour lesquelles la vaccination n'induit pas la production et le maintien d'un titre d'anticorps à un niveau suffisant pour assurer une protection suffisante ou chez lesquelles une maladie ou un traitement entraîne une baisse rapide du niveau des anticorps, en capacité de supporter le port de ce type de masque pendant plusieurs heures et pour un usage quotidien. II.-Pour l'application du présent article, l'achat et la délivrance des masques de type FFP2 par les pharmacies d'officine sont remboursés et rémunérés par l'assurance maladie selon les modalités fixées dans le tableau annexé au présent article, le cas échéant après application d'un coefficient de majoration mentionné dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 1er. III.-Seuls les masques conformes à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009 peuvent être délivrés et pris en charge au titre du présent article. Article 15 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 février 2025 (NOR : TSSS2504471A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025. Article ANNEXE A L'ARTICLE 1ER BIS Tableau.-Montant des rémunérations versées aux pharmaciens pour la délivrance des masques de type FFP2 hors stock national achetés auprès de fournisseurs et justificatifs à présenter pour cette délivrance : Bénéficiaires des masques de type FFP2 Justificatif à présenter pour la délivrance Indemnité de délivrance Tarif unitaire du masque Personnes à risque de formes graves du Covid-19 et immunodéprimées, pour lesquelles la vaccination n'induit pas la production et le maintien d'un titre d'anticorps à un niveau suffisant pour assurer une protection suffisante ou chez lesquelles une maladie ou un traitement entraîne une baisse rapide du niveau des anticorps en capacité de supporter le port de ce type de masque pendant plusieurs heures et pour un usage quotidien. Prescription médicale 1 € HT pour une délivrance de 20 masques pour deux semaines ou pour une délivrance de 50 masques pour cinq semaines 0,40 € HT le masque Article ANNEXE AU II QUATER DE L'ARTICLE 29 Se reporter aux dispositions prévues au I de l’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2021. Article ANNEXE AU IX DE L'ARTICLE 43-1 ANNEXE AU IX DE L'ARTICLE 43-1 1° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ; 2° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ; 3° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ; 4° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ; 5° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ; 6° Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération " Prise en charge de l'enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle. Article ANNEXE À L'ARTICLE 9 Les masques de protection mentionnés au I de l'article 9 appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ; 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° ; 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ; 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
- a)Les masques présentent les niveaux de performances suivants : -l'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ; -la respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ; -la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
- b)La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
- c)Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
- d)Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Article Annexe 1 bis Les vaccins mentionnés à l'article 5 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans sont les suivants : -Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager : - le vaccin à ARNm COMIRNATY 10 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech. Article Annexe 1 ter Les vaccins mentionnés à l'article 5 pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de covid-19 et de décès ou vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou non répondeurs à la vaccination, sont les suivants : Vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager : -le vaccin à ARNm COMIRNATY 3 microgrammes/ dose, des laboratoires Pfizer/ BioNTech ; Article Annexe 2 bis Professionnels et étudiants en santé mentionnés au VIII sexies de l'article 5 : I.-Les professionnels et les détenteurs de formation suivants, sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins : 1° Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ; 2° Les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière sapeur-pompier de Paris (SPP) ou filière secours à victimes (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière spécialiste (SPE) ; 3° Les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ; II.-Les étudiants en santé suivants : 1° Les étudiants en santé suivants ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 :
- a)Etudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ;
- b)Etudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ; 2° Les étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins. Article Annexe au I bis de l'article 29 Annexe au I bis de l'article 29 : Conditions de mise à disposition des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 1. Formation des personnes habilitées à distribuer et à superviser les tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement pour la détection du SARS-CoV-2 ou à réaliser le prélèvement nasal : Les personnes appelées à distribuer ou à superviser l'utilisation des tests rapides d'orientation diagnostique antigéniques marqués CE sur auto-prélèvement pour la détection du SARS-CoV-2 suivent, préalablement à toute activité, une formation proposée par l'Ecole des hautes études en santé publique. Une formation complémentaire est requise pour les personnes titulaires des titres et diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme et par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 227-9 du code de l'action sociale et des familles, appelées à effectuer le prélèvement nasal, le test et la lecture du test rapide d'orientation diagnostique antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal sur des enfants âgés de six à onze ans. Elle est proposée par un ou plusieurs organismes désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par un professionnel de santé mentionné au 1° du V de l'article 25 du présent arrêté. Les mentions suivantes doivent figurer dans l'attestation délivrée aux personnes ayant suivi cette formation complémentaire : ATTESTATION DE FORMATION COMPLEMENTAIRE TROD SUR PRELEVEMENT NASAL Vu l'article 29 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, L'attestation de formation complémentaire nécessaire pour effectuer le prélèvement nasal, le test et la lecture des tests rapides d'orientation diagnostique antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal sur des enfants de six à onze ans est délivrée à : M./ Mme Né (
- e)le à Fait à, le Structure ou personne habilitée à assurer la formation : Le responsable de la formation (qualité, signature et cachet) : La personne formée : Je soussigné (e), (nom, prénom), avoir suivi la formation complémentaire TROD sur prélèvement nasal . (signature) 2. Accueil des personnes faisant l'objet d'un dépistage par test rapide d'orientation diagnostique antigénique marqués CE sur auto-prélèvement nasal pour la détection du SARS-CoV-2 par les personnes ayant reçu la formation complémentaire mentionnée au 1 : -recueillir préalablement le consentement libre et éclairé de la personne ou de son responsable légal, l'informer sur la conduite à tenir en cas de résultat positif ou négatif ; -s'assurer que la personne n'est pas symptomatique ou contact à risque et informer les représentants légaux des avantages et des limites du test de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et des éventuels tests complémentaires à réaliser ; -délivrer des informations et des conseils adaptés sur l'utilisation du test, à la fois sur l'auto-prélèvement, la réalisation du test et l'interprétation des résultats, en fonction de la personne à prélever et, notamment, pour l'usage chez les enfants âgés de six à onze ans, pour lesquelles le prélèvement, la réalisation et la lecture du test doivent être réalisés par une personne ayant réalisé la formation complémentaire à cet effet prévue au 1 de la présente annexe ; -tout évènement indésirable doit être signalé sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. 3. Locaux et matériel en vue de la réalisation des tests sur place : -locaux adaptés pour assurer la réalisation du test comprenant notamment un espace en plein-air ou un espace suffisamment grand et pour lequel une aération est possible, de manière à ce que les personnes qui se testent soient éloignées les unes des autres d'une distance de plus de deux mètres ; -localisation de la réalisation du test dans un endroit calme et adapté au sein des accueils pour enfants ; -existence d'un point d'eau pour le lavage des mains ou mise à disposition de solution hydro-alcoolique ; -conditions de température et d'humidité compatibles avec les conditions de conservation des tests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal, mentionnées par le fabricant ; -matériel et consommables permettant la protection de la personne distribuant les tests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal et la désinfection des surfaces en respectant la norme de virucide 14476 ; -les tests négatifs placés sous double emballage est évacué dans les ordures ménagères, les tests positifs doivent être placés sous double emballage et stockés pendant 24 heures avant leur élimination par la filière des ordures ménagères ou immédiatement si une poubelle spécifique pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux est disponible. Article Annexe à l'article 41-1 Coefficients de majoration applicables à la facturation de la dispensation mentionnée au II de l'article 41-1 : Guadeloupe Saint-Barthélémy Saint Martin Martinique Guyane La Réunion Mayotte Coefficient de majoration 1.323 1.323 1.34 1.264 1.36 Article CINQUIÈME ALINÉA DU IV DE L'ARTICLE 29 MODALITÉS TECHNIQUES DE DÉLIVRANCE DES AUTOTESTS AUX PERSONNES CONTACT MENTIONNÉES AU CINQUIÈME ALINÉA DU IV DE L'ARTICLE 29 Le déconditionnement est réservé aux seuls autotests incluant des tubes individuels pré-remplis de tampon d'extraction et ne concerne pas les autotests incluant, pour une seule boîte, un flacon de tampon d'extraction utilisable pour la réalisation de plusieurs tests. Le pharmacien vérifie que l'ensemble des composants suivants sont présents dans un sachet individuel : -dispositif de détection emballé individuellement dans un sachet (cassette ou autre le cas échéant) ; -tube contenant le tampon d'extraction et le bouchon canule approprié ; -écouvillon stérile ; -mode d'emploi (et autre guide prévu par le fabricant, le cas échant). A défaut, le pharmacien réunit ces éléments dans un sachet. Le sachet incluant le dispositif de détection doit présenter un numéro de lot identique à celui figurant sur la boîte, les noms du test et du fabricant. En l'absence d'une telle mention, ces informations doivent être reportées sur une étiquette lisible apposée sur le sachet.