Article 1 Sont soumises aux dispositions du présent arrêté : 1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ; 2° Les personnes mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du même code ; 3° Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 542-1 du même code. Ces entreprises sont dénommées ci-après « entreprises assujetties ». Article 2 I. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'elles exercent l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Lorsqu'en raison d'exigences législatives ou réglementaires une entreprise assujettie voit son objet limité à l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers dans le domaine de l'épargne salariale, le montant initial de capital libéré est fixé à 150 000 euros, à la condition que l'entreprise assujettie soit contrôlée de manière exclusive ou conjointe par une ou plusieurs entreprises soumises à l'exigence prévue au premier alinéa du présent article et se déclarant garantes solidaires des engagements de la filiale. II. - Les entreprises assujetties disposent d'un capital libéré d'un montant au moins égal à 3,8 millions d'euros lorsqu'elles exercent l'activité de compensation d'instruments financiers en qualité d'adhérentes d'une chambre de compensation. Article 3 Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros. Article 4 Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 1,2,4,5 ou 7 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 75 000 euros. Article 4-1 Les entreprises d'investissement autres que celles citées aux articles 3, 4 et 4-2 du présent arrêté disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 150 000 euros. Article 4-2 Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré au point 9 de l'article L. 321-1 et autorisées à effectuer des opérations de négociation pour compte propre conformément à l'article L. 425-5 du code monétaire et financier, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros. Article 5 Pour l'application du présent titre, le capital comprend les éléments mentionnés à l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. Article 6 Pour l'application du présent chapitre : 1° Une participation qualifiée s'entend, en application du 36 du paragraphe 1er de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, comme le fait de détenir dans une entreprise assujettie, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ; 2° Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce ; 3° La participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de l'entreprise assujettie. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de l'entreprise assujettie ; 4° Il n'est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises assujetties détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition. Article 7 Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision d'acquérir ou d'étendre, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise assujettie est notifiée par cette ou ces personnes ci-après désignées « candidat acquéreur », à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ; 2° L'entreprise assujettie devient la filiale de cette ou ces personnes ; 3° Cette opération a pour effet de conférer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'entreprise assujettie. Article 8 Toute opération dans le cadre de laquelle une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, a pris la décision de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise assujettie est notifiée par cette ou ces personnes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ; 2° L'entreprise assujettie cesse d'être la filiale de cette ou ces personnes ; 3° Cette opération a pour effet de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de l'entreprise assujettie. Article 9 Pour l'application des articles 7 et 8, en cas de détention indirecte, et sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu'il contrôle à condition d'y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci. Article 10 Les opérations d'acquisition ou d'extension de participation mentionnées à l'article 7 sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au présent chapitre. Article 11 Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception au candidat acquéreur. L'opération d'acquisition ou d'extension de participation mentionnée à l'article 7 fait alors l'objet d'une évaluation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception. L'accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation. Article 12 I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation, s'il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrés après réception de ces informations complémentaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. II. - Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations complémentaires par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation. III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la période de suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés : 1° Si le candidat acquéreur a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; 2° Ou si le candidat acquéreur est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2004/39/ CE, 2009/65/ CE, 2009/138/ CE, 2013/36/ UE, 2014/91/ UE ou 2019/2034 ou du règlement (UE) n° 575/2013 ou du règlement n° 2019/2033 susvisés. Article 13 Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrés au terme de l'évaluation et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. L'entreprise assujettie en est également informée. A la demande du candidat acquéreur ou sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les motifs de cette décision sont publiés au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique. Si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée autorisée. Article 14 L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger. Article 15 Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 531-6 du code monétaire et financier concernant la même entreprise assujettie, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats. Article 16 Les entreprises assujetties informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'elles en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnées aux articles 7 ou 8. Article 17 I. - Les entreprises assujetties, à l'exception de celles qui sont affiliées à un organe central, transmettent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'identité, le montant de la participation et des informations financières sur chacune des personnes qui détiennent au moins 10 % de leur capital ou de leurs droits de vote, ou ont une influence notable sur leur gestion. Lorsqu'elles sont constituées en société en nom collectif, elles transmettent les mêmes informations sur chacun de leurs associés en nom et, lorsqu'elles sont constituées en société en commandite, sur chacun de leurs associés commandités. Ces obligations ne concernent toutefois pas les associés ou actionnaires qui sont eux-mêmes des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou des sociétés de financement. II. - Les informations financières mentionnées au I comprennent, pour chaque associé ou actionnaire : 1° S'il s'agit d'une personne morale dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé : l'ensemble des documents qu'elle est tenue de porter à la connaissance du public ; 2° S'il s'agit d'une personne morale autre que celle mentionnée au 1° : le rapport de gestion et les comptes annuels, le cas échéant consolidés, certifiés du dernier exercice clos, ainsi que toute autre information relative à des faits susceptibles d'affecter de façon significative sa situation financière ; 3° S'il s'agit d'une personne physique : toutes informations utiles relatives à sa situation financière. Article 18 Sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les modifications devant être apportées à la situation des entreprises assujetties portant sur : 1° La forme juridique ; 2° La dénomination sociale ; 3° La dénomination ou le nom commercial ; 4° Les services d'investissement ou les instruments financiers pour lesquels l'entreprise assujettie a été agréée ; 5° Le service connexe de tenue de compte-conservation ; 6° L'activité de dépositaire d'organismes de placement collectif ; 7° La compensation d'instruments financiers pour le compte de tiers ; 8° Les services de communication de données mentionnés à l'article L. 323-1 du code monétaire et financier ; 9° La détention de fonds ou de titres de la clientèle ; 10° Les statuts d'une société par actions simplifiée, portant sur l'organisation de l'administration ou de la direction de la société ; 11° L'identité des associés en nom dans une société en nom collectif ; 12° L'identité du ou des commandités dans une société en commandite ; 13° L'organisation des pouvoirs de direction et de surveillance, en particulier lorsqu'elles ont pour objectif de déroger au principe de dissociation des fonctions de président du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et de directeur général ou des fonctions de direction équivalentes, en application de l'article L. 533-29 du code monétaire et financier. Article 19 Sont déclarées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai d'un mois : 1° Les modifications concernant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.