Article 1 En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, jusqu'au 4 janvier 2006, à l'organisation de concours permettant le recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ces concours sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire dans les écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, des fonctions correspondant à des missions dévolues aux membres du corps de fonctionnaires mentionné au premier alinéa. Article 2 Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours prévus à l'article 1er doivent justifier des conditions de titres ou de diplômes prévues au 3° de l'article 17 du décret du 27 février 1990 susvisé. Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle d'enseignement ou de formation égale à au moins cinq ans de services effectifs sont réputés satisfaire à ces conditions de titres ou de diplômes. Article 3 Les concours réservés prévus à l'article 1er sont organisés par section pouvant comprendre, le cas échéant, des options. Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et éventuellement les options, les règles d'organisation générale ainsi que la nature de l'épreuve des concours réservés. Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Article 4 Les concours prévus à l'article 1er sont ouverts par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fixe le nombre d'emplois offerts à ces concours et répartit les emplois entre les sections et, le cas échéant, les options. Article 5 Pour chaque section et éventuellement option des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts. Les emplois non pourvus dans une section, ou éventuellement option, peuvent être reportés sur les autres sections et, éventuellement options, du même concours. Article 6 Les lauréats des concours réservés sont nommés professeurs des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade de classe normale stagiaires. En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux candidats lauréats du concours interne, les dispositions des articles 20 et 28 du décret du 27 février 1990 susvisé. Article 7 La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.