Article 1 Bénéficient de l'allocation exceptionnelle prévue à l'article 23-V de la loi du 25 juillet 1994 susvisée les élèves déterminés à l'article 2 du présent décret, boursiers pendant l'année scolaire 1993-1994 et qui, pour 1994 : - ne sont pas attributaires de l'aide à la scolarité établie par le décret du 31 août 1994 susvisé ; - ou sont attributaires, à ce titre, d'une aide dont le montant est inférieur au montant annuel de la bourse nationale d'enseignement du second degré ou de la bourse provisoire d'étude, perçues au titre de l'année scolaire 1993-1994, régies par les décrets des 2 janvier et 18 décembre 1959 susvisés. Article 2 Relèvent de l'article 1er les élèves scolarisés dans un établissement de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer appartenant à une des catégories d'établissements définies au 1° et dans une des classes définies au 2° du présent article. 1° Les catégories d'établissements concernées sont : - les établissements d'enseignement publics du second degré ; - les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat ; - les établissements d'enseignement privés hors contrat suivants : - les écoles techniques privées reconnues par l'Etat conformément aux dispositions des titres III et IV du code de l'enseignement technique et les écoles de métiers dont la création et l'organisation sont soumises aux dispositions du décret du 12 juillet 1921 susvisé ; - les établissements secondaires privés habilités avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux ; - les établissements d'enseignement privés habilités par le recteur d'académie, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie ; - le Centre national d'enseignement à distance ; 2° Les classes concernées sont : les classes d'enseignement général de collège, de troisième d'insertion, les classes de quatrième et troisième technologiques, les classes préprofessionnelles de niveau, les classes préparatoires à l'apprentissage, les classes de quatrième et troisième préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle, les cycles d'insertion professionnelle par alternance, les enseignements généraux et professionnels adaptés. Article 3 Pour les bénéficiaires de l'allocation exceptionnelle qui perçoivent en 1994 l'aide à la scolarité, le montant de l'allocation exceptionnelle est équivalent à la différence constatée entre le montant annuel de la bourse perçu au titre de l'année scolaire 1993-1994 et le montant de l'aide à la scolarité servi en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.