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Décret n°88-448 du 26 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés aux gaz destinés aux opérations de fumigation

Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs sont exposés à une substance ou à une préparation dangereuse, au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du même code, destinée à une opération de fumigation et agissant à l'état gazeux. Les dispositions prévues à l'article 2 du présent décret s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail. Article 4 Les substances et préparations destinées aux fumigations doivent être contenues dans des emballages ou récipients chimiquement stables vis-à-vis de ces dernières et conçus de manière à empêcher toute fuite et à répondre aux exigences de manutention. Ces emballages et récipients doivent être étiquetés dans les conditions prévues par le code du travail, et notamment l'article L. 231-6. Article 5 En ce qui concerne les opérations de fumigation, le local utilisé pour le stockage des récipients contenant l'un des produits mentionnés à l'article 1er doit être fermé à clé. Ce local doit être aéré. Il est interdit d'y séjourner. Article 6 Les fumigations doivent s'effectuer dans des lieux balisés par la pose de pancartes indiquant la présence de gaz toxiques. Ces lieux ne sont accessibles qu'à des travailleurs équipés de moyens appropriés de protection. Lorsque les opérations de fumigation s'effectuent dans un local, l'accès de ce dernier est réglementé par l'employeur tant qu'il n'aura pas été constaté que l'atmosphère du local ne présente plus aucun danger. Lorsque les opérations de fumigation s'effectuent sous bâche, le débâchage est subordonné à l'extraction préalable du fumigant par aspiration ou, à défaut, après dilution par ouverture des côtés. Article 7 L'employeur doit attribuer individuellement aux travailleurs des moyens de protection appropriés, notamment des appareils de protection respiratoire conformes aux prescriptions techniques prises par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Pour des opérations de fumigation de locaux, ces appareils doivent être de type isolant. Pour toutes les autres opérations, ils peuvent être de type filtrant anti-gaz avec masque complet. Les cartouches anti-gaz doivent être d'un modèle adéquat et changées aussi souvent que de besoin. En outre, l'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs une réserve de cartouches non périmées. Les matériels doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement, nettoyés et vérifiés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. Article 8 L'employeur doit interdire aux travailleurs de fumer, de boire et de manger lors de toute exposition à l'un des produits mentionnés à l'article 1er. Article 9 Une réserve d'eau et une réserve de savon destinées au lavage immédiat des souillures accidentelles doivent être disponibles à proximité du lieu d'exposition aux gaz de fumigation. Article 10 L'employeur est tenu d'organiser en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et avec le médecin du travail une formation à la sécurité pour les travailleurs exposés aux gaz de fumigation. Article 12 Le décret du 10 décembre 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication par le bromure de méthyle est abrogé. Le décret n° 86-595 du 14 mars 1986 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés au bromure de méthyle est abrogé. Article 13 Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.