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Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 1 En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'aide juridictionnelle en matière pénale est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Article 2 Peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle les personnes physiques, quelles que soient leur nationalité et les conditions de leur résidence en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna, dont les ressources sont insuffisantes pour assurer leur défense devant une juridiction pénale d'instruction ou de jugement, lorsqu'elles sont mineures, témoins assistés, mises en examen, prévenues, accusées, condamnées, retenues ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ou lorsqu'elles font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de l'une des procédures prévues aux articles 32 , 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ou aux articles 19, 34, 50 et 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Cette aide est totale ou partielle. Article 3 Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre

  1. Article 4 Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre
  2. Article 5 L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 3, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Article 5-1 Conformément aux dispositions du VIII de l'article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ladite loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris. Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa dudit VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris. Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris. Article 6 Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours. Article 7 Pour l'ensemble des juridictions de la Nouvelle-Calédonie, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la cour d'appel du ressort. Ce bureau est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat ; il comprend aussi un avocat désigné par le bâtonnier, deux fonctionnaires et une personne désignée au titre des usagers. Article 8 Pour l'ensemble des juridictions des îles Wallis-et-Futuna, l'admission à l'aide juridictionnelle est décidée par le président du tribunal de première instance. Les dispositions de la présente ordonnance relatives au bureau d'aide juridictionnelle sont applicables à ce magistrat. Article 9 Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et le personnel de leurs services sont soumis au secret professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Article 10 L'avocat en Nouvelle-Calédonie, l'avocat ou la personne agréée, dans les îles Wallis-et-Futuna, choisi ou commis d'office, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'il assiste ou a assistée. Article 11 Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre
  3. Article 11-1 En Nouvelle-Calédonie, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse. Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. Article 12 Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et du président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peuvent être déférées au premier président de la cour d'appel concernée, qui statue sans recours par le ministère public ou par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été retiré. L'intéressé peut demander une nouvelle délibération du bureau ou du président lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé en application des articles 3 et
  4. Article 13 Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat en Nouvelle-Calédonie. Il a droit, dans les îles Wallis-et-Futuna, à l'assistance d'un avocat ou à celle d'une personne agréée par le président de la juridiction d'appel du ressort pour exercer les attributions dévolues par le code de procédure pénale aux conseils des parties. Hors les cas de commission d'office, l'avocat ou la personne agréée est choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. A défaut de choix, l'avocat est désigné en Nouvelle-Calédonie par le bâtonnier. Dans les îles Wallis-et-Futuna, l'avocat ou la personne agréée est désigné par le président du tribunal de première instance. L'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que celle-ci ait été accordée doit continuer de le lui prêter. Il ne pourra en être déchargé qu'exceptionnellement et dans les conditions fixées par le bâtonnier quand il s'agit d'un avocat en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance quand il s'agit d'un avocat ou d'une personne agréée dans les îles Wallis-et-Futuna. Article 14 En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat ou de la personne agréée. Article 15 L'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit de l'Etat, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, une contribution dont le montant et les modalités de paiement sont fixés conformément à un barème prévu par ce même décret. A compter du 1er mars 1994, l'Etat affecte chaque année au barreau de la Nouvelle-Calédonie une dotation annuelle qui est fonction du nombre de missions accomplies par les avocats du barreau et du montant des contributions mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités et le montant du paiement à l'avocat de la part contributive de l'Etat sont déterminés par le règlement intérieur du barreau. Toutefois, pour l'aide juridictionnelle partielle, le montant de la part contributive de l'Etat revenant à l'avocat est calculé selon les modalités qui servent à déterminer la dotation. En ce qui concerne les règles de gestion financière et comptable des fonds, le règlement intérieur doit être conforme à un règlement type établi par décret en Conseil d'Etat. Article 16 La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires prévue au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle en matière pénale. Article 17 Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 18 La contribution de l'Etat visée à l'article 16 est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article
  6. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Article 19 Les honoraires ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat. Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre. Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution par l'Etat prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution. Article 20 En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit de l'Etat une fraction de la contribution visée à l'article 16, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire, et déterminée par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat. Article 21 En Nouvelle-Calédonie, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, en outre, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié. Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires, dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. La convention rappelle le montant de la part contributive due par l'Etat. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires. Dans les îles Wallis-et-Futuna, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit du bénéficiaire un complément d'honoraires dont le montant est déterminé par le président du tribunal de première instance, en fonction des ressources du plaideur. Article 22 Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre
  7. Article 23 Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les honoraires dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer à l'Etat les sommes versées à l'avocat ou à la personne agréée. Article 23-1 Les dispositions des articles 22 et 23 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. Article 23-1-1 L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition, de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, de la personne agréée qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Article 23-2 Ordonnance n° 2012-396 du 23 mars 2012 article 3 : Les présentes dispositions sont applicables aux missions d'assistance accomplies à compter du 15 avril
  8. Article 23-2-1 L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assistent la personne déférée devant le procureur de la République en application de l'article 393 du code de procédure pénale, qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. Article 23-3 L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. L'aide est accordée par le président du bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et par le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna. Article 23-4 L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution. Il en va de même de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure, ou de l'avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l'isolement à sa demande et faisant l'objet d'une levée sans son accord de ce placement. L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue devant la commission d'application des peines en application de l'article 720 du code de procédure pénale a droit à une rétribution. Le premier alinéa est également applicable aux missions d'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant des décisions prises à son encontre pour assurer le bon ordre du centre. Article 24 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance. Article 25 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente ordonnance notamment : 1° Les prestations familiales et les prestations sociales à objet spécialisé exclus de l'appréciation des ressources, ainsi que la période pendant laquelle les ressources sont prises en considération ; 2° L'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle ainsi que les modalités de nomination et de désignation de leurs membres ; 3° Les modalités de paiement de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats ; 4° Les conditions d'agrément des personnes mentionnées dans l'article 14 ; 5° Le règlement type fixant les règles de gestion financière et comptable des fonds versés au Compte spécial des caisses chargées de cette gestion, en application de l'article 17 ; 6° Les modalités d'exercice du contrôle des commissaires aux comptes prévues à l'article 18 ; 7° Les modalités d'application des articles 23-2, 23-3 et 23-
  9. Les modalités d'indemnisation des frais de déplacement que les conseils prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les conditions prévues par la présente ordonnance exposent pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées ouvrent droit à remboursement par l'Etat dans des conditions fixées par décret. Article 26 La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mars
  10. Toutefois, les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 percevront, sur leur demande, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat des indemnités forfaitaires exclusives de toute autre rémunération lorsqu'ils auront prêté leur concours à des personnes dont les ressources sont inférieures ou égales à des montants déterminés par ce décret. Article 27 Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.