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Arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur

Article 1 Aux fins du présent arrêté, on entend par : "Véhicule" : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et de toute machine mobile. "Installateur GPL" : professionnel, personne physique ou morale régulièrement immatriculé en application des règles du commerce ou de l'artisanat, pouvant justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les risques inhérents à la transformation GPL, et prenant sous sa responsabilité l'ensemble des opérations techniques et administratives liées à la transformation d'un véhicule au GPL spécifiées dans le présent arrêté. Article 2 Le présent arrêté s'applique à l'homologation des équipements spéciaux destinés à être montés sur les véhicules utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion, ainsi qu'à la réception des véhicules en ce qui concerne l'installation de ces équipements. Article 3 Les réceptions nationales par type et à titre isolé des véhicules en ce qui concerne l'installation des équipements spéciaux susvisés doivent être effectuées conformément aux dispositions techniques du règlement n° 67 susvisé. Article 4 Les dispositions du règlement n° 67 susvisé sont applicables à tous les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première en fois en circulation à partir du 1er juillet 2001, ainsi qu'à tous les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation. Article 5 A titre transitoire, les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2000, ainsi que les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation, devront être au moins munis de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de surpression, tels que décrits aux paragraphes 6.3.1.3 et 6.3.6 du règlement n° 67 susvisé, et répondant aux prescriptions techniques de ce règlement en ce qui concerne leur construction, leur comportement au feu sur le réservoir pour lequel ils sont destinés et leur installation sur le véhicule. Article 7 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 8 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 9 La vérification de la conformité du véhicule transformé est à la charge du demandeur. Article 10 L'arrêté du 15 janvier 1985 susvisé est abrogé. Article 11 La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.