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Décret n°75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de pu

Article 1 Il est procédé aux frais de l'Etat, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire. Article 2 Le plan cadastral donne la représentation du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en îlots de propriété et en parcelles. L'îlot de propriété est constitué par l'ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision dans un même lieudit et formant une unité foncière indépendante selon l'agencement donné à la propriété. La parcelle cadastrale est constituée par toute étendue de terrain présentant une même nature de culture ou une même affectation et située dans un même îlot de propriété. Article 3 La date d'ouverture et la date d'achèvement des travaux d'établissement du cadastre sont, dans chaque commune, portées à la connaissance du public par un arrêté du préfet. Article 4 L'exécution des travaux d'établissement du cadastre est assurée par le service chargé du cadastre soit en régie, soit à l'entreprise. La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement du cadastre est dressée, après avis du directeur des services fiscaux, par le préfet, qui peut procéder à la suspension temporaire ou au retrait des agréments. Article 5 L'établissement du cadastre est accompagné obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées. Cette délimitation n'entraîne pas l'obligation du bornage. Article 6 Les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs. L'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou les entreprises publiques sont tenus de délimiter les propriétés de toute nature qui leur appartiennent. La délimitation des autres immeubles est effectuée avec la collaboration des propriétaires. Article 7 Une commission de délimitation est instituée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations d'établissement du cadastre. La commission de délimitation a la même composition que la commission communale des impôts directs visée à l'article 1650 du code général des impôts. Il peut y être adjoint, soit sur la demande du conseil municipal, soit d'office, des commissaires supplémentaires remplissant les conditions exigées des membres de droit et susceptibles, par leur compétence ou par leur connaissance du territoire communal, de prendre part utilement aux travaux de la commission. Le géomètre chargé des opérations remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Article 8 La commission de délimitation a pour mission : De fournir au géomètre chargé des opérations tous renseignements de nature à faciliter la recherche et la reconnaissance des propriétaires apparents et des limites de propriété ; De constater, s'il y a lieu, l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et, en cas de désaccord, de tenter de les concilier ; De statuer, à titre provisoire, sur les constatations n'ayant pu être réglées à l'amiable. Article 9 L'établissement du cadastre est appuyé sur une triangulation dite cadastrale rattachée, dans chaque département, à la triangulation de l' Institut national de l'information géographique et forestière, lorsque celle-ci est développée jusqu'au troisième ordre au moins, indépendante dans le cas contraire. Le levé cadastral est un levé régulier satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics. Article 10 Les sommets du canevas du levé cadastral sont matérialisés ou repérés en nombre suffisant pour constituer la base des levés ultérieurs entrepris par les services publics. Article 11 Il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions des articles 9 et 10 : Pour les terrains de très faible valeur et les masses boisées ; Pour les terrains de faible valeur où un canevas régulier ne peut être établi qu'au prix de grandes difficultés et ne présente pas d'intérêt pour les autres services publics. Article 12 Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service chargé du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics. Article 13 Les résultats de l'enquête prévue à l'article 12 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service. En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété. Article 14 Au fur et à mesure de son établissement dans les communes, le cadastre est utilisé pour l'application des dispositions relatives à la publicité foncière. De même il en sera tenu compte, pour les impositions directes locales, dès l'exécution de la revision des évaluations des propriétés bâties et non bâties dans les départements mentionnés à l'article 1er. Article 15 Tous les cadastres établis en application du présent décret font annuellement l'objet d'une conservation réalisée aux frais de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 16 à 19 ci-après. Article 16 Dans les communes où le cadastre a été établi, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service chargé du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété. Ce document d'arpentage est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse. Article 17 Le procès-verbal de délimitation est un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments stables du terrain. Article 18 En cas d'urgence, une esquisse peut être produite à l'appui de ce dernier au lieu et place du procès-verbal de délimitation, sauf, pour les parties, à produire ce procès-verbal dans les deux mois de la passation de l'acte. L'esquisse est un croquis indiquant le mode de division de la surface cadastrale et la position des nouvelles limites d'une manière assez exacte pour permettre la mise à jour du plan cadastral. Article 19 Les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées et selon un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus. Article 20 Les parties de commune ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale dans l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier. Article 21 Le service chargé du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles. Article 22 Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut soit faire l'objet d'un nouvel établissement dans les conditions prévues au titre Ier ci-dessus, soit, lorsqu'il peut être procédé à une simple mise à jour, être revisé dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 30 avril 1955 susvisé. Article 23 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.