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Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des ser

Article 1 Le présent décret s'applique au corps des ingénieurs-économistes de la construction et au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui sont l'un et l'autre classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Article 2 Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions concernant la construction, la protection, la gestion de l'accueil et la sécurité dans le domaine du patrimoine bâti dont la responsabilité appartient ou est confiée respectivement au ministère chargé de l'économie et des finances et au ministère chargé de la culture. Les membres du corps des ingénieurs-économistes de la construction sont affectés dans les services dépendant de l'administration centrale du ministère chargé de l'économie et des finances. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'économie et des finances. Les membres du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont affectés, en fonction de leur spécialité, dans les services d'administration centrale, les services déconcentrés ou les établissements publics relevant du ministère chargé de la culture. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture. Article 3 I. - Dans les services du ministère chargé de l'économie et des finances, les ingénieurs-économistes de la construction procèdent, notamment, à la définition et au contrôle de l'économie des opérations d'investissement ; ils peuvent prendre en charge des conduites d'opération de maîtrise d'ouvrage. Ils peuvent également être chargés de toute fonction d'assistance technique immobilière pour la gestion patrimoniale des administrations économiques et financières. Ils contribuent à la mise en oeuvre d'une gestion patrimoniale en développant des moyens de contrôle et en définissant les indicateurs permettant une analyse économique des projets. II. - Dans les services du ministère chargé de la culture, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions de conception, de réalisation et de contrôle des actions menées, de mise en valeur, de protection et de sauvegarde du patrimoine, ainsi que de tâches relatives à l'accueil dans les établissements culturels. Ils sont répartis entre les spécialités suivantes : Dans la spécialité Patrimoine, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine participent, notamment, à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage sur le patrimoine public protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou sur le patrimoine ainsi protégé dont le propriétaire a confié la maîtrise d'ouvrage à l'Etat. A cette fin, ils assurent le contrôle technique, économique, financier et administratif des opérations portant sur ce patrimoine ; ils sont associés à la programmation de ces opérations et en vérifient la bonne exécution. Ils peuvent également être consultés sur la conduite de tout projet immobilier relevant de la compétence du ministère chargé de la culture. Dans la spécialité Services culturels, ils conçoivent et mettent en oeuvre l'accueil et la sécurité dans les établissements. Ils peuvent exercer des missions de conseil et d'études pour l'application de la législation. Dans les établissements recevant du public, ils exercent des tâches de formation, d'évaluation et d'encadrement supérieur des équipes chargées de l'accueil du public et de la protection des biens culturels. Article 4 Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à la spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé le cas échéant à l'issue d'un stage de formation. Les modalités générales d'organisation de ce stage sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique. Article 5 Ces corps comprennent trois grades : 1° Le grade d'ingénieur comportant dix échelons ; 2° Le grade d'ingénieur principal comportant neuf échelons ; 3° Le grade d'ingénieur hors classe comportant cinq échelons et un échelon spécial. Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Article 5-1 Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. Article 6 Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par liste d'aptitude et par la voie de concours, ouverts dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine par spécialités, dans les conditions suivantes : 1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ; 3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins quatre années au total, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis par ce même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois. Dans chaque corps, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps. Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'un des autres concours. Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'un des autres concours. 4° Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude. Au ministère chargé de l'économie, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration et, au ministère chargé de la culture, parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis. La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations intervenant en application du 1°, du 2° et du 3° du présent article et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense . Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Article 7 Les conditions d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres des jurys. Article 8 Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Les agents recrutés en application du 4° de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article

  1. Article 9 Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article
  2. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Article 10 I. - Le classement lors de la nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. II. - Les membres des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le troisième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Sans ancienneté 2e échelon 4e échelon Sans ancienneté 1er échelon 3e échelon Sans ancienneté SITUATION dans le deuxième grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Sans ancienneté 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Sans ancienneté 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 4e échelon Sans ancienneté 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 2e échelon Sans ancienneté SITUATION dans le premier grade du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B SITUATION dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine 13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 6e échelon Sans ancienneté 11e échelon 5e échelon Sans ancienneté 10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 4e échelon Sans ancienneté 8e échelon 4e échelon Sans ancienneté 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. Article 17 I.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis deux ans au moins et justifiant de six ans de services en cette qualité. II.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon des grades d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal. Les intéressés doivent en outre justifier : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite , à la date d'établissement du tableau d'avancement. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des six années mentionnées à l'alinéa précédent ; 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut
  3. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent, exercées auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa précédent. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique. Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-1, les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le dernier échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe mentionné au premier alinéa du présent II. Article 17-1 Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et le nombre de promotions au grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe ne sont pas calculés en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs-économistes de la construction principaux et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux. Le nombre d'ingénieurs-économistes de la construction hors classe et le nombre d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe ne peuvent excéder celui résultant d'un pourcentage respectivement de l'effectif des ingénieurs-économistes de la construction et de celui des ingénieurs des services culturels considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ces pourcentages sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Article 17-2 Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial des grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les ingénieurs-économistes de la construction hors classe ou les ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade, ou qui ont atteint, lorsqu'ils sont ou ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans un emploi mentionné au 1° du II de l'article 17 au cours des deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. Article 19 I.-Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction principal et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 10e échelon : Ancienneté supérieure à 4 ans 7e échelon Sans ancienneté Ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction hors classe ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 6e échelons 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà de un an III.-Par dérogation au II, les ingénieurs économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux qui ont été détachés dans un emploi mentionnées au 1° du II de l'article 17 aux cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsqu'ils sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial respectivement du grade d'ingénieur économiste de la construction hors-classe et de celui d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors-classe. Article 20 La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Ingénieur-économiste de la construction hors classe et ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe Echelon spécial - 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Ingénieur-économiste de la construction principal et ingénieur des services culturels et du patrimoine principal 9e échelon - 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 2 ans 6 mois 1er échelon 2 ans Ingénieur-économiste de la construction et ingénieur des services culturels et du patrimoine 10e échelon - 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an 6 mois Article 21 I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. III.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine les militaires mentionnés à à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application. IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 17 et 17-2, être inscrits aux tableaux d'avancement établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article
  4. Article 29 Le décret n° 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances et le décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 modifié portant statuts particuliers des corps techniques des Bâtiments de France sont abrogés. Article 30 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les articles 5, 10 à 16 inclus, 19, 20 et 23 à 25 inclus, prennent effet au 1er août 1996, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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