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LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées

Article 6 I.-L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code civil Art. 2202 A modifié les dispositions suivantes : -Code civil Art. 2213 III.-L'article 800 du code de procédure civile local est abrogé. Article 7 I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. II. ― Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I. III. ― En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires. IV. ― L'ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. Article 11 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la consommation Art. L330-1, Art. L331-3-1, Art. L333-4, Art. L331-3, Art. L331-4, Art. L331-5, Art. L332-1, Art. L332-2, Art. L332-5, Art. L332-6, Art. L333-2, Art. L331-3-2, Art. L333-2-1, Art. L331-7-3, Art. L332-5-1 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'organisation judiciaire Art. L213-6, Art. L221-8, Art. L521-1 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'organisation judiciaire Art. L221-8-1 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'organisation judiciaire Art. L532-6-1 Article 42 I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à : 1° Etendre et adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ; 2° Adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 Art. 8 Article 42-1 Les dispositions du titre XVII du livre III du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011. La référence au code de procédure civile s'entend de la référence aux règles de procédure civile localement applicables. Article 42-2 L'article 2238 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011. Article 43 Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 le dernier alinéa de l'article 43 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

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