← France

Décret n°95-138 du 8 février 1995 modifiant le décret n° 70-1326 du 23 décembre 1970 relatif au statut particulier du corps administratif supérieur de

Article 7 Les attachés de service administratif de 2e et de 1re classe sont reclassés à la date du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché de service administratif suivant le tableau ci-après : SITUATION Ancienne Nouvelle ANCIENNETÉ Attaché de service administratif de 1re classe Attaché de service administratif 6e échelon 12e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an. 5e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 12e échelon Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois. 5e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 11e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois. 4e échelon depuis au moins 6 mois 11e échelon Ancienneté conservée moins 6 mois. 4e échelon depuis moins de 6 mois 10e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois. 3e échelon depuis au moins 6 mois 10e échelon Ancienneté conservée moins 6 mois. 3e échelon depuis moins de 6 mois 9e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois et maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le 3e échelon de la 1re classe. 2e échelon depuis au moins 6 mois 9e échelon Ancienneté conservée moins 6 mois. 2e échelon depuis moins de 6 mois 8e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois. 1er échelon 8e échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois. Attaché de service administratif de 2e classe 7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 8e échelon Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois conservée dans la limite de 6 mois. 7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois. 6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois conservée. 6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 6e échelon Ancienneté majorée de 1 an. 5e échelon depuis au moins 2 ans 6e échelon Ancienneté supérieure à 2 ans conservée. 5e échelon depuis moins de 2 ans 5e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. Article 8 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Attaché de service administratif de 1re classe Attaché de service administratif 6e échelon 12e échelon 5e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 12e échelon 5e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 11e échelon 4e échelon depuis au moins 6 mois 11e échelon 4e échelon depuis moins de 6 mois 10e échelon 3e échelon depuis au moins 6 mois 10e échelon 3e échelon depuis moins de 6 mois 9e échelon 2e échelon depuis au moins 6 mois 9e échelon 2e échelon depuis moins de 6 mois 8e échelon 1er échelon 8e échelon Attaché de service administratif de 2e classe 7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 8e échelon 7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 7e échelon 6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 7e échelon 6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 6e échelon 5e échelon depuis au moins 2 ans 6e échelon 5e échelon depuis moins de 2 ans 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité. Article 9 Les attachés de 1re classe promus au grade de chef de service administratif peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces mesures continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de service décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 10 Les représentants du grade d'attaché de service administratif de 2e classe et du grade d'attaché de service administratif de 1re classe à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché de service administratif de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat. Article 11 Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1993, à l'exception des articles 9 et 10. Article 12 Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.