Article 1 Il est institué un règlement général des industries extractives. Article 1 Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par aérage principal, un courant d'air allant d'un point d'entrée d'air à un point de retour d'air et ne passant qu'une seule fois par les ouvrages traversés. Article 1 Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par : - atmosphère irrespirable : une atmosphère dont la respiration entraîne, du fait de la présence de gaz ou de vapeurs, un risque imminent d'intoxication ou d'asphyxie pour les personnes ; - mise à l'abri : l'opération qui consiste à permettre à toute personne se trouvant en un lieu où l'atmosphère peut devenir irrespirable de rejoindre un endroit où l'atmosphère demeure ou est maintenue respirable ; - appareil respiratoire autonome d'évacuation : un appareil qui isole son porteur de l'atmosphère ambiante devenue irrespirable et lui permet de se mettre à l'abri. Article 1 Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par : - température résultante : une température, exprimée en degrés, calculée à l'aide de la formule 0,3 ts + 0,7 th - V dans laquelle ts et th correspondent respectivement aux températures sèche et humide de l'air en degrés Celsius, et V est la vitesse du courant d'air en mètres par seconde prise au plus égale à 3 m/s ; - température caractéristique : une température égale à la moyenne arithmétique des températures résultantes obtenues à partir de mesures effectuées dans un chantier en des endroits et pendant des phases d'activité préalablement définis ; - atmosphère sèche : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est inférieure ou égale à 0,5 ; - atmosphère humide : une atmosphère dans laquelle l'humidité relative est supérieure à 0,5 ; - chantier chaud : une zone de travail d'étendue restreinte, dans laquelle la température caractéristique dépasse 28 °C si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide ; - chantier présumé chaud : une zone de travail d'étendue restreinte dans laquelle la température sèche dépasse 37 °C si l'atmosphère est sèche et 27 °C si l'atmosphère est humide. Article 1 Terminologie : Au sens de la présente section, il faut entendre par : - citerne protégée : une citerne pourvue d'une enveloppe de protection contre les chocs ; - véhicule-citerne : un véhicule sur pistes, équipé à demeure d'une ou plusieurs citernes non protégées ; - wagon-citerne : un véhicule non automobile, guidé par une voie ferrée, équipé d'une ou plusieurs citernes non protégées ; - nourrice : un récipient portable fermé de capacité supérieure à 5 litres et au plus égale à 20 litres ; - bidon : un récipient portable fermé de capacité au plus égale à 5 litres ; - réservoir : le récipient associé à un moteur thermique et contenant le combustible liquide destiné à son alimentation ; - distance ou éloignement : la distance mesurée en ligne droite. Article 1 Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par : - grisoumètre : un appareil à lecture directe donnant la teneur en grisou de 0 à 3 p. 100 au moins ; - télégrisoumètre : un appareil de mesure du grisou, l'indication de la teneur étant reportée à distance grâce à une télétransmission ; - teneur moyenne : la teneur en grisou que l'on mesurerait, à un instant donné, dans une section si tous les filets d'air étaient parfaitement mélangés ; - teneur maximale locale : la teneur la plus élevée que l'on puisse relever dans une section libre en des points situés à plus de 10 cm du périmètre de cette section et dans les zones accessibles au personnel ; - quartier indépendant : un ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres, au point de vue de l'aérage, que des voies principales d'entrée et de retour d'air. Article 1 Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par : Moteurs : des moteurs thermiques à combustion interne ou à allumage commandé et utilisant des combustibles liquides. Accessoires : des éléments distincts du moteur proprement dit, et qui lui sont associés pour des motifs d'ordre technique ou réglementaire. Article 1 Terminologie : Au sens de la présente partie, il faut entendre par : - produit explosif : de la matière explosive ou un objet en contenant ; - trou de mine : un trou obtenu par forage et destiné à recevoir une charge ; - charge : un ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir ; - charge-amorce : une cartouche d'explosif ou un bousteur munis d'un détonateur ; - bousteur : un produit explosif dont le conditionnement spécial est conçu pour constituer une charge-amorce et pour assurer la protection du détonateur dans le cas du chargement en chute libre de cartouches ; - volée : l'ensemble des trous de mine dont les charges sont mises à feu en une seule opération ; - fond de trou : ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu ; - culot : un fond de trou qui contient de la matière explosive ; - raté : l'absence d'explosion ou la présence d'une ou plusieurs charges apparemment intactes ou amputées à la suite de la mise à feu ; - charge superficielle : une charge placée hors d'un trou de mine au contact du matériau ; - mine verticale : un trou de mine incliné à plus de 65 degrés par rapport à l'horizontale ; - circuit électrique de tir : le circuit constitué par les détonateurs électriques raccordés entre eux et reliés à la ligne de tir. Article 1 Terminologie : Au sens du présent titre, il faut entendre par : - poussière inflammable : poussière soulevée ou susceptible de l'être, qui, lorsqu'elle est en suspension dans l'atmosphère, constitue avec l'air un mélange permettant la propagation explosive d'une inflammation ; - à poussières inflammables, à poussières peu inflammables : classement administratif des travaux d'une exploitation tenant compte du niveau du risque d'une inflammation ; - quartier indépendant : ensemble de travaux n'ayant en commun avec d'autres au point de vue aérage que des voies principales d'entrée et de retour d'air ; - chantier de creusement de voie au rocher : chantier de creusement en cul de sac ne coupant qu'occasionnellement des veines de charbon ; - chantier de creusement de voie en veine : chantier de creusement en cul-de-sac, dont tout ou partie de la section s'inscrit dans une veine de charbon, et suivant habituellement cette veine ; - chantier d'abattage au charbon : chantier destiné à l'extraction du charbon ; - neutralisation : traitement des poussières déposées dans une voie en respectant certaines spécifications qualitatives et quantitatives, destiné à s'opposer à la propagation d'une inflammation ; il est réalisé par augmentation de la teneur en éléments incombustibles, solides ou liquides des poussières ou par leur fixation ; - neutralisation avant le tir : mesures imposées au voisinage du front avant le tir de certains explosifs et avec certains modes de tir, qui ont pour objectif d'empêcher l'inflammation des poussières combustibles par le tir ; - schistification : neutralisation des poussières déposées par apport de fines poussières incombustibles ; - fixation des poussières : traitement des poussières destiné à s'opposer à leur mise en suspension dans l'atmosphère ; - sels hygroscopiques : produits à base de sels qui ont la propriété d'absorber l'humidité de l'air et de fixer les poussières ; - humidification : augmentation de l'humidité par arrosage ou pulvérisation d'eau, venues d'eau naturelles ou apports d'eau résultant de la méthode d'exploitation, qui a pour effet de fixer les poussières et d'augmenter leur teneur en éléments incombustibles ; - arrêt-barrage : concentration localisée de produits d'extinction destinés à être libérés par le souffle d'une explosion et ayant pour objectif d'arrêter une inflammation de poussières dont les mesures de neutralisation n'auraient pas empêché la propagation ; - section isolée : ensemble de travaux souterrains tel qu'il ne soit pas possible de passer à d'autres travaux souterrains sans traverser un arrêt-barrage d'isolement ; - section isolée de quartier : section isolée contenant au moins un chantier d'abattage au charbon ou un chantier de creusement de voie en veine ; - arrêt-barrage d'isolement : arrêt-barrage concentré à très forte charge d'extinction placé à la limite d'une section isolée ; - arrêt-barrage de quartier : arrêt-barrage associé à la neutralisation pour la protection des voies d'une section isolée de quartier ; - arrêt-barrage de quartier concentré : arrêt-barrage de quartier caractérisé par une forte charge d'extinction et une distance relativement importante à un autre arrêt-barrage concentré ou à un front d'abattage ; - groupe d'un arrêt-barrage réparti : ensemble de bacs à eau contenant une faible charge d'extinction et situé à distance modérée d'un autre groupe ou d'un front d'abattage ou d'un arrêt-barrage concentré ; - arrêt-barrage de quartier réparti : succession de groupes, caractérisée par la charge de chaque groupe et l'espacement entre deux groupes successifs ; - arrêt-barrage déclenché : arrêt-barrage pour lequel le produit d'extinction est mis en oeuvre par un dispositif détecteur d'explosion. Article 2 Domaine d'application : Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les travaux souterrains des mines et carrières. Article 2 Domaine d'application : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux travaux souterrains des mines et des carrières dans lesquels l'atmosphère peut devenir irrespirable à la suite d'un événement accidentel. Article 2 Domaine d'application : Les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations souterraines comprenant des chantiers chauds ou des chantiers présumés chauds. Article 2 Domaine d'application :
- Les dispositions de la présente section concernent l'entrepôt, le transport et le transvasement dans les travaux souterrains, des combustibles liquides utilisés pour l'alimentation des moteurs thermiques.
- Les dispositions du chapitre III sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.
- Les dispositions du chapitre IV sont applicables aux combustibles liquides de point d'éclair inférieur à 55 °C. Est interdite l'introduction de ces combustibles liquides : - dans les travaux souterrains des mines de charbon ; - dans les autres travaux souterrains où la température sèche de l'atmosphère est supérieure à 20 °C. Article 2 Domaine d'application : La présente section s'applique aux exploitations souterraines dans lesquelles la présence de grisou a été constatée. Article 2 Domaine d'application :
- Les dispositions des sections 1 et 2 sont applicables aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert.
- Les dispositions des sections 1, 2 et 3 sont applicables aux travaux souterrains autres que ceux à risque de grisou ou de poussières inflammables.
- Les dispositions des sections 1, 3 et 4 sont applicables aux travaux souterrains à risque de grisou ou de poussières inflammables.
- L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets dynamiques analogues à ceux des produits explosifs est réglementé par un arrêté du ministre chargé des mines.
- L'usage de produits explosifs dans des conditions autres que celles prévues par le présent titre doit faire l'objet d'arrêtés spécifiques du ministre chargé des mines. Article 2 Domaine d'application : La présente section s'applique aux travaux souterrains des mines de charbon dont les poussières sont reconnues inflammables conformément aux dispositions de l'article
- L'article 7 s'applique à tous les travaux souterrains des mines de charbon. Article 2 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
- Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 2 Arrêté du 5 août 1987, art. 3 : report de la date d'entrée en vigueur. Article 3 Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment : - les règles à respecter pour rendre inaccessibles les travaux insuffisamment aérés ; - l'information du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage ; - les règles à respecter relatives aux portes, freins et à l'élimination des obstacles à la circulation de l'air ; - la nature et la fréquence des mesures relatives à l'aérage. Article 3 Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent et notamment : - les règles à suivre pour sa mise à l'abri lorsque l'atmosphère devient irrespirable ; - les règles d'utilisation et d'entretien des appareils respiratoires autonomes d'évacuation. Article 3 Aptitude d'affectation : Une personne ne peut être affectée dans un chantier chaud que si elle est déclarée apte par le médecin du travail. Cette aptitude est vérifiée chaque année. Article 3 Quartier indépendant : Les travaux doivent être conçus et réalisés de manière à limiter le nombre de chantiers en activité dans chaque quartier indépendant. Article 3 Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent et notamment : - les règles d'entretien et de surveillance des moteurs et de leurs accessoires ; - les règles d'utilisation des moteurs. Article 3 Règles générales :
- Les produits explosifs doivent être tenus : - éloignés de points incandescents et de toute flamme nue ; - à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.
- La manutention des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération.
- Il est interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en oeuvre. Article 3 Quartiers indépendants : Les travaux doivent être conçus et réalisés de manière à limiter le nombre de chantiers en activité dans chaque quartier indépendant. Article 3 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
- Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 3 Optimisation des moyens : Parmi les solutions permises par le règlement pour l'entrepôt, le transport et le transvasement des combustibles liquides, l'employeur doit définir par une étude d'ensemble les moyens les mieux appropriés, sur le plan de la sécurité, aux caractéristiques de l'exploitation. Article 4 Alerte et mesures de mise à l'abri :
- Pour les personnes susceptibles de se trouver environnées par une atmosphère irrespirable, l'exploitant doit : - définir une procédure d'alerte et les mesures à prendre pour la mise à l'abri desdites personnes ; - mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette procédure et de ces mesures, ainsi qu'à la formation des personnes concernées.
- Les dispositions prises pour répondre aux obligations du paragraphe 1 sont tenues à jour et rassemblées dans un document. Article 4 Documents et plans :
- Le dossier technique d'aérage doit tenir compte du risque lié à la présence de grisou et définir les moyens mis en oeuvre pour lutter contre ce risque.
- Le plan d'aérage doit indiquer les emplacements des grisoumètres fixes et des télégrisoumètres ainsi que les teneurs limites correspondant à ces emplacements. Article 4 Arrêté du 5 août 1987, art. 2 : report de la date d'entrée en vigueur. Article 4 Boutefeux :
- La mise en oeuvre des produits explosifs est effectuée par une personne à laquelle l'exploitant a conféré la qualité de boutefeu dans les conditions prévues au paragraphe
- Certaines parties de la tâche peuvent être confiées, sous l'autorité du boutefeu, à des aides désignés par l'exploitant qui définit les limites de leurs interventions.
- Tout boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Ce permis doit être renouvelé tous les trois ans. L'octroi de ce permis est subordonné à : - l'absence de contre-indication médicale au moment de sa délivrance ; - la possession du certificat de préposé au tir, dont les options incluent les techniques de tir utilisées ; - une expérience suffisante de la mise en oeuvre des produits explosifs dans le type de travaux considérés. Le permis de tir doit comporter : - la date de délivrance du certificat de préposé au tir et les options correspondantes ; - les techniques de mise en oeuvre des produits explosifs autorisées ; - la période de validité.
- Les boutefeux doivent bénéficier de la part de personnes qualifiées d'une action annuelle de maintien des connaissances. Les dates des séances de formation et les noms des personnes en ayant bénéficié sont enregistrés. Article 4 Des mesures de tout ordre destinées à améliorer les conditions de sécurité et de salubrité peuvent être prescrites par un arrêté du ministre chargé des mines, après avis conforme du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, pour une durée limitée, à titre d'expérimentation. Ces mesures peuvent n'être applicables qu'à certaines catégories d'exploitations et dans certaines parties du territoire national. Les dispositions de l'article 2 (paragraphes 1er, 2,3 et 6) et de l'article 3 sont applicables aux mesures prises en vertu du présent article. Article 4 Objectifs généraux :
- Les travaux accessibles doivent être aérés de façon à : - garantir la salubrité de l'atmosphère ; - éviter toute accumulation de gaz dangereux ; - assurer des conditions de travail acceptables. Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la teneur minimale en oxygène ainsi que les teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l'atmosphère. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
- Les travaux pour lesquels les conditions précédentes ne seraient pas réalisées doivent être rendus inaccessibles, sauf à des personnes spécialement désignées à cet effet par l'employeur et munies du matériel nécessaire pour parer à tout danger. Le préfet peut toutefois dispenser certaines exploitations de l'obligation de rendre matériellement inaccessibles tout ou partie des travaux insuffisamment aérés. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 4 Surveillance médicale : L'employeur transmet mensuellement au médecin du travail la liste des personnes ayant travaillé dans les chantiers chauds en indiquant le nombre de postes effectués par chacune d'elles, ainsi que la température caractéristique de ces chantiers. Article 4 Interdictions : Il est interdit de fumer et de produire des flammes ou des étincelles dans tout dépôt ou lieu de transvasement ainsi que pendant le transport des combustibles liquides. Toutefois : - lorsque des travaux comportant la production de flammes ou d'étincelles sont néanmoins nécessaires, l'employeur justifie cette nécessité et établit une consigne permettant d'assurer que les conditions de sécurité sont mises en œuvre ; - dans le cas d'un transport par traction électrique les étincelles de contact ne sont pas visées par l'interdiction. Article 4 Sources d'inflammation : 1° L'employeur s'assure que l'emploi de matériels et l'exercice d'activités ne sont pas susceptibles d'enflammer les poussières.
- L'employeur doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation des poussières lorsqu'il utilise des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées. Article 5 Les décrets n° 95-694 du 3 mai 1995, art. 7, et n° 96-73 du 24 janvier 1996, art. 1, ont abrogé ou remplacé ces différents titres. Article 5 Personne responsable de l'aérage :
- L'aérage doit être placé sous la responsabilité de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou d'une personne qualifiée nommément désignée par elle.
- Dans tout siège occupant au fond plus de 500 personnes, ce responsable doit être assisté par au moins un surveillant d'aérage, qui ne peut avoir, en outre, des fonctions directement liées à la production. Article 5 Mise à disposition d'appareils respiratoires autonomes d'évacuation :
- Toute personne visée à l'article 4, paragraphe 1, doit porter sur elle pendant son travail un appareil respiratoire autonome d'évacuation ou disposer d'un tel appareil à proximité de son poste de travail.
- Le préfet peut exempter l'exploitant de mettre un appareil respiratoire autonome d'évacuation à la disposition des personnes dont la mise à l'abri peut être obtenue sans qu'il soit besoin de recourir à un tel appareil. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 5 Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents nécessaires pour communiquer au personnel de façon pratique et opérationnelle les instructions qui le concernent, et notamment : - les modalités d'exécution des mesures à effectuer dans les chantiers chauds ou présumés chauds en vue de calculer les températures résultantes nécessaires à la détermination de la température caractéristique ; - la localisation des chantiers chauds et les durées maximales du travail journalier correspondantes ; - les conditions d'acclimatation ; - les précautions à prendre en sortant d'un chantier chaud ; - les modalités de la mise à la disposition de boissons. Article 5 Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent ayant trait notamment : - à l'aménagement des installations et des matériels ; - aux transports et aux transvasements, en particulier à la conduite à tenir en cas d'incident ; - aux visites et épreuves à effectuer. Article 5 Sources d'inflammation :
- L'emploi de matériels et l'exercice d'activités produisant des flammes ou des étincelles susceptibles d'enflammer le grisou, non réglementés par des textes pris en application du code minier, est interdit, sauf autorisation par le préfet lorsque les conditions locales le justifient. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
- L'exploitant doit prendre des mesures destinées à lutter contre le risque d'inflammation du grisou, lorsqu'il exploite des matériels ou exerce des activités susceptibles de faire apparaître des surfaces à températures élevées. Article 5 Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment : - les règles de conservation, d'entreposage dans les travaux souterrains, de transport et de mise en oeuvre des produits explosifs ; - les règles relatives à la mise à l'abri du personnel et à la garde des issues pendant les tirs ; - les dispositions à prendre vis-à-vis des produits explosifs détériorés, suspects ou périmés ; - les règles d'utilisation et d'entretien des matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs ; - la conduite à tenir en cas d'incidents et les règles de traitement des ratés. Article 5 Caractéristiques des combustibles liquides:
- La teneur en soufre des combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C doit être au plus égale à 0,3 %.
- Aucun additif ne peut être ajouté aux combustibles liquides par l'employeur sans l'accord du médecin du travail. Article 5 Interdictions :
- Il est interdit de fumer dans les travaux souterrains et d'y apporter du tabac à fumer ainsi que les accessoires de fumeur correspondants.
- Les agents assermentés et ceux qui sont dûment mandatés par l'employeur sont autorisés à visiter, à tout moment, les vêtements, les sacs, etc., des personnes qui sont appelées à pénétrer ou se trouvent dans les travaux souterrains pour constater que celles-ci ne sont pas en possession d'objets interdits. Article 6 Sont abrogés les articles 2 et 3 des décrets n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié et n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié susvisés. Article 6 Modifications de l'aérage : Des modifications ne peuvent être apportées à l'aérage que conformément aux instructions données par le responsable visé à l'article
- Article 6 Appareils respiratoires autonomes d'évacuation :
- Les appareils respiratoires autonomes d'évacuation doivent posséder des caractéristiques adaptées à l'objectif de mise à l'abri et garanties par le constructeur.
- Ces appareils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, conformément aux instructions du constructeur. Article 6 Conditions d'entrepôt :
- Les combustibles liquides ne peuvent être entreposés que : - dans des dépôts principaux constitués de citernes fixes protégées ou non, de wagons-citernes et d'une nourrice ; - dans des dépôts secondaires constitués de citernes protégées et d'une nourrice ; - sur autorisation du préfet, dans un ou plusieurs dépôts spéciaux constitués d'un ensemble d'au plus six nourrices.
- La quantité de combustibles liquides entreposée ne doit pas excéder : - dans l'ensemble des dépôts, le quadruple de la consommation hebdomadaire maximale effective de l'exploitation ; - dans l'ensemble des dépôts secondaires et spéciaux, la consommation hebdomadaire maximale effective des moteurs qu'ils alimentent ; - dans un dépôt secondaire ou spécial les limites respectives de 1000 et 120 litres.
- Il ne doit être établi qu'un dépôt secondaire pour un seul chantier et deux dépôts secondaires au plus pour plusieurs chantiers suffisamment proches pour y permettre l'utilisation alternative d'un même ensemble de véhicules à moteurs thermiques. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 6 Interdictions :
- Il est interdit de fumer dans les travaux souterrains et d'y apporter du tabac à fumer ainsi que les accessoires de fumeur correspondants.
- Les agents assermentés et ceux qui sont dûment mandatés par l'exploitant sont autorisés à visiter, à tout moment, les vêtements, les sacs, etc., des personnes qui sont appelées à pénétrer ou se trouvent dans les travaux souterrains pour constater que celles-ci ne sont pas en possession d'objets interdits. Article 6 Produits explosifs autorisés :
- Dans les industries extractives, l'utilisation de la poudre noire à l'état pulvérulent, même sous forme de cartouche, est interdite. 2.
- Seuls peuvent être employés dans les industries extractives des produits explosifs : - fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'une utilisation immédiate et qui font l'objet de l'agrément prévu au chapitre II du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé ; - ou ayant fait l'objet du marquage "CE" prévu au chapitre Ier du titre Ier du décret du 16 février 1990 susvisé et accompagnés de la déclaration de conformité prévue à l'article 1.2 de ce décret. 2.
- Pour les produits explosifs marqués "CE", le fabricant, l'importateur ou son mandataire, ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, tous désignés ci-après comme "le demandeur", doivent faire vérifier par un organisme agréé par le ministre chargé des mines que ces produits sont conformes au présent titre en cas d'usage particulier visé au paragraphe 2.5 ci-après ou lorsque le présent titre prévoit des caractéristiques ou des conditions particulières d'utilisation. 2.
- Lorsque le produit explosif est conforme au présent titre, l'organisme agréé visé au 2.2 ci-dessus délivre au demandeur une attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives. Cette attestation mentionne les usages particuliers autorisés cités au paragraphe 2.5 ci-après. 2.
- L'organisme agréé relève les éventuelles non-conformités et en informe le ministre chargé des mines. 2.
- Les usages particuliers prévus aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus sont les suivants : 1° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 5 kg ; 2° Chargement par chute libre de cartouches d'explosif de masse maximale 10 kg ; 3° Chargement d'explosif en vrac par gravité ; 4° Chargement pneumatique d'explosif en vrac ; 5° Chargement par pompage d'explosif en vrac ; 6° Emploi d'explosif dans les travaux souterrains autres qu'à risque de grisou ou de poussières inflammables ; 7° Emploi dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article 69, paragraphe 5, du présent titre pour les explosifs de catégories "rocher", "couche", "couche amélioré" ; 8° Emploi de détonateurs électriques nécessitant une classification selon leur sensibilité à des décharges d'origine électrostatique conformément aux articles 29 et 44 du présent titre. 2.
- Le demandeur dépose auprès de l'organisme agréé un dossier de demande comportant les documents suivants rédigés en langue française : - la demande d'attestation mentionnant l'usage particulier sollicité, ou les caractéristiques, ou conditions particulières ; - l'attestation d'examen "CE" de type du produit explosif concerné et ses annexes éventuelles ; - la déclaration de conformité prévue à l'article 1er-2 du décret du 16 février 1990 susvisé ; - la notice ou le mode d'emploi du produit ; - la fiche de données de sécurité. 2.
- L'organisme agréé procède, aux frais du demandeur, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves prévues à l'article 4 du décret du 16 février 1990 susvisé qui s'avèrent nécessaires pour la délivrance de l'attestation en vue d'utilisation. 2.
- L'organisme agréé peut prendre en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires. 2.
- Le ministre chargé des mines peut, à la demande de l'organisme agréé, recueillir l'avis de la Commission des substances explosives sur la possibilité de délivrance de l'attestation en vue d'utilisation dans les industries extractives. 2.
- Pour les usages particuliers d'emploi d'explosifs de catégories "couche" et "couche amélioré" prévus à l'alinéa 7 du paragraphe 2.5 ci-dessus, le ministre chargé des mines recueille l'avis de la Commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives, dans les conditions prévues à l'article 68 du présent titre. 2.
- Le marquage "CE" et l'attestation en vue d'utilisation délivrée pour un produit explosif valent agrément au sens des articles du présent titre mentionnant la nécessité d'un agrément de produit explosif. 2.
- Les autorisations d'utilisation déjà obtenues pour des produits marqués "CE" à la date de parution du présent décret valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus. 2.
- Les agréments de produits explosifs soumis au marquage "CE" obtenus au titre de l'article 2 du décret du 16 février 1990 susvisé avant le 31 décembre 2002 valent attestation en vue d'utilisation prévue au paragraphe 2.3 ci-dessus dans la mesure où ces produits ont effectivement fait l'objet du marquage "CE". 2.
- L'exploitant de l'industrie extractive, ou l'utilisateur des produits explosifs si ce n'est pas l'exploitant, doit tenir à la disposition de l'autorité administrative les déclarations de conformité, les attestations d'examen "CE" de type, les agréments et les autorisations d'utilisation ou les attestations en vue d'utilisation, les notices ou les modes d'emploi et les fiches de données de sécurité rédigés en langue française des produits explosifs qui sont utilisés dans l'exploitation.
- Toutefois, le ministre chargé des mines peut, par arrêté : - autoriser l'utilisation d'un produit explosif pour un usage non prévu par la décision d'agrément. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat ; - interdire l'utilisation d'un produit explosif pour un usage défini ; - imposer des conditions d'emploi complémentaires.
- La fabrication de produits explosifs dans les industries extractives est soumise à l'autorisation du ministre chargé des mines aux conditions qu'il fixe. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 6 Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler tous les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions générales qui le concernent, et notamment sur les points ci-après : - sensibilisation du personnel au risque d'inflammation des poussières ; - mise en oeuvre des mesures de protection par le personnel d'exploitation ou un service et des équipes spécialisés ; - instructions d'entretien des dispositifs en place ; - missions de surveillance incombant au personnel d'encadrement dans son domaine géographique de responsabilité ; - organisation, périodicité et modalités d'exécution des opérations de vérification. Article 6 Mesures dans les chantiers : L'employeur définit, après avoir consulté le médecin du travail, le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les endroits et les phases d'activité qui, dans chaque type de chantiers, doivent faire l'objet des mesures nécessaires au calcul de la température caractéristique. Article 6 Fumées :
- L'employeur doit être en possession d'un document où sont indiqués pour chaque moteur : - les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote dans les fumées à ne pas dépasser avant leur épuration, aux régimes et aux charges provoquant les dégagements les plus importants ; - le débit d'air nécessaire à une dilution suffisante de ces fumées pour que les teneurs moyennes qui en résultent dans l'atmosphère en oxyde de carbone, en oxydes d'azote soient inférieures aux teneurs limites admissibles. Ce document doit être annexé au dossier de prescriptions.
- A des intervalles de temps fixés par l'employeur n'excédant pas 250 heures de fonctionnement du moteur et aux conditions de régime et de charge précisées au paragraphe 1, doivent être vérifiées : - les teneurs en oxyde de carbone et en oxydes d'azote, dans les fumées, avant leur épuration ; - la température à l'échappement dans l'atmosphère lorsqu'il s'agit de moteurs utilisés dans les mines de charbon. Les résultats de ces mesures doivent être reportés sur le document d'entretien visé à l'article
- Article 7 Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article 7 Dossier technique d'aérage : La personne physique chargée de la direction technique des travaux rassemble les dispositions prises pour assurer l'aérage de l'exploitation et les études techniques justifiant, le cas échéant, ces dispositions, dans un dossier dit Dossier technique d'aérage. Article 7 Vérifications : L'exploitant doit vérifier, à une périodicité qu'il détermine en fonction des circonstances et au plus égale à un an, que les personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, sont en mesure d'appliquer les règles à suivre pour leur mise à l'abri. Article 7 Aménagement des dépôts :
- Tout dépôt doit être : - installé en un lieu judicieusement choisi en regard du risque de feux de mine ; - éloigné d'au moins 10 mètres de tout soutènement combustible ; - protégé contre les éboulements et chutes de blocs ; - convenablement aéré ; - conçu pour que la température des combustibles liquides s'y maintienne au moins à 20 °C en dessous de la valeur du point d'éclair ; - assimilé aux zones présentant des risques d'explosion pour l'application des dispositions réglementaires concernant l'emploi de l'électricité ; - éloigné d'au moins 25 mètres : - de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'un entrepôt d'autres matières inflammables, ou de matières explosives ou oxydantes ; - de tout lieu de réparation et d'entretien ; - de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ; - aménagé sur une aire sensiblement horizontale ; - délimité par des repères bien visibles ; - débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires à son fonctionnement ; - pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ;
- Tout dépôt principal, doit en sus des dispositions du paragraphe 1 : - être installé : - à une distance d'au moins 10 mètres des galeries utilisées à d'autres fins que pour le service du dépôt ; - en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ; - de façon à ce que le personnel ne puisse être exposé à des teneurs toxiques par les gaz résultant d'un incendie, précaution qui n'est toutefois pas applicable aux dépôts principaux remplissant les conditions d'entrepôt du dépot secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2 ; - être aménagé pour que tout écoulement de combustible liquide d'une citerne puisse être recueilli dans une cuvette de rétention de capacité au moins égale à celle de la plus grande citerne qui y est installée ; - comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.
- Tout dépôt secondaire doit en sus des dispositions du paragraphe 1 : - être situé et aménagé de façon à en garantir son contenu contre le risque de chocs pouvant résulter d'une activité voisine ; - comporter un emplacement approprié pour le rangement de la nourrice.
- Tout dépôt spécial doit en sus des dispositions du paragraphe 1 être pourvu pour le rangement des nourrices d'un coffre métallique, compartimenté, fermé, susceptible de retenir un épanchement accidentel de combustible liquide.
- Tout dépôt doit être équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.
- Toute nourrice doit être affectée à un dépôt déterminé. Article 7 Dossier de prescriptions : Un dossier de prescriptions doit rassembler les documents utilisés pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent, et notamment : - les conditions de la surveillance de l'aérage ; - les précautions à prendre lors d'un dégagement gazeux à l'orifice d'un sondage ; - les dispositions à prendre en cas de défaillance d'un ventilateur principal ; - l'alerte du personnel en cas d'incident relatif à l'aérage secondaire et les dispositions propres à y remédier ; - les cas et conditions de l'arrêt de l'aérage mécanique secondaire ; - les précautions à prendre lors de la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire ; - l'avertissement du personnel responsable concerné en cas d'anomalie constatée par le système de télégrisoumétrie ; - les modalités de renforcement des mesures manuelles des teneurs en grisou en cas d'indisponibilité du dispositif télégrisoumétrique ; - les règles générales à respecter lors de la détection manuelle du grisou ; - les règles relatives à l'étalonnage des grisoumètres ; - les règles permettant de déterminer le point où peut être mesurée la teneur moyenne ; - les modalités d'évacuation en cas de dépassement de la teneur limite maximale locale ; - les règles de lutte contre les nappes et les accumulations de grisou ; - les mesures à prendre en cas d'arrêt du captage. Article 7 Surveillance :
- Les règles de surveillance des moteurs et de leurs accessoires sont définies au dossier de prescriptions. Elles doivent notamment prévoir : - un examen visuel quotidien de toutes les parties visibles ; - les mesures nécessaires au maintien de l'efficacité du dispositif d'épuration ; - les conditions dans lesquelles doivent être signalées les défectuosités et les anomalies.
- En cours de fonctionnement, les moteurs équipant des matériels installés à poste fixe doivent être placés sous la surveillance d'un préposé qui peut l'assurer à distance par l'intermédiaire d'un dispositif approprié. Article 7 Certification des matériels associés : La présente partie impose que certains matériels associés à la mise en oeuvre des produits explosifs soient d'un type certifié. La certification est délivrée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines. Le certificat doit préciser, le cas échéant, les conditions spéciales d'utilisation du matériel examiné. La procédure de certification est définie par un arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 7 Périodicité des mesures : Dans les chantiers chauds ou présumés chauds, la température caractéristique est déterminée au moins une fois par mois. Cette périodicité est ramenée à quinze jours lorsque la température caractéristique dépasse 32 °C en atmosphère sèche et 30 °C en atmosphère humide. L'opération est renouvelée à la suite de toute modification importante d'un des éléments intervenant dans la détermination de la température caractéristique. Article 7 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
- Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 8 Information du personnel : Les valeurs des températures caractéristiques sont portées à la connaissance du personnel. Article 8 Règles relatives aux dépôts :
- L'accès aux dépôts principaux doit être interdit à toute personne étrangère au service ;
- Les dépôts et leurs abords doivent être maintenus en bon état d'entretien et notamment de propreté. Article 8 Conditionnement des produits explosifs :
- Sauf pour l'amorçage ou lorsque la décision d'agrément le prévoit, le conditionnement des produits explosifs ne doit pas être modifié.
- En présence d'eau l'exploitant doit utiliser des produits explosifs, soit insensibles à l'humidité, soit protégés par un conditionnement ou une gaine imperméable. Article 8 Catégories de classement :
- Les travaux souterrains d'exploitation et de recherches dans lesquels la présence de grisou a été constatée sont classés soit franchement grisouteux, soit épisodiquement grisouteux, soit faiblement grisouteux.
- Le classement est établi par exploitation ou par quartier indépendant. Il est prononcé par le préfet après consultation de l'exploitant, du délégué mineur et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en tenant compte des règles formulées à l'article
- Le préfet peut toutefois surseoir au classement et considérer les travaux comme suspects.
- Les vieux travaux qui ne sont pas efficacement isolés du point de vue de l'aérage doivent être pris en considération pour le classement. Article 8 Aérage principal :
- Lorsque la ventilation naturelle ne permet pas d'atteindre de manière permanente les objectifs visés à l'article 4, l'aérage principal doit être établi par un ou plusieurs ventilateurs mécaniques.
- Les points d'entrée d'air et de retour d'air au jour doivent être séparés par une distance telle que l'air extrait des travaux ne puisse y être réintroduit, même partiellement.
- Un même ouvrage ne peut être parcouru par plus d'un courant d'air principal.
- Les ventilateurs mécaniques ne doivent pas faire obstacle à la circulation du personnel.
- La vitesse de l'air dans les travaux, autres que les puits, où du personnel est présent de manière permanente, doit être limitée à 8 m/s. Article 8 Entretien : Outre les opérations périodiques d'entretien prévues par le constructeur du moteur, l'employeur doit préciser au dossier de prescriptions les conditions dans lesquelles il est procédé notamment : - au nettoyage pour éliminer les traces d'huile, de graisse ou d'autres matières combustibles notamment les poussières de charbon ; - à un examen visuel de l'état des réservoirs, des canalisations de liquides combustibles et des circuits électriques. La nature des interventions, les dates, les heures de marche et la qualité des intervenants sont reportées sur un document d'entretien. Article 8 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
- Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 9 Transport :
- En l'absence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides doit être réalisé par l'un des moyens suivants : - par canalisation : - jusqu'aux citernes d'un dépôt principal ; - entre les citernes d'un dépôt principal et la station de transvasement associée à ce dépôt ; - en citernes protégées montées sur un véhicule ou un wagon, par véhicules-citernes ou wagons-citernes : - jusqu'à un dépôt principal ou secondaire ; - jusqu'à un emplacement de transvasement ; - jusqu'au lieu de fonctionnement d'un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile ; - dans des nourrices placées dans des coffres jusqu'à un dépôt spécial ; - dans une nourrice provenant d'un dépôt, jusqu'à un moteur, soit installé à poste fixe, soit équipant un véhicule dont le déplacement est difficile, un véhicule prisonnier, ou un véhicule immobilisé par manque de combustible.
- En présence de personnel en aval aérage le transport de combustibles liquides au moyen de véhicules-citernes et de wagons-citernes est interdit. Le transport ne peut être effectué, pour les destinations correspondantes prévues au paragraphe 1, qu'au moyen : - d'une canalisation ; - de citernes protégées sous réserve : - de ne pas emprunter de chemin de roulement ferré incliné sans dispositif anti-dérive ; - de limiter à 1000 litres chaque transport, à moins qu'il ne soit assuré par wagon circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale ; - de nourrices placées dans des coffres, sous réserve de limiter chaque transport à trois coffres ; - d'une nourrice provenant d'un dépôt. Article 9 Moyens d'extinction : Le ministre chargé des mines fixe par arrêté les moyens de lutte contre l'incendie associés au matériel qui comporte un moteur thermique. Article 9 Produits explosifs détériorés, suspects ou périmés : Les produits explosifs détériorés, suspects ou dont la date limite d'emploi est dépassée ne doivent pas être utilisés. Ils doivent être, soit remis au fournisseur, soit détruits conformément aux indications du fournisseur. Article 9 Critères de classement :
- Les travaux sont classés franchement grisouteux lorsque de manière non exceptionnelle : - soit la teneur moyenne de leur retour d'air dépasse 0,3 p. 100 ; - soit la teneur maximale locale dépasse 1 p.
- Les travaux sont classés épisodiquement grisouteux lorsque la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 de manière exceptionnelle.
- Les travaux non visés aux paragraphes 1 et 2 sont classés faiblement grisouteux. Le préfet peut toutefois, pour des raisons particulières, les classer franchement ou épisodiquement grisouteux. Article 9 Classement à poussières inflammables :
- Sont classés à poussières inflammables les travaux dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à : 14 % dans une mine classée grisouteuse ; 16 % dans les autres mines.
- Les dispositions des chapitres IV à IX du présent titre sont applicables aux travaux classés à poussières inflammables. Article 9 Aérage secondaire :
- L'aérage secondaire est admis pendant la période préparatoire à l'exploitation et la période de démantèlement, ainsi que dans les locaux indispensables à l'exploitation, tels que les garages et les ateliers du fond lorsqu'ils sont directement reliés à une galerie parcourue par l'aérage principal. En outre, l'employeur peut adopter une méthode d'exploitation dans laquelle les chantiers de dépilage sont aérés par un aérage secondaire sur une longueur limitée. Les autres travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits.
- Le dossier technique d'aérage doit préciser les mesures spécifiques à prendre dans les travaux en aérage secondaire, y compris les vérifications à exercer sur l'aérage et la composition de l'atmosphère. Ces mesures spécifiques comprennent la mise en place d'une ventilation mécanique ; toutefois l'aérage par simple convection ou diffusion peut être admis pour les travaux de faible extension. Article 9 Acclimatation : Toute affectation dans un chantier chaud, soit pour la première fois, soit après une interruption de trois semaines, doit être précédée d'une période d'acclimatation. Pendant la période d'acclimatation, l'activité est augmentée progressivement. Une instruction de l'employeur, établie après accord du médecin du travail, fixe les conditions à respecter pour l'acclimatation. Lors d'une première affectation ou lorsque l'interruption d'affectation dépasse six semaines consécutives, la période d'acclimatation ne peut être inférieure à dix jours. Article 10 Information du personnel en cas d'incident : Lorsqu'un incident porte atteinte à la circulation normale de l'air le personnel, susceptible de ce fait de courir un risque, doit être alerté dans des délais et des conditions tels que sa sécurité reste assurée. Le dossier technique d'aérage doit comporter l'étude des dispositions nécessaires à la détection des incidents et aux déclenchements d'alertes éventuelles. Article 10 Températures maximales : En période de travail du personnel, la température sèche de l'air ne doit pas dépasser 52 °C et la température caractéristique 34 °C si l'atmosphère est sèche ou 32 °C si l'atmosphère est humide. Article 10 Aménagement des moyens de transport :
- Les canalisations de transport destinées à l'approvisionnement des citernes d'un dépôt principal ne peuvent être installées que : - dans un trou de sonde réservé à cet usage ; - dans un puits d'entrée d'air ou un puits intérieur, à condition qu'ils soient dépourvus d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ; - dans un puits de retour d'air, qui pour les mines classées grisouteuses ou à poussières inflammables doit être dépourvu d'équipements mobiles ou de câbles de transport d'énergie électrique ; - dans une galerie, de telle manière que soient exclus tous risques de dommages susceptibles de résulter des matériels en mouvement.
- Les canalisations de transport reliant les citernes d'un dépôt principal à une station de transvasement et ne peuvent être installées que : - dans un trou de sonde réservé à cet usage ; - dans une galerie, à l'abri des chocs, où les seuls équipements mobiles admis sont ceux nécessaires aux activités de service de la station et du dépôt.
- Les canalisations de transport doivent être conçues pour qu'en cas de rupture la quantité de combustible liquide répandue n'excède pas trois cents litres.
- Les canalisations de transport installées dans un trou de sonde doivent être équipées d'un dispositif permettant de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite.
- Les véhicules-citernes doivent comporter un équipement électrique dont les caractéristiques sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines.
- Des dispositifs doivent permettre l'arrimage des citernes et des coffres à nourrices sur les véhicules de transport.
- Les citernes et les coffres à nourrices doivent être protégée par un matériau isolant lorsqu'ils se déplacent sous une ligne de contact de traction électrique.
- Le coffre à nourrices doit contenir au plus six nourrices et présenter les mêmes caractéristiques que celui du dépôt spécial.
- Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport. Article 10 Modes de transport : Les produits explosifs peuvent être transportés : - soit à bras ou à dos d'homme ; - soit par un véhicule sur pistes ou par un véhicule sur chemin de roulement ferré ; - soit dans les puits au moyen de cages ou de cuffats ; - soit par d'autres moyens de transport autorisés par le préfet. Article 10 Travaux suspects : Les travaux considérés comme suspects ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 5 et des chapitres IV à IX du présent titre. Le préfet y prescrit toutefois des mesures de surveillance du régime grisouteux. Il peut également y imposer d'autres dispositions destinées à prévenir les risques liés au grisou. Article 10 Classement à poussières peu inflammables :
- Les travaux visés au paragraphe 1 de l'article 9 peuvent être classés à poussières peu inflammables lorsque les produits extraits ont des caractéristiques qui rendent les poussières peu inflammables dans les conditions d'exploitation et de gisement.
- Les travaux exclus du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 9, mais dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à 9 %, peuvent être également classés à poussières peu inflammables si la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures est nécessaire pour éliminer le risque lié à la présence d'une source d'inflammation potentielle puissante.
- La décision de classement fixe et adapte, s'il y a lieu, parmi les dispositions des chapitres IV à IX, celles qui doivent être appliquées dans les travaux classés à poussières peu inflammables. Article 10 Débit d'air :
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le débit d'air, en tout lieu de fonctionnement d'un moteur, doit être au moins égal au débit défini à l'article 6 paragraphe 1, 2e tiret pour ce moteur. Lorsque plusieurs moteurs sont susceptibles de fonctionner simultanément dans une même branche d'aérage, le débit d'air dans cette branche doit être au moins égal à la somme des débits définis à l'article 6 paragraphe 1, 2e tiret pour chacun des moteurs concernés. Le débit d'air ainsi déterminé doit, le cas échéant, être majoré pour tenir compte des teneurs en oxyde de carbone et oxydes d'azote présentes à l'entrée de la branche d'aérage considérée.
- Dans les culs-de-sac non pourvus d'une ventilation forcée et utilisés pour effectuer des manoeuvres de véhicules à moteur thermique ou à les garer, moteur à l'arrêt, l'obligation du débit d'air prévu à l'alinéa ci-dessus ne s'applique pas, à condition : - que la profondeur du cul-de-sac soit au plus égale à quatre fois sa hauteur sans excéder 13 mètres ; - et que l'employeur prenne toutes mesures pour qu'en aucun cas le personnel ayant à pénétrer dans le cul-de-sac ne puisse être exposé à des teneurs en constituants nocifs de l'atmosphère dépassant les teneurs limites admissibles.
- L'employeur peut autoriser l'utilisation de moteurs thermiques en un endroit ou dans une branche d'aérage parcouru par un courant d'air dont le débit ne répond pas aux dispositions du paragraphe 1, sous réserve de justifier qu'en aucun cas les teneurs limites admissibles puissent être dépassées aux postes de travail.
- Lorsqu'un véhicule équipé d'un moteur thermique se déplace dans le sens du courant d'air, leurs vitesses respectives doivent être nettement différentes pour ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de fumées dont les constituants nocifs atteindraient des teneurs excédant les teneurs limites admissibles. Article 11 Etude des incidents et dispositifs de secours : Le dossier technique d'aérage doit comporter une étude des incidents, même exceptionnels, susceptibles, à la suite d'un défaut d'aérage, et compte tenu des conditions prévisibles d'évacuation, de mettre en cause la sécurité du personnel. S'il y a lieu des dispositifs de secours doivent être prévus. Article 11 Règles de transport :
- L'arrimage des citernes et des coffres à nourrices doit être effectué sur des parties du véhicule de transport non susceptibles d'une mise en mouvement intempestive au cours du déplacement.
- Le transport du combustible liquide doit être exclusif de celui : - de personnel, à l'exception des agents affectés au transport ; - de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes, à l'exception des huiles et graisses faisant partie : - du chargement de véhicules sur pistes spécialisées pour l'entretien ; - d'un convoi de wagons circulant sur une voie ferrée sensiblement horizontale.
- Le transport du combustible liquide dans les cages de puits doit se faire avec les précautions exigées pour la circulation du poste. La présence d'agents d'accompagnement est autorisée. Dans les galeries la vitesse des véhicules de transport doit être limitée à celle admissible pour le transport du personnel.
- L'acheminement du combustible liquide à son lieu de destination doit être organisé de façon à être effectué par les voies les plus directes, sans stationnement notable.
- En dehors d'un dépôt, toute nourrice doit être placée sous la surveillance d'un préposé.
- Les opérations de transport et de transvasement terminées : - tout véhicule-citerne et tout coffre à nourrices, d'une part, tout wagon-citerne et toute citerne protégée contenant encore du combustible liquide et ne pouvant être intégré à un dépôt, d'autre part, doit être remonté au jour ; - toute nourrice doit être réintégrée à son dépôt d'affectation. Toutefois, lorsqu'une citerne protégée est fixée sur un véhicule sur pistes, celui-ci peut être garé en un lieu répondant aux exigences d'aménagement d'une station de transvasement, sous réserve que la quantité de combustible liquide contenue dans la citerne n'excède pas le cinquième de sa capacité, ni la limite de 200 litres.
- Les canalisations de transport doivent être constamment remplies de combustible liquide.
- Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher le siphonnage du combustible liquide par l'intermédiaire d'une canalisation détériorée. Article 11 Règles générales de transport :
- Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis à des chocs ou à des frottements.
- L'utilisation pour le transport de produits explosifs d'un support de charge basculant nécessite un verrouillage interdisant toute possibilité de basculement dudit support.
- Lorsqu'un véhicule contenant des produits explosifs est amené à se déplacer sous une ligne de contact électrique en suivant la direction de celle-ci, les produits explosifs doivent être protégés contre les risques d'étincelles et les risques de chute de ladite ligne.
- Les produits explosifs, au cours de leur transport, doivent rester protégés par leur emballage d'origine ou un emballage approprié.
- Sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, aucune personne ne peut être admise, en même temps que des produits explosifs, à bord d'un véhicule sur piste, d'un convoi de véhicules sur chemin de roulement ferré ou d'un autre moyen de transport, à l'exclusion des préposés : - à la conduite du moyen de transport ; - à la surveillance du transport des produits explosifs ; - au transport de ces produits à bras ou à dos d'homme lorsqu'ils utilisent l'un des moyens de transport précités pour leurs déplacements.
- Il est interdit de transporter dans un même récipient des détonateurs et d'autres produits explosifs. Article 11 Déclaration des modifications des caractéristiques influençant le classement : L'exploitant est tenu de porter à la connaissance du préfet tout fait susceptible d'entraîner une modification du classement des travaux, notamment toute augmentation notable des teneurs constatées. Article 11 Durée maximale du travail :
- Un arrêté du ministre chargé des mines fixe la durée maximale du travail journalier dans les chantiers chauds. Le temps de déplacement à pied en des lieux où la température résultante dépasse 28 °C, si l'atmosphère est sèche et 26 °C si l'atmosphère est humide, est à prendre en compte dans le calcul de la durée du travail en chantier chaud, lorsqu'il dépasse quinze minutes par jour.
- Lorsque la température caractéristique d'un chantier est supérieure à 32 °C si l'atmosphère est sèche, ou à 30 °C si l'atmosphère est humide, l'employeur doit : - définir avec le médecin du travail les dispositions particulières à prendre vis-à-vis du personnel concerné ; - informer le délégué mineur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Article 11 Surveillance de l'atmosphère : Des vérifications des teneurs en oxyde de carbone, en monoxyde et en dioxyde d'azote doivent être effectuées aux premiers postes de travail situés en aval aérage de chaque moteur à des intervalles de temps ne dépassant pas : - un mois dans les voies et les chantiers en aérage primaire ; - deux semaines dans les voies et les chantiers en aérage secondaire. Les résultats de ces mesures sont reportés sur un document. Article 11 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
- Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 12 Etude des perturbations en cas d'incendie : Le dossier technique d'aérage doit comporter une étude relative aux conséquences d'incendies sur l'aérage. Article 12 Boissons : Des boissons rafraîchissantes et en quantité suffisante doivent être mises à la disposition du personnel affecté dans les chantiers chauds. Article 12 Transvasement :
- Le transvasement de combustibles liquides ne peut être effectué que : - à proximité des dépôts pour approvisionner leurs citernes ; - dans une station de transvasement associée à un dépôt principal, pour approvisionner : - une citerne ; - une nourrice ; - le réservoir d'un véhicule ; - à proximité immédiate d'un dépôt secondaire pour approvisionner : - une nourrice ; - le réservoir d'un véhicule ; - sur le lieu : - de fonctionnement d'un moteur installé à poste fixe, d'un véhicule prisonnier ou dont le déplacement est difficile ; - où un véhicule est immobilisé par manque de combustible, pour en approvisionner le réservoir.
- En l'absence de personnel en aval aérage, le transvasement peut avoir lieu en un endroit appelé emplacement de transvasement pour approvisionner : - une citerne protégée ; - les réservoirs des véhicules regroupés à cet effet. Article 12 Aménagement des lieux de garage et d'implantation de matériels à moteurs thermiques :
- En dehors des périodes d'utilisation et de stationnement pour la réparation et l'entretien, les véhicules à moteur thermique doivent être garés en des lieux : - tenus en état de propreté ; - éloignés à une distance mesurée en ligne droite d'au moins 25 mètres de tout dépôt de produits ou de matières inflammables, explosives ou oxydantes.
- Les lieux où sont installés à un poste fixe des matériels à moteurs thermiques doivent, d'une part, répondre aux prescriptions du paragraphe 1 et, d'autre part, être situés dans une zone sûre au regard du risque de chutes de blocs, dont les parois et le soutènement sont constitués de matériaux incombustibles. Article 12 Surveillance : Le transport des produits explosifs doit être organisé par l'exploitant de telle sorte qu'à tout moment, jusqu'à leur destination, ils soient placés sous la surveillance d'une personne nommément désignée. Article 12 Vieux travaux : Les vieux travaux doivent être efficacement isolés des travaux en activité et des mesures doivent être prises pour maîtriser l'écoulement du grisou qui s'en échappe. A défaut, ces travaux doivent être ventilés et un contrôle télégrisoumétrique des courants d'air qui en émanent effectué. Article 12 Objectifs et coordination des mesures de protection :
- L'employeur doit mettre en oeuvre un ensemble de mesures ayant pour objectif de s'opposer : - à l'inflammation initiale des poussières ; - à la propagation de l'inflammation ; - au franchissement par l'inflammation de certaines limites.
- Pour lutter contre le risque d'inflammation initiale de poussières inflammables, il doit s'efforcer, indépendamment de l'humidification ou de la neutralisation : - de supprimer les sources d'inflammation ; - d'empêcher la formation de poussières et leur mise en suspension dans l'atmosphère ; - d'éliminer leurs accumulations ponctuelles.
- Pour réduire le risque de propagation de l'inflammation, il doit : - neutraliser les poussières par augmentation de leur teneur en éléments incombustibles ou par leur fixation, ou simultanément par ces deux procédés lorsqu'ils sont compatibles ; - mettre en place des arrêts-barrages de quartier ayant pour but d'arrêter une inflammation le plus près possible de son origine.
- Pour éviter le franchissement par l'inflammation de certaines limites, il doit définir des sections isolées pourvues à leurs extrémités d'arrêts-barrages d'isolement ayant pour objet d'arrêter, avec des moyens puissants, toute inflammation de poussières qui les atteindrait. Article 13 Maintien de la permanence des portes et freins : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour maintenir la permanence des portes et freins placés pour assurer la répartition de l'air. Article 13 Aménagement des lieux de transvasement :
- Les stations et les emplacements de transvasement doivent satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d'une part la distance de dix mètres relative à l'incombustibilité du soutènement doit être mesurée à partir du point de transvasement et que, d'autre part la distance de vingt-cinq mètres par rapport à un dépôt de combustibles liquides ne s'applique pas à une station de transvasement qui dessert : - un dépôt secondaire distinct de ladite station ; - un dépôt principal remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe
- Tout lieu où s'opère un transvasement doit être pourvu de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines. Article 13 Moyens d'extinction : Le ministre chargé des mines définit par arrêté les moyens de lutte contre l'incendie dont doivent être pourvus les lieux où sont en activité des moteurs thermiques. Article 13 Transport par un véhicule sur chemin de roulement ferré :
- Dans un même convoi, le véhicule transportant des détonateurs doit être séparé de celui qui transporte des explosifs par au moins un véhicule vide ou ne contenant que des matières ou des matériaux inertes à l'égard d'une explosion ou d'un incendie. Les véhicules transportant des produits explosifs ne doivent être placés ni en tête ni en queue de convoi.
- Un véhicule de transport de produits explosifs sur un chemin de roulement ferré doit être muni d'un dispositif anti-dérive approprié, s'il existe un risque de dérive.
- Les préposés transportant à bras ou à dos d'homme des détonateurs sont autorisés à emprunter les convois à personnel circulant sur un chemin de roulement ferré, sous réserve qu'ils ne prennent pas place dans les mêmes véhicules que les autres personnes transportées. Article 13 Sondages de reconnaissance : Les chantiers qui se dirigent vers de vieux travaux ou vers une région où l'on peut craindre une aggravation du régime grisouteux doivent être précédés ou accompagnés de sondages de reconnaissance. Une instruction de l'exploitant doit indiquer ce qu'il y a lieu de faire si un dégagement gazeux est sensible à l'orifice d'un sondage. Article 13 Emissions de poussières et enlèvement de leurs accumulations ponctuelles :
- Afin de respecter les règles de neutralisation, les quantités de poussières formées et mises en suspension dans l'atmosphère doivent être réduites, si nécessaire, par des mesures appropriées.
- Les accumulations ponctuelles de poussières doivent être enlevées, notamment aux endroits tels que : - le voisinage des points de transfert ou de chargement ; - le voisinage des portes d'aérages ; - le long des convoyeurs. Article 13 Document : L'employeur doit établir, pour chaque chantier chaud dont la température caractéristique est au moins égale à 32 °C en atmosphère sèche ou à 30 °C en atmosphère humide, le relevé mensuel du nombre d'heures de travail avec l'indication de la température caractéristique. Il indique également dans ce document les incidents et les accidents de santé survenus dans les chantiers chauds. Article 14 Maintien de la libre circulation de l'air : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter qu'un circuit d'aérage soit obturé au point de diminuer le débit d'air qui le traverse dans des proportions susceptibles de porter atteinte à la sécurité. Article 14 Règles de transvasement :
- Les conditions de transvasement du combustible liquide dans le réservoir d'un véhicule dont le chargement comporte des matières explosives ou oxydantes doivent être précisées au dossier de prescriptions.
- Le transvasement dans une station ou à partir d'une citerne doit être réalisé, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, au moyen d'une pompe et si la pompe est à moteur, d'un pistolet d'alimentation à arrêt automatique ou d'un dispositif équivalent. Toutefois, les citernes d'un dépôt principal peuvent être approvisionnées, par l'intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible, par gravité, à partir d'un véhicule-citerne ou d'un wagon-citerne situé à proximité.
- A une distance d'au moins dix mètres de tout point de transvasement, les moteurs doivent être à l'arrêt, exception faite de celui qui actionne la pompe de transvasement.
- Les vapeurs qui s'échappent au moment des transvasements doivent être évacuées ou diluées.
- Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements. Article 14 Règles de mise en oeuvre :
- Les produits explosifs doivent être mis en oeuvre suivant un plan de tir définissant, pour chaque catégorie de chantier : - la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines ; - les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosifs ; - les caractéristiques du bourrage lorsqu'il est exigé. Les cas et les conditions dans lesquels le plan de tir peut être modifié sont définis par l'exploitant.
- Les produits explosifs ne peuvent être utilisés que dans un trou de mine, à l'exception : - de la mèche, du cordeau détonant ou du tube de transmission de la détonation employés pour l'amorçage des charges ; - des charges creuses employées dans les sondages ou dans les puits des travaux de recherche ou d'exploitation par forage ; - des produits explosifs employés dans les tirs spéciaux prévus aux articles 53 et
- Le tir avec des détonateurs de retards différents doit être organisé de façon à éviter que les surfaces de décollement provoquent, sous l'effet des premières détonations, la dénudation ou la fragmentation des charges non encore explosées. Article 14 Manoeuvres particulières : Toute manoeuvre susceptible d'élever, même localement ou temporairement, la teneur en grisou ne peut être effectuée que sur l'ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage, sauf pour certaines manoeuvres prévues par une instruction de l'exploitant définissant le mode opératoire. Article 14 Humidification des produits dans les chantiers et pendant leur transport : Dans tout chantier d'abattage au charbon, de creusement de voie en veine, ou de creusement de voie au rocher lorsqu'elle coupe une veine, les produits doivent être maintenus humides pendant leur abattage, s'il est mécanique, et leur chargement. A cet effet, ces chantiers doivent être équipés d'une canalisation d'eau et de dispositifs permettant une humidification efficace. Les produits doivent également être maintenus humides pendant la marche des installations de déblocage et des engins de transport, sur une longueur d'au moins 60 mètres à partir du front de creusement ou d'abattage. Article 14 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
- Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 15 Conditions d'entrepôt : Les combustibles liquides doivent être entreposés dans des dépôts constitués de bidons, en quantité totale au plus égale à 10 litres pour chaque exploitation. Article 15 Fumées : Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, premier tiret, les prélèvements de fumées peuvent être effectués après leur épuration. Article 15 Conservation et comptabilité des produits explosifs :
- Les produits explosifs non utilisés doivent être réintégrés sans tarder dans un dépôt autorisé à cet effet ou, pour les travaux souterrains, dans un entrepôt, sauf en cas d'application du deuxième alinéa de l'article
- Le boutefeu doit tenir à jour un document sur lequel sont reportés : - les lieu, date et heure des tirs ; - la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt. Article 15 Permanence de l'aérage :
- L'aérage principal doit être assuré par une ventilation mécanique. Celle-ci ne peut être arrêtée volontairement qu'en cas de nécessité absolue ou pour faire face à des situations exceptionnelles ; cet arrêt ne peut avoir lieu que sur ordre de la personne physique chargée de la direction technique des travaux ou de la personne qualifiée responsable de l'aérage. Toutefois, le préfet peut, dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, autoriser l'arrêt de l'aérage principal pendant les périodes de non-occupation des travaux par le personnel. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
- Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'en cas de défaillance d'un ventilateur principal, une ventilation mécanique soit maintenue ou rétablie à bref délai. Cette ventilation doit être suffisante pour que l'évacuation du personnel soit possible de manière sûre. En cas d'indisponibilité d'un ventilateur et pendant le temps strictement nécessaire à sa réparation, l'activité de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation peut être maintenue sous les conditions suivantes : - les dispositions du présent titre et du titre : Aérage, sont respectées ; - le personnel présent dans les travaux souterrains peut être évacué de manière sûre en cas de défaillance du ventilateur ou des ventilateurs restant en service. Une étude figurant au dossier technique d'aérage doit permettre de vérifier si les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies et précise les modalités d'évacuation qui en résultent.
- Chaque ventilateur de secours doit être essayé périodiquement. Article 15 Lieux à neutralisation obligatoire : La neutralisation est obligatoire dans tous les ouvrages sur toutes leurs surfaces, sauf dans les cas prévus par l'article
- Elle peut être faite : - par schistification ; - ou au moyen de sels hygroscopiques ; - ou à l'eau. Article 15 Documents et plans : L'employeur doit établir et tenir à jour, pour chaque exploitation : - un ensemble de documents où sont inscrites, à leur date, les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l'aérage ; ces documents doivent être conservés pendant un an au moins ; - un plan d'aérage indiquant notamment le sens et le débit du courant d'air dans chaque ouvrage et la situation des ventilateurs, des portes et des freins. La tenue de ces documents est assurée sous la responsabilité de la personne visée à l'article
- Article 16 Mesures : Le dossier technique d'aérage doit définir la nature et la fréquence des mesures nécessaires pour s'assurer du bon aérage des chantiers, réaliser et mettre à jour le plan d'aérage et surveiller la présence éventuelle de gaz inflammables ou nocifs. Article 16 Aménagement des dépôts :
- Tout entrepôt doit être : - installé dans un local ou une niche fermé ; - à l'abri des éboulements et des chutes de blocs.
- Le local ou la niche renfermant l'entrepôt doit être : - situé : - à une distance d'au moins 10 mètres de tout endroit où fonctionnent des équipements mobiles ou des véhicules ainsi que de toute substance combustible ; - en un lieu peu influencé par les pressions de terrain ; - éloigné d'au moins 25 mètres : - de tout autre dépôt de combustibles liquides ainsi que d'entrepôts d'autres matières inflammables ou de matières explosives ou oxydantes ; - de tout lieu de réparation et d'entretien ; - de tout lieu de garage d'un véhicule à moteur ; - convenablement aéré ; - débarrassé de tous matériels autres que ceux nécessaires au fonctionnement du dépôt ; - pourvu en amont aérage d'un moyen de télécommunication rapidement accessible ; - équipé de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines ; - signalé en tant que tel.
- Tout bidon doit être affecté à un dépôt déterminé. Article 16 Réalisation des trous de mines :
- Un trou de mine doit être foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou ou un fond de trou.
- La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé doit être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot. Article 16 Enregistrement et alarme :
- Les ventilateurs principaux doivent être munis d'un appareil indiquant et enregistrant les dépressions ou surpressions. Ces enregistrements doivent être conservés pendant trois mois au moins.
- Toute anomalie importante de dépression ou de surpression et tout défaut d'alimentation du ventilateur doivent être signalés de manière automatique. Il doit y être porté remède dans les meilleurs délais. Article 16 Certification : 1° Les moteurs doivent être conformes aux dispositions du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. Les conditions de certification sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
- L'employeur peut toutefois autoriser l'emploi d'autres moteurs dans les travaux à risque de grisou, en dehors des chantiers d'abattage ou de creusement de voie et de leurs retours d'air, sous réserve que le courant d'air soit régulier et parfaitement brassé et que la teneur en grisou soit inférieure à 0,5 %. Dans ce cas, il précise les mesures permettant d'assurer un niveau équivalent de protection et de sécurité des travailleurs, notamment celles garantissant que la valeur limite de la teneur en grisou mentionnée au premier alinéa n'est pas dépassée. Article 16 Lieux à neutralisation non obligatoire : La neutralisation n'est pas obligatoire : - dans les puits et dans les bures ; mais ceux-ci doivent être nettoyés périodiquement s'ils sont parcourus par de l'air empoussiéré ; - dans les ouvrages ci-après, sauf si elle est imposée avant le tir à l'explosif : - trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits ; - voies ou parties de voies d'inclinaison supérieure à 45 degrés ; - voies de desserte d'un chantier d'abattage au charbon dans une zone d'au plus 60 mètres de long à partir du front ou pouvant s'étendre de part et d'autre de celui-ci ; - chantiers de creusement de voies en veine dans une zone d'au plus 45 mètres de long à partir du front ; - chantiers d'abattage au charbon. Dans les ouvrages énumérés au deuxième tiret, les produits ainsi que les poussières déposées doivent être maintenus humides aussi efficacement que le permettent la configuration des lieux et l'encombrement par les matériels ; l'employeur doit veiller à ce que ces conditions soient remplies, notamment avant la reprise de l'activité de l'exploitation après un arrêt prolongé. Article 16 Organisation en matière de sécurité et de santé au travail :
- Le ministre chargé des mines prescrit, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux en matière de sécurité et de santé au travail, soit la création d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un organisme extérieur agréé.
- La structure fonctionnelle ou l'organisme extérieur agréé doivent être dotés de moyens adéquats, d'une part en nombre suffisant de personnes d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matériels. Ils doivent avoir accès : Aux rapports d'accidents du travail établis par l'exploitant ; A l'information sur toutes les activités de protection et de prévention ainsi que de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé. Le silence gardé pendant plus d'un an par l'autorité compétente sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 17 Disponibilité du plan d'aérage : Les ingénieurs et agents de maîtrise responsables de l'exécution des travaux doivent avoir accès à la version la plus récente du plan d'aérage. Article 17 Entretien des dépôts : Tout dépôt doit être maintenu en bon état d'entretien, et notamment de propreté. Article 17 Préparation du chargement : Les matériels non indispensables au chargement des trous de mines doivent être évacués de la zone de mise en oeuvre des explosifs. Dans cette zone ne doivent se trouver que les personnes concernées par les opérations aboutissant au tir. Lorsqu'un véhicule sur pistes est utilisé pour la mise en oeuvre des produits explosifs à front des chantiers, ses masses métalliques doivent être mises à la terre. Article 17 Travaux en aérage secondaire :
- Les travaux de dépilage en aérage secondaire sont interdits, sauf autorisation accordée par le préfet. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
- L'aérage secondaire des travaux doit être assuré par un système mécanique d'aérage. Toutefois, les ouvrages de faible étendue peuvent, dans les limites qui sont définies par l'exploitant, ne pas être aérés par un système mécanique d'aérage secondaire, lorsque leur régime grisouteux le permet.
- Les systèmes mécaniques d'aérage secondaire ne doivent pas produire d'étincelles dangereuses dues à la friction ou à l'électricité statique.
- Tout ouvrage en cul-de-sac ayant cessé définitivement d'être utile doit être isolé des travaux en activité par un barrage suffisamment étanche. Article 17 Caractéristiques d'utilisation : L'utilisation de moteurs alimentés avec un combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C est subordonnée aux conditions suivantes : - la teneur en grisou ne doit pas être supérieure à 1 %, et, lorsque ce seuil est susceptible d'être dépassé, un dispositif de contrôle permanent et d'alerte doit être mis en place ; - le courant d'air doit être régulier et parfaitement brassé. Article 17 Lieux d'installation des arrêts-barrages :
- Les ouvrages suivants doivent se trouver dans une section isolée : - puits ou bure traversés par de l'air empoussiéré ainsi que tout ou partie de leurs recettes ; - tout chantier d'abattage au charbon ou de creusement de voie en veine.
- Un système d'arrêts-barrages de quartier doit équiper la totalité des ouvrages inclus dans une section isolée de quartier à l'exception : - des chantiers d'abattage au charbon ; - des puits et bures ; - des trous de sonde utilisés pour l'aérage ou le déblocage des produits ; - des voies ou parties de voies dont l'inclinaison est supérieure à 45 degrés ; - des voies dont la section libre ne permet pas la mise en place réglementaire des arrêts-barrages de quartier. Dans les trois derniers cas, les mesures compensatoires prises par l'employeur sont soumises à l'accord préalable du préfet. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
- Des arrêts-barrages doivent aussi être installés dans les lieux suivants situés en dehors d'une section isolée de quartier : - voies équipées d'un convoyeur transportant du charbon ; - accès aux ouvrages particuliers susceptibles de provoquer d'importantes émissions de poussières, tels que : silos, trémies de chargement, voies à forte pente utilisées pour le transport en chute libre du charbon, dans les conditions fixées au paragraphe 2 de l'article
- Article 18 Transport : Le transport du combustible liquide ne peut être effectué que par deux bidons au plus à la fois. Article 18 Débit d'air : Le débit d'air nécessaire à la dilution des gaz d'échappement prévu à l'article 10, paragraphe 1, doit tenir compte de l'apport d'oxyde de carbone supplémentaire dû à la présence de grisou, calculé en prenant la teneur maximale atteinte par celui-ci sur les lieux d'utilisation du moteur. Article 18 Suivi et surveillance de l'aérage secondaire : L'exploitant tient à jour un document répertoriant tous les travaux en aérage secondaire indiquant : - les caractéristiques du système de ventilation ; - les règles d'installation de surveillance et de vérifications, notamment de débit, applicables à chacun de ces ouvrages ; - la manière dont les incidents éventuels sont portés à la connaissance du personnel intéressé par une signalisation appropriée et les dispositions qui s'appliquent pour y remédier. Pour les chantiers de creusement de plus de 30 m d'extension, cette signalisation doit être réalisée par un procédé automatique. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux classés épisodiquement grisouteux. Article 18 Charge-amorce :
- La conception et la préparation des charges-amorces doivent être telles que les détonateurs soient protégés des chocs, qu'ils ne puissent pas se désolidariser de ladite charge et que les fils ou tubes de transmission de la détonation ne soient pas détériorés.
- Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi prévues, la détonation complète de la charge-amorce.
- Une charge ne doit comporter qu'une seule charge-amorce munie d'un seul détonateur. La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge. Cette disposition ne s'oppose pas à l'introduction d'une nouvelle charge-amorce pour le traitement d'un raté ou d'un culot. Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies fixe les cas et les conditions de recours à des pratiques ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa précédent.
- La charge-amorce doit être placée à l'une des extrémités de la charge et de telle manière que le détonateur soit orienté en direction de cette dernière. Lorsque la volée comprend des détonateurs de retards différents, les charges-amorces doivent être placées du côté du fond des trous de mine.
- La charge-amorce doit être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. Toute charge-amorce qui n'a pas pu être introduite dans un trou de mine doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite. Article 18 Dérogation : Si l'employeur est conduit à présenter une demande de dérogation aux règles édictées par le présent titre, le dossier justificatif qu'il doit fournir à l'appui de sa demande doit comporter entre autres une étude détaillée des différentes étapes de la formation du risque. Article 19 Aménagement des moyens de transport : Un arrêté du ministre chargé des mines définit les moyens d'extinction qui doivent accompagner tout transport par véhicule. Article 19 Arrêt de l'aérage mécanique secondaire :
- Sauf dans les travaux classés épisodiquement grisouteux, l'aérage secondaire ne doit être réduit ou arrêté qu'en cas de nécessité. Cet arrêt ne peut avoir lieu que dans les cas et les conditions prévus par l'exploitant ou sur l'ordre d'un agent de maîtrise.
- Lors de l'arrêt, volontaire ou non, de l'aérage mécanique secondaire, le matériel électrique du chantier, s'il n'est pas reconnu de haut niveau de sécurité à l'égard du grisou, doit être mis hors tension et ne doit pouvoir être remis sous tension que par une opération manuelle dans des conditions définies par l'exploitant. Dans les travaux franchement grisouteux, la mise hors tension du matériel électrique visée à l'alinéa précédent doit être obtenue par un moyen ne nécessitant pas d'action manuelle. Article 19 Caractéristiques du matériau utilisé : Le matériau utilisé pour neutraliser les surfaces par schistification doit être incombustible, à faible teneur en silice libre, et d'une finesse telle qu'il soit dispersé facilement par le souffle d'une explosion, sans être emporté par le courant d'air. Article 19 Constitution des charges :
- Si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être reconnue.
- Un trou de mine ne peut contenir qu'une charge constituée de telle façon que la détonation puisse se développer sur toute sa longueur. Cette charge peut être : -soit continue ; -soit constituée d'éléments de charge, -reliés entre eux par un ou plusieurs cordeaux détonants ; -ou séparés par des espaceurs, sans cordeau détonant, avec des explosifs dont l'agrément autorise ce procédé. Toutefois, plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires peuvent être mises en place dans un même trou de mine dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. Article 20 Règles de transports :
- Le transport doit se faire indépendamment de celui de toutes autres substances inflammables, explosives ou oxydantes.
- Dès son introduction dans les travaux souterrains, le combustible liquide doit être acheminé sans retard vers sa destination.
- En dehors d'un dépôt, tout bidon doit être placé sous la surveillance d'un préposé.
- Les opérations de transport et de transvasement terminées tout bidon doit être réintégré dans son dépôt d'affectation. Article 20 Chargement :
- Avant le chargement, le boutefeu doit s'assurer que la section du trou de mine est suffisante sur toute sa longueur pour permettre l'introduction de la charge sans risque de détérioration.
- Le chargement des trous de mines ne doit être entrepris que si toutes les opérations aboutissant au tir peuvent se succéder sans interruption. Lorsque des motifs de sécurité le justifient ou avec l'autorisation du préfet, la mise à feu peut être retardée. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une autre demande formulée en matière d'hygiène et de sécurité vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
- Les produits explosifs doivent être mis en place dans le trou de mine avec précaution. Les cartouches d'explosif peuvent être poussées dans le trou de mine exclusivement à l'aide d'un bourroir en bois calibré ou constitué d'une autre matière dont l'usage est certifié à cet effet. Il est interdit de les introduire à force. Article 20 Remise en marche de l'aérage mécanique secondaire :
- Après un arrêt, la remise en marche de l'aérage mécanique secondaire doit intervenir dans les meilleurs délais en opérant conformément aux instructions de l'exploitant et sous la surveillance d'un agent de maîtrise.
- Lors de la remise en route de l'aérage mécanique secondaire, le personnel doit disposer d'un moyen adéquat pour régler le débit de la purge de façon à ne pas dépasser, en aval du confluent, les teneurs maximales locales fixées, selon le cas, par l'article 29 ou l'article
- Article 20 Limites d'emploi :
- Lorsque la neutralisation à l'eau ou aux sels est pratiquée sur la couronne ou les parements d'une voie, la schistification est interdite à la sole.
- La pulvérisation d'eau est autorisée pour abattre les poussières dans les voies schistifiées.
- A la suite d'une schistification de surfaces antérieurement traitées par les sels, il y a lieu de s'assurer pendant plusieurs jours que le matériau de schistification n'est pas fixé. Article 21 Transvasement : Le transvasement du combustible liquide ne peut avoir lieu que dans un réservoir : - à proximité du dépôt, à une distance d'au moins 10 mètres du local ou de la niche dudit dépôt ; - sur le lieu d'emploi du moteur. Article 21 Aérage aspirant : L'emploi d'un aérage aspirant est autorisé moyennant : - la mise en place de dispositifs assurant, si nécessaire, un bon brassage de l'air à front ; - l'emploi d'un ventilateur comportant un moteur placé hors du circuit de l'air aspiré ; - un mode de construction et des règles d'entretien évitant le frottement des pales sur le corps des ventilateurs ; - la mesure permanente de la teneur en grisou dans la colonne d'aérage. Article 21 Conditions de mise en oeuvre : La quantité de matériau mis en oeuvre et l'intervalle entre deux opérations de schistification sont déterminés de façon : - que le taux de schistification reste partout et en permanence supérieur à la limite définie à l'article 22 ; - que les poussières charbonneuses fraîchement déposées ne forment pas de dépôts superficiels susceptibles d'être soulevés préférentiellement par le souffle d'une explosion de faible puissance. Article 21 Bourrage :
- Le bourrage est obligatoire : -dans les travaux souterrains des exploitations à risque de grisou ou de poussières inflammables ; -dans les mines verticales pour l'abattage par tranches ; -lorsqu'il est fait usage de la poudre noire.
- Un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies définit les règles à respecter pour le chargement des trous de mine dépourvus de bourrage.
- Le bourrage d'un trou de mine doit être constitué, soit par des matériaux appropriés remplissant toute la section du trou, soit par un dispositif spécial adapté à cet usage. Il doit être réalisé conformément aux indications du plan de tir sans provoquer de compression excessive de l'explosif, ni de détérioration de l'amorçage. Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 22 Aménagement des lieux de transvasement : Les lieux où sont opérés des transvasements doivent être : - convenablement aérés ; - équipés de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines. Article 22 Précautions avant le tir :
- L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé doit être interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.
- Avant le tir, le boutefeu doit : - s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ; - faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ; - prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ; - annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné. Article 22 Ventilateurs en série : Lorsque plusieurs ventilateurs sont placés en série sur la colonne d'aérage, leur marche doit être réglée de manière à éviter que des fuites éventuelles n'introduisent un rebrassage de l'air. Des dispositions doivent être prises pour que les ventilateurs placés sur la même colonne d'aérage et non alimentés en électricité ne puissent générer des courants électriques susceptibles d'enflammer le grisou. Article 22 Taux de schistification :
- La valeur minimale de base du taux de schistification, défini comme la teneur de la poussière en éléments incombustibles solides sur sec exprimée en pourcentage pondéral, est fixée à : 55 si le taux de matières volatiles dans chacune des couches exploitées ne dépasse pas 18 % ; 70 dans le cas contraire.
- Dans les exploitations classées franchement grisouteuses, cette valeur est augmentée de : 10 dans les retours d'air dans lesquels une teneur moyenne en grisou de 2 % est autorisée ; 5 dans les autres voies.
- Aux parements et à la couronne les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de 5 lorsque les voies sont équipées d'un arrêt-barrage de quartier réparti.
- A la sole des voies équipées d'un arrêt-barrage de quartier, les valeurs limites définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont réduites de : 5 si l'arrêt-barrage est concentré, ou 15 s'il est réparti, à la condition que la vérification du taux de schistification soit effectuée séparément pour la sole conformément aux prescriptions de l'article 23 ; 5 si l'arrêt-barrage est réparti lorsque la vérification du taux de schistification n'est pas effectuée séparément pour la sole.
- Les réductions définies au présent article ne pourront en aucun cas abaisser en dessous de 50 le taux de schistification. Article 23 Règles de transvasement :
- Le transvasement doit se faire moteur à l'arrêt.
- Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les débordements. Article 23 Tir :
- Tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement. Le préfet peut autoriser sur un même front d'abattage les mises à feu successives de volées distinctes si aucune réaction ou altération des explosifs en place n'est à craindre.
- Le boutefeu doit quitter le chantier le dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 23 Aérage propre à chaque ouvrage en cul-de-sac : L'aérage mécanique secondaire d'un chantier de creusement de voie en veine de charbon doit être assuré par une colonne d'aérage qui lui est propre ; l'apport d'air frais doit provenir directement de l'aérage principal. Le préfet peut autoriser des dispositions non conformes à ces règles lorsque les conditions locales le justifient. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 23 Vérification du taux de schistification : Sur les surfaces neutralisées par schistification, le taux de schistification doit être vérifié périodiquement par analyse d'échantillons dans les conditions définies ci-après : -les voies à échantillonner sont partagées en tronçons d'échantillonnage d'autant plus courts qu'on se trouve plus près des sources d'émission de poussières et que les dépôts de poussières sont plus importants ; -un échantillon résulte de la réduction d'un prélèvement constitué par un certain nombre de prises, à peu près également réparties le long d'un tronçon d'échantillonnage, à des intervalles d'autant plus courts que la longueur du tronçon d'échantillonnage est plus faible ; -les prises doivent être effectuées par brossage léger sur les surfaces peu inclinées des parements et de la couronne et, à la sole, sur une épaisseur inférieure au centimètre avec un instrument adapté à la nature du dépôt ; elles doivent être réparties sur toute la surface à échantillonner ; toutefois, elles n'ont pas à être faites sous un convoyeur si la hauteur disponible est inférieure à 0, 25 mètre environ, ou si des bacs à eau sont mis en place sous le convoyeur, à raison d'au moins un bac de 80 litres tous les 30 mètres ; -dans chaque tronçon d'échantillonnage, les prises effectuées à la sole d'une part, sur les parements et en couronne de l'autre, doivent constituer deux prélèvements distincts ; toutefois, ces deux prélèvements peuvent être regroupés en un seul dans les tronçons d'échantillonnage éloignés des chantiers en activité d'abattage ou de creusement ou des sources d'empoussiérage importantes ; -la fréquence des vérifications sur échantillons doit être fixée de façon à respecter en permanence les taux de schistification réglementaires ; l'intervalle entre deux vérifications ne peut dépasser un mois dans un tronçon d'échantillonnage proche d'un chantier en activité d'abattage ou de creusement ou comportant une source d'empoussiérage importante, ou trois mois dans les autres tronçons, sauf si l'employeur fait en sorte que les conditions de dépôt des poussières, ou des méthodes efficaces de surveillance, permettent de garantir le maintien des taux de schistification réglementaires ; -l'échantillon réduit est séché à 105° C, avec détermination éventuelle de l'humidité ; la teneur en éléments incombustibles solides est déterminée par chauffage à 490° C ; toute autre méthode d'analyse peut être utilisée s'il est démontré qu'elle donne des résultats équivalents après étalonnage, et sous réserve d'une vérification périodique de celui-ci. Article 24 Les dispositions constructives des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons doivent satisfaire aux conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines. Article 24 Délai d'attente après le tir : Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir, aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue. Article 24 Nappes et accumulations de grisou :
- Des dispositifs appropriés doivent être mis en place pour : - prévenir la formation de nappes ou accumulations de grisou aux endroits où elles sont susceptibles d'apparaître ; - éliminer ou, à défaut, ramener à une extension sans danger, les nappes ou accumulations dont la présence est constatée.
- L'emploi d'un simple jet d'air comprimé est interdit.
- Sauf dans les cas prévus par l'article 17, paragraphe 2, 2e alinéa, ces dispositifs ne peuvent être utilisés seuls pour l'aérage secondaire des travaux en cul-de-sac que s'ils sont composés de ventilateurs mécaniques. Article 24 Surveillance et vérification : La surveillance à vue des surfaces schistifiées, notamment des surfaces peu inclinées sur lesquelles se déposent préférentiellement les poussières, doit compléter la vérification périodique sur échantillons pour prévenir la formation de dépôts superficiels dangereux de poussières inflammables. Article 25 Identification du contenu des citernes, canalisations, nourrices et bidons : Les citernes, canalisations, nourrices et bidons doivent porter de manière bien visible l'identification de leur contenu. Article 25 Interventions après le tir :
- A l'expiration du délai d'attente, un boutefeu, assisté au besoin d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles. Lorsque le boutefeu a terminé la reconnaissance du chantier et qu'aucune anomalie n'a été constatée, il lève l'interdiction d'accès au chantier. Si des anomalies sont constatées, seul le personnel nécessaire à leur élimination peut y accéder.
- Il est interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité.
- Lorsqu'un produit explosif est retrouvé dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être conduite avec attention. Les produits explosifs ainsi récupérés doivent être considérés comme suspects. Une charge-amorce retrouvée doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.
- Dès que le front est dégagé et qu'il est possible d'y accéder sans danger, une personne du chantier habilitée par l'exploitant doit rechercher les ratés et les fonds de trous qui ne seraient pas apparus auparavant.
- Des dispositions doivent être prises pour informer d'anomalies éventuelles constatées après un tir les personnes ayant à intervenir sur les lieux concernés. Article 25 Télégrisoumétrie :
- Toute exploitation doit disposer d'un système de télégrisoumétrie centralisant et enregistrant les indications des points de mesure placés notamment dans les retours d'air : - des quartiers indépendants dont la teneur moyenne dépasse, même exceptionnellement, 0,5 p. 100 ; - des chantiers d'exploitation des travaux classés franchement ou épisodiquement grisouteux.
- Chaque chantier en aérage secondaire où la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 doit être équipé d'un télégrisoumètre dont les indications sont centralisées et enregistrées. En dehors des périodes d'activité la mesure doit être effectuée à l'endroit où le grisou est le plus susceptible de s'accumuler en cas de défaillance de l'aérage.
- L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que toute teneur anormale constatée par le système de télégrisoumétrie soit portée dans les meilleurs délais à la connaissance du personnel responsable concerné.
- En cas d'indisponibilité du dispositif de télégrisoumétrie, l'activité des chantiers peut être poursuivie pendant le temps strictement nécessaire à son rétablissement, sous réserve d'un renforcement des mesures manuelles des teneurs.
- Les enregistrements doivent être conservés au moins pendant trois mois. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
- Le préfet peut autoriser dans les travaux classés épisodiquement grisouteux un allégement aux dispositions prévues au paragraphe 1 et 2 lorsque les conditions locales le justifient. Article 25 Lieux d'utilisation : Dans une atmosphère assez humide pour que les solutions salines ne cristallisent pas, les surfaces empoussiérées peuvent être neutralisées par application, projection ou épandage de sels hygroscopiques sous forme de pâtes, de poudres ou de paillettes. Les quantités de sels mises en oeuvre doivent être suffisantes pour fixer toutes les poussières qui se déposent. Article 26 Surveillance des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons :
- Les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons ne doivent pas permettre de fuite dans les conditions normales d'utilisation.
- Les vérifications et essais sur les citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons, sont définies par un arrêté du ministre chargé des mines. Article 26 Ratés :
- En cas de raté, il est procédé, si cela est possible, à la vérification du dispositif d'amorçage conformément au dossier de prescriptions et à une nouvelle tentative de mise à feu, le cas échéant par volées partielles. Si un coup de mine n'a pu être tiré et n'a pas été détruit, celui-ci doit être traité par un boutefeu : - par l'introduction et le tir d'une nouvelle charge-amorce mise au contact de la charge ; dans ce cas : - lorsque la charge-amorce d'origine est du côté du fond du trou, le bourrage peut être retiré s'il est constitué, soit par un dispositif approprié prévu à cet effet, soit par des matériaux qui peuvent être extraits à l'aide d'eau sous pression ; dans ce dernier cas, les explosifs susceptibles d'être détruits sans danger par l'eau peuvent être également évacués par le même procédé ; - lorsque l'explosif, chargé en vrac, est apparent, une partie de la charge peut être retirée au moyen d'un outil non métallique sur une longueur excluant le risque d'atteindre la charge-amorce. - ou par la foration et le tir de la charge d'un ou plusieurs trous de dégagement placés et orientés sur les instructions du boutefeu, en accord avec la personne visée au paragraphe 4 de l'article 25, conformément aux règles définies par l'exploitant pour assurer la sécurité.
- L'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement doit avoir lieu avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver. Il en est de même à la suite d'un tir par volées partielles. Article 26 Grisoumètres déclencheurs : Lorsque en cas de dépassement des teneurs limites prévues pour les installations électriques une mise hors tension manuelle à bref délai de ces installations ne peut être garantie, cette mise hors tension doit être commandée automatiquement par un grisoumètre. Dans les ouvrages en aérage secondaire, la mise hors tension doit être automatique. Article 26 Surveillance et vérification : La surveillance et la vérification de l'efficacité de la neutralisation par les sels doivent être faites par soufflage sur les surfaces empoussiérées ; la neutralisation est à renouveler lorsque ce test montre que la poussière n'est plus intégralement fixée. Article 27 Fonds de trous et culots :
- Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.
- Il est interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau.
- Les culots et les autres fonds de trous dont il n'est pas certain qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs doivent être traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce, soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de dégagement, dans les conditions fixées par l'article
- Article 27 Grisoumétrie manuelle :
- Tous les travaux d'accès autorisé doivent être visités au moins une fois par jour ouvré par un agent formé à la détection du grisou. Le lendemain d'un jour chômé, cette visite est effectuée avant la reprise du travail. L'agent chargé de cette visite est placé, pour la durée de sa mission, dans une position hiérarchique qui le rend indépendant de la production. Les constatations faites sont archivées et conservées pendant au moins trois mois.
- Parmi les personnes affectées à un chantier, l'une au moins doit être munie d'un grisoumètre et être formée à la détection du grisou. Elle doit contrôler la teneur en grisou au début du poste, puis, selon les besoins, au cours du poste.
- Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 doivent rechercher le grisou en tous les points où une anomalie est susceptible d'apparaître. Elles doivent notamment : - déterminer les teneurs maximales locales ; - détecter la présence de grisou dans les zones marginales non prises en compte dans la définition de la teneur maximale locale.
- Le préfet peut dispenser l'exploitant des visites prévues au paragraphe 1, ou en diminuer la fréquence, lorsque les conditions locales le justifient. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. Article 27 Protection du personnel :
- Toutes précautions doivent être prises pour que le personne l soit protégé contre l'action irritante et corrosive des sels.
- L'emploi des sels à la sole des ouvrages inclinés est subordonné à la mise en place de dispositions pour faciliter la circulation du personnel. Article 27 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier
- Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 28 Plan relatif à l'implantation des dépôts, stations et emplacements de transvasement : Les lieux où sont installés les dépôts, les stations et emplacements de transvasement doivent être indiqués sur un plan où sont également reportés les moyens de télécommunication et d'extinction correspondants, ainsi que la capacité de chaque dépôt. Article 28 Comptes rendus d'anomalies consécutives aux tirs : Les ratés, les produits explosifs retrouvés dans les déblais, ainsi que les résultats anormaux du tir imputables aux produits explosifs, doivent faire l'objet de comptes rendus, rédigés par le boutefeu ou le personnel de surveillance, précisant les opérations réalisées pour y porter remède et les résultats obtenus. Article 28 Etalonnage et vérification des grisoumètres : Les appareils de mesure du grisou utilisés pour répondre aux prescriptions du présent titre doivent être conformes à un cahier des charges défini par un arrêté du ministre chargé des mines. Ils doivent être vérifiés et étalonnés selon les indications du constructeur. Les dates et les résultats des vérifications faites en atelier doivent être enregistrés. Des instructions de l'exploitant fixent les procédures d'étalonnage nécessaires. Article 28 Protection du matériel : Toutes dispositions doivent être prises pour que le matériel électrique ne soit pas endommagé par les sels. Article 29 Documents d'inscription des résultats des examens visuels périodiques et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons : Les résultats des examens visuels et des réépreuves des citernes, canalisations, tuyauteries rigides et flexibles, nourrices et bidons. visés à l'article 26, doivent être inscrits sur un document. Article 29 Détonateurs électriques :
- Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine. Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.
- Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques.
- Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite.
- Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique. Article 29 Teneurs limites normales :
- Dans les travaux classés franchement ou faiblement grisouteux, la teneur moyenne ne doit pas dépasser : 1 p. 100 dans les chantiers d'abattage ; 1,5 p. 100 dans les autres ouvrages.
- Dans tous les travaux la teneur maximale locale ne doit pas dépasser 2 p.
- Article 29 Lieux autorisés : La neutralisation à l'eau est autorisée : - dans toutes les voies des exploitations qui ne sont pas classées franchement grisouteuses ; - dans les voies des exploitations classées franchement grisouteuses dont les parois sont humides du fait de venues d'eau naturelles, ou de l'eau apportée par la méthode d'exploitation ; - à la sole des voies des exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur des poussières en éléments incombustibles solides sur sec y dépasse 35 %. En dehors de ces cas la neutralisation à l'eau peut être autorisée par le préfet si tout autre procédé de neutralisation s'avère impraticable ou inefficace, notamment dans les voies au charbon en couche puissante ou dans les voies parcourues par des engins sur pneus. Article 30 Ligne de tir :
- La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer. Sa résistance électrique doit être compatible avec la nécessité de vérifier la résistance d'un circuit de tir. L'isolement entre les conducteurs de la ligne de tir doit être adapté à la tension maximale de l'engin électrique de mise à feu.
- La ligne de tir doit être amenée jusqu'à proximité immédiate du front. Elle doit être formée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés. Ces conducteurs ne doivent être en aucun point en liaison électrique avec la terre. Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec d'autres conducteurs ni être placés dans le même conduit qu'eux. Ils doivent être câblés ou torsadés lorsque l'influence de courants induits est à craindre. Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, elles doivent être repérées individuellement de façon à éviter toute confusion sur les fronts qu'elles concernent. L'état de la ligne de tir doit être vérifié visuellement avant chaque utilisation.
- Les extrémités situées du côté du poste de tir d'une ligne de tir installée à poste fixe doivent être court-circuitées et isolées par rapport à la terre lorsque l'engin électrique de mise à feu n'y est pas raccordé. Article 30 Teneurs limites relevées :
- Dans les ouvrages situés en aérage principal, les limites de teneurs fixées par l'article 29 sont portées respectivement à 1,5 p. 100, 2 p. 100 et 2,2 p. 100 lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées : - le régime grisouteux est régulier ; - les teneurs sont enregistrées par le système de télégrisoumétrie en deux points au moins de l'ouvrage ; - les installations électriques situées dans l'ouvrage sont mises automatiquement hors tension dès que les teneurs moyennes dépassent les limites ci-dessus de 1,5 p. 100 ou 2 p.
- L'abattage doit être arrêté lorsque les conditions ci-dessus cessent d'être respectées, à moins que les teneurs en grisou ne dépassent pas les limites fixées par l'article
- Article 30 Taux d'humidité : Le taux d'humidité relatif de la poussière doit dépasser : 12 % dans les exploitations qui ne sont pas classées franchement grisouteuses ; 12 % dans les exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur en éléments incombustibles solides de la poussière humide dépasse 35 % ; 20 % dans les exploitations classées franchement grisouteuses si la teneur en éléments incombustibles solides de la poussière humide ne dépasse pas 35 %. Article 31 Circuit électrique de tir :
- La réalisation du circuit électrique de tir est définie par le plan de tir.
- Les raccords entre la ligne de tir et les fils des détonateurs, ou ceux des fils de détonateurs entre eux, ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.
- Les détonateurs doivent être branchés en série. Toutefois, le branchement en