Article 1 A compter de l'année universitaire 1983-1984, les concours pour le recrutement des internes en pharmacie sont organisés dans le cadre des circonscriptions formées par la région d'Ile-de-France et les interrégions définies à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Les candidats reçus à ces concours auront accès aux formations définies au troisième alinéa de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Article 2 Conformément à un calendrier national établi par le ministre chargé de la santé, les concours sont organisés, selon le cas, par le préfet de la région Ile-de-France, ou par un préfet de région de l'interrégion désigné par le ministre chargé de la santé. Article 3 Les concours d'internat en pharmacie comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission qui sont jugées par des jurys distincts. La composition des jurys d'admissibilité et d'admission, la nature, le programme, la durée et la cotation des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la santé. La date des épreuves, les modalités d'inscription et la date de clôture de celle-ci sont publiées par voie d'affichage, au moins un mois avant la date des épreuves, au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dans tous les établissements hospitaliers publics ou privés habilités à recevoir des internes en pharmacie, et dans les unités d'enseignement et recherche pharmaceutiques. Article 4 Le nombre de candidats déclarés admissibles ne peut être supérieur au triple des postes à pourvoir. Le jury d'admission établit éventuellement une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être nommés à des postes qui n'ont pu être pourvus au titre de la liste principale. Article 5 Les concours organisés à compter de l'année universitaire 1984-1985 sont ouverts aux étudiants en pharmacie qui, à l'issue de l'année universitaire précédente, ont subi avec succès les épreuves sanctionnant la quatrième année d'études pharmaceutiques. Article 6 Les candidats peuvent se présenter aux concours organisés au titre des deux années universitaires suivant celle au cours de laquelle ils ont rempli pour la première fois les conditions requises et au maximum dans trois interrégions chaque année. Pour les candidats et candidates empêchés de concourir pendant la période de deux ans précitée soit en raison de l'accomplissement du service national, soit en raison d'une maternité, cette période est prolongée de manière à garantir aux intéressés l'intégralité de leurs possibilités de concourir. Il en est de même en cas de force majeure de caractère collectif ayant empêché la participation au déroulement des épreuves. Toutefois aucun candidat ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois au concours d'une même interrégion ni à plus de six concours au total. Article 7 Des concours spéciaux, organisés au cours des années universitaires 1983-1984 et 1984-1985 sont ouverts aux étudiants en pharmacie qui ont été admis en quatrième année d'études pharmaceutiques au plus tard en 1982-1983, à l'exception de ceux qui effectuent la scolarité correspondante pour la première fois en 1983-1984, s'ils n'ont pas épuisé les possibilités de concourir qu'ils tenaient des dispositions de l'article 5 du décret du 22 août 1973 susvisé. Au cours d'une même année universitaire, chaque candidat peut s'inscrire à trois concours interrégionaux au maximum. Les candidats mentionnés au présent article qui auront été empêchés de se présenter aux concours organisés en 1983-1984 pour l'une des raisons déterminées à l'article 6 pourront se présenter aux concours organisés en 1984-1985 en application du présent article. Aucun des candidats mentionnés au présent article ne pourra être autorisé à se présenter à plus de neuf concours au total, qu'il s'agisse de concours organisés par application du décret du 22 août 1973 susvisé ou de concours organisés par application du présent article. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les concours mentionnés au présent article sont soumis aux mêmes règles que les concours mentionnés à l'article 5. Article 8 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la santé répartit les postes d'interne en pharmacie à pourvoir en 1984-1985 entre les concours mentionnés à l'article 5 et les concours mentionnés à l'article 7. Article 9 Les candidats reçus à ces concours sont affectés dans les postes d'interne sur la base d'une liste unique établie par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable des concours, suivant des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.