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Décret n°81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d'oeuvre par certaines catégories d'architectes fonctionnai

Article 1 Sous réserve de ce qui est dit aux articles 8 et 9 ci-dessous, les architectes qui ont la qualité soit de fonctionnaire soit d'agent public employé à temps plein par l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public, sont soumis, pour exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre pour le compte d'autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées, aux règles définies par le décret du 29 octobre 1936 modifié ainsi qu'aux dispositions des articles 2 à 6 ci-après. Article 2 Les architectes mentionnés à l'article 1er peuvent exercer à titre individuel, sous forme libérale, lorsque leurs statuts ou leurs contrats ne l'interdisent pas, des missions de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées, lorsqu'ils ont obtenu au préalable pour chaque mission l'autorisation écrite de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. La demande d'autorisation doit indiquer l'identité du maître de l'ouvrage, la nature de la mission, l'implantation géographique, la nature des travaux projetés, l'estimation de leur coût et du montant de la rémunération. Article 3 Les rémunérations nettes perçues au titre des missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont prises en compte au même titre que les rémunérations publiques pour l'application de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 susvisé. A cette fin, chaque architecte adresse à l'autorité chargée de sa gestion administrative une déclaration annuelle indiquant le montant net des rémunérations qui lui ont été effectivement versées au titre de ces opérations. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux rémunérations perçues au titre des contrats conclus pour des opérations déterminées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Article 4 Les architectes mentionnés à l'article 1er ne peuvent exercer une mission mentionnée à l'article 2 si cette mission concerne l'aire géographique où ils ont compétence en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Toutefois, lorsque leur compétence peut s'exercer sur l'ensemble du territoire national, l'interdiction mentionnée à l'alinéa 1er ne concerne que le ou les immeubles nus ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les architectes fonctionnaires ou agents publics peuvent obtenir des autorisations spéciales pour exécuter, dans l'aire géographique de leur compétence ou sur des immeubles dont ils connaissent, des missions de conception et de maîtrise d'oeuvre liées directement à la qualification particulière requise pour l'exercice de leur fonction. Dans ce cas, ils joignent à leur demande un rapport permettant d'apprécier si cette condition est remplie. Article 5 Les missions mentionnées à l'article 2 doivent être exécutées sans incidence sur la durée du travail due à la collectivité publique dont relève l'architecte et sans utilisation des moyens en personnel et en matériel de celle-ci. Article 6 Les règles de la responsabilité et les obligations relatives aux assurances auxquelles sont soumis les architectes exerçant à titre individuel sous forme libérale, et d'une manière générale l'ensemble des devoirs professionnels des architectes, s'appliquent pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 2. Article 7 Les architectes fonctionnaires ou agents publics qui n'exercent pas leurs fonctions à temps plein sont soumis aux seules dispositions des articles 4, 5 et 6 ci-dessus. Toutefois ceux de ces architectes qui ont la qualité d'agent public des départements et des communes peuvent exercer les missions mentionnées à l'article 2 ci-dessus dans tous les cas où ces missions ne concernent pas le ou les immeubles nu ou bâtis dont ils connaissent au titre de leur fonction. Article 8 Les architectes en chef des bâtiments civils et palais nationaux, les architectes en chef des monuments historiques et les architectes de la préfecture de police chargés de la sécurité publique sont soumis, pour l'application de l'article 14 de la loi susvisée du 3 janvier 1977, aux seules dispositions réglementaires particulières qui les concernent. Article 9 Les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement de l'architecture demeurent soumis aux seules dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.