Article 1 Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 autorisés à dispenser des soins de longue durée ayant conclu la convention pluriannuelle prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, et dont les capacités d'accueil ont été réparties conformément à l'article 46 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée. Article 2 1° Le calcul des tarifs plafonds annuels est déterminé de la manière suivante : Tarif plafond afférent aux soins par patient = valeur annuelle du point * [GIR moyen pondéré + (PATHOS moyen pondéré * 2,59)]. 2° La valeur annuelle du point des tarifs plafonds est majorée de 20 % dans les départements d'outre-mer. 3° Les tarifs plafonds peuvent être majorés de dotations destinées au fonctionnement des unités spécifiques pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou à la compensation de surcoûts lors d'épisodes climatiques exceptionnels. Article 3 Pour l'année 2014, la valeur annuelle du point servant au calcul du tarif plafond prévu à l'article 2 du présent arrêté est fixée à 13,10 euros. Article 4 Pour chaque année, de 2010 à 2016, le tarif afférent aux soins par patient des établissements dont le tarif constaté en année n - 1 est supérieur au tarif plafond calculé en application des articles 2 et 3 est réduit dans une proportion telle que l'écart entre le forfait global relatif aux soins constaté au 31 décembre de l'année précédente et le forfait résultant de l'application du tarif plafond défini à l'article 2 pour l'année concernée soit totalement résorbé en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.