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Arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code d

Article 1 Le diplôme d'Etat de professeur de danse valide les savoirs, les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au niveau de fin de premier cycle d'études supérieures préparant à l'enseignement de la danse. Le diplôme d'Etat de professeur de danse, créé conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé, est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant aux annexes I et II du présent arrêté. Il comporte trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz. Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 6 de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification. Il s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 180 crédits européens. Article 2 L'enseignement initial conduisant à la délivrance de ce diplôme par l'Etat est assurée par des centres de formation habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture selon les modalités définies au titre IV du présent arrêté. Article 3 L'accès à l'enseignement supérieur initial au diplôme d'Etat de professeur de danse est subordonné à la réussite d'un examen d'aptitude technique comportant trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz. Cette disposition ne s'applique pas à la voie d'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience prévue au chapitre 3 du titre II. Les compétences techniques requises ainsi que les modalités de déroulement de cet examen sont fixées par l'annexe III au présent arrêté. Cet examen est ouvert aux candidats âgés d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année en cours. Article 4 Par dérogation à l'article 3, le candidat peut être dispensé, sur demande, de l'examen d'aptitude technique au titre de la validation des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe IV du présent arrêté. La demande est adressée par voie dématérialisée à la direction régionale des affaires culturelles qui en accuse réception. Dans les cas recensés à l'annexe IV du présent arrêté, le directeur régional des affaires culturelles prononce la dispense. Dans les autres cas, le directeur régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis à l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe IV du présent arrêté. La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles, par voie dématérialisée, dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée. Article 5 L'examen d'aptitude technique est organisé en une session d'examen par année civile par des centres d'examen dont la liste est annexée à la décision d'organisation de l'examen du ministre chargé de la culture. Cette décision précise les régions pour lesquelles chaque centre d'examen est compétent territorialement. Les candidats ne peuvent effectuer qu'une seule inscription à l'examen d'aptitude technique par option et par année civile. Chaque centre d'examen est habilité à délivrer l'attestation de réussite à l'examen. Deux mois avant la date de la session d'examen d'aptitude technique, le candidat adresse au centre d'examen dont il relève une demande d'inscription sur un formulaire accessible en ligne. Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admission. Article 6 Le jury de l'examen d'aptitude technique est composé comme suit : - le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ; - une personnalité qualifiée dans le domaine de la pédagogie de la danse dans l'option considérée ; - un artiste chorégraphique dans l'option considérée. Les membres du jury sont désignés par le ministre chargé de la culture. Les coûts d'organisation des épreuves et de rémunération des jurys supportés par les centres d'examen sont pris en charge par le ministre chargé de la culture en application des textes visés par le présent arrêté. Article 7 Pour candidater à la formation auprès d'un centre de formation habilité, les candidats s'adressent à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de leur domicile, deux mois avant la date fixée pour l'entrée en formation, un dossier comprenant les pièces suivantes : - une demande d'inscription conforme à un formulaire type ; - deux photographies d'identité ; - deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse postale du candidat ; - une photocopie de la carte d'identité ou passeport en cours de validité ou attestation d'état civil ; - un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) ou une attestation de non-condamnation au titre des infractions visées à l'article L. 362-5 du code de l'éducation délivrée par une autorité compétente de l'Etat d'origine du candidat, datant de moins de trois mois ; - un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à une pratique du mouvement dansé datant de moins de trois mois ; - l'attestation de réussite de l'examen d'aptitude technique délivré par le centre d'examen ou, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires à la délivrance de la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique ou à l'obtention des équivalences d'unités d'enseignement conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté ; - un justificatif de domicile de moins de 3 mois ; - une adresse numérique. Article 8 Dès lors que le dossier de demande d'inscription est complet, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation. Le livret de formation doit mentionner, sur chaque page, les nom et prénom de son titulaire. Le cas échéant, le directeur régional des affaires culturelles y porte mention de la dispense et des équivalences d'unités d'enseignement accordées conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté. Cette mention datée et signée est assortie du cachet de la direction régionale des affaires culturelles. Nul ne peut se voir délivrer un livret de formation s'il n'est âgé d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année de délivrance. En cas de perte du livret de formation, ce document peut, à la demande de son titulaire, faire l'objet d'un duplicata par la direction régionale des affaires culturelles qui l'a établi. La demande est accompagnée de la liste des centres d'examen où le titulaire du livret a validé des épreuves, des relevés de notes dont il dispose ainsi que, le cas échéant, de l'original de la notification de la dispense ou des équivalences d'unités d'enseignement accordées au titre des dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté ou, à défaut, l'ensemble des pièces permettant de les établir. Le duplicata du livret de formation est authentifié par le cachet de la direction régionale des affaires culturelles sur chacune de ses pages. Article 9 La délivrance du livret de formation permet au candidat de postuler auprès d'un centre de formation habilité. Nul ne peut être inscrit auprès d'un centre de formation s'il n'est détenteur d'un livret de formation. Article 10 Les parcours de formation sont organisés par l'établissement en semestres, en blocs de compétences et en unités d'enseignements articulées entre elles, afin de séquencer les apprentissages. Ces parcours de formation doivent tenir compte des référentiels de compétences, et des domaines de compétences figurant en annexe II. Les blocs de compétences valident et attestent l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle, telle que définie par les référentiels en annexe II. L'enseignement initial supérieur comprend également des mises en situation professionnelle d'enseignement de la danse. L'étudiant doit être encadré par le professeur responsable de la classe lors de son face-à-face pédagogique avec les élèves. Ce professeur doit en outre appartenir au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou être détenteur du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou être titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou de sa dispense, et justifier d'au moins cinq années d'expérience ou de 3 600 heures cumulées d'enseignement de la danse dans l'option du candidat. Ces mises en situation professionnelle font l'objet d'une convention entre le centre habilité et la structure d'accueil. L'enseignement initial supérieur comprend en outre : - une préparation à l'insertion professionnelle ; - une compréhension de la parité entre les femmes et les hommes, la prévention aux violences et au harcèlement sexiste et sexuel, l'inclusion des personnes en situation de handicap et des enjeux des transitions écologique et numérique ; - au moins une langue étrangère. Article 11 Les évaluations continues sont placées sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. Une évaluation sanctionne l'acquisition des compétences à l'issue de chaque unité d'enseignement. L'étudiant se voit attribuer les crédits correspondants. Lors des épreuves d'évaluation, le candidat doit être muni de son livret de formation original ou d'un duplicata établi conformément aux dispositions de l'article 8. Le centre de formation certifie l'obtention des crédits ECTS dans le livret de formation. Les blocs de compétences transversales ainsi que les blocs de compétences spécifiques n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6 figurant dans l'annexe II font l'objet d'évaluations continues définies par le règlement des études de l'organisme de formation. Elles sanctionnent l'attribution de 120 crédits ECTS. Les notes obtenues lors des évaluations continues relatives au bloc de compétence n° 4 figurant dans l'annexe II sont prises en compte dans la note finale obtenue après l'épreuve terminale, conformément à l'article 14. L'examen terminal sanctionne l'attribution de 60 crédits ECTS. Article 12 Les épreuves terminales, telles que décrites dans l'annexe III, conditionnent la délivrance du diplôme d'Etat. Seuls les étudiants ayant obtenu 120 crédits ECTS ont la possibilité de se présenter aux épreuves terminales de pédagogie organisées au sein des organismes habilités conformément au titre V. L'épreuve d'évaluation permettant la validation du bloc de compétence 4 est notée de 0 à 20. Une note finale à l'épreuve terminale inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire quelle que soit la moyenne obtenue en prenant en compte l'évaluation continue. En cas d'abandon en cours d'épreuve, il est attribué la note de 0. Lors de l'épreuve terminale, le candidat doit être muni de son livret de formation original ou d'un duplicata établi conformément aux dispositions de l'article 8. Nul ne peut se présenter plus de cinq fois à l'épreuve terminale du diplôme d'Etat. Cette limite de cinq fois s'applique dans chaque option. Les centres d'examen auxquels l'Etat confient l'organisation des épreuves terminales peuvent demander aux candidats le versement d'une caution d'un montant maximal de quatre-vingts euros lors de l'inscription. Cette caution peut ne pas être restituée aux candidats inscrits qui se désistent postérieurement à la date de clôture des inscriptions prévue par le centre ou absents lors de ces épreuves, sauf en cas de force majeure ou dans des cas attestés par un justificatif probant (certificat médical, attestation d'un dysfonctionnement dans les transports, convocation à un examen ou à une audition) et dès lors que le justificatif est parvenu par voie dématérialisée dans un délai de cinq jours au plus tard après la date de l'épreuve concernée. Article 13 Pour l'évaluation terminale de pédagogie conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat, le préfet de région ou son représentant, sur proposition du directeur du centre organisateur des épreuves, valide les dates de la session d'examen et nomme les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat. Extérieurs au centre habilité organisateur des épreuves, les membres du jury sont nommés conformément aux conditions suivantes : - le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ; - un ou une spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture ; - un ou une spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture. La demande de désignation du représentant du directeur général de la création artistique pour présider le jury de l'épreuve terminale est adressée par le centre habilité organisateur des épreuves au moins deux mois avant la date d'ouverture de l'épreuve accompagnée des noms et qualités des deux autres membres pressentis pour le jury. Passé ce délai, la direction générale de la création artistique n'est pas tenue de désigner un président de jury. L'évaluation terminale de pédagogie ne peut avoir lieu. Lors de la constitution des jurys, les organismes habilités veillent à respecter une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et s'attachent à renouveler les personnalités sollicitées d'une année sur l'autre. Les coûts d'organisation de l'épreuve terminale et de rémunération des jurys supportés par le centre habilité organisateur des épreuves sont pris en charge par l'Etat. Toutefois, cette prise en charge ne peut intervenir que si le centre d'examen justifie quinze jours au moins avant le début des épreuves de l'inscription à la session d'examen d'au moins quatre candidats, hors désistement ultérieur d'un ou de plusieurs candidats dû à un cas de force majeure ou à des cas attestés par un justificatif probant. Il est prévu une seule session d'évaluation terminale au cours d'une même année civile. Article 14 La note finale du candidat au bloc de compétence 4 est la moyenne pondérée entre l'évaluation continue et l'évaluation terminale, y compris pour les candidats ayant conservé une note de contrôle continu obtenue dans un autre organisme de formation : - l'évaluation continue est pondérée à hauteur de 40 % de la note finale ; - l'évaluation terminale est pondérée à hauteur de 60 % de la note finale. Le candidat ayant obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer le diplôme d'Etat. Une note éliminatoire à l'épreuve terminale empêche l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse. Dans le cas d'une absence non justifiée aux épreuves terminales, le candidat est réputé avoir abandonné. Il en est porté mention dans son livret de formation par la direction du centre habilité organisateur des épreuves. Le jury de l'épreuve terminale n'a pas connaissance des notes obtenues par les candidats au contrôle continu. Le président du jury dresse le procès-verbal intégrant les notes de l'évaluation continue et de l'évaluation terminale des candidats. Article 15 Le président du jury est responsable du bon déroulement des épreuves. Le président du jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation terminale dont il a la charge et, conjointement avec le directeur du centre habilité organisateur des épreuves, le relevé de notes de l'ensemble des épreuves du bloc de compétences 4 et la liste des candidats reçus. Au vu du procès-verbal et de la liste des candidats reçus, le directeur régional des affaires culturelles consigne le résultat de l'évaluation concernée dans le livret de formation prévu à l'article 8. Cette mention datée et signée est assortie, lorsque le bloc de compétence est acquis, du cachet de la direction régionale des affaires culturelles. Les relevés de notes sont transmis aux candidats par le centre de formation organisateur des épreuves. Article 16 Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie que le candidat remplit l'une des deux conditions suivantes : - le candidat a régulièrement obtenu les 180 crédits ECTS afférents aux blocs de compétence constitutifs du diplôme dont la réussite aux épreuves terminales de pédagogie dans l'option considérée ; - le candidat a régulièrement obtenu les unités d'enseignement constitutives du diplôme dans l'option considérée au vu du livret de formation du candidat. Article 17 L'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe V du présent arrêté. Dans les cas recensés à l'annexe V du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence. Dans les autres cas, la direction régionale des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis à l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus dans l'annexe V. La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée. Article 18 Pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé doivent produire une attestation de suivi d'une formation pédagogique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté. L'attestation est délivrée par le préfet de région et mentionne l'option dans laquelle le diplôme d'Etat est décerné. La liste des compagnies ou ensembles chorégraphiques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sein desquelles les artistes chorégraphiques mentionnés au premier alinéa peuvent justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois années pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, est définie à l'annexe VI du présent arrêté, complétée par les compagnies de danse européennes figurant à l'annexe VII du présent arrêté. Article 19 La formation pédagogique prévue pour les artistes mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé est délivrée par un centre de formation habilité, désigné à cet effet par le directeur général de la création artistique après avis de l'inspection de la création artistique. La formation est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe VI du présent arrêté. Article 20 Conformément au décret n° 2017-1135 susvisé, le diplôme d'Etat de professeur de danse peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la danse, salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel figurant en annexe I et II au présent arrêté. Ces activités d'enseignement sont réalisées dans l'option du diplôme d'Etat de professeur de danse correspondant à celle indiquée par le candidat dans le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience. Les activités méconnaissant les articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-3 et L. 362-4 du code de l'éducation encadrant l'enseignement de la danse en France ne peuvent pas être prises en compte. La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe VIII, conformément à l'article R. 335-5 du code de l'éducation. Article 21 La procédure de validation des acquis de l'expérience et l'organisation du jury afférent sont assurées dans une ou plusieurs des options mentionnées à l'article 1er par des centres de formation habilités à délivrer la formation au diplôme d'Etat et désignés à cet effet par décision du ministre chargé de la culture. Au cours d'une même année civile, une seule demande peut être déposée pour une même option du diplôme au titre de la validation des acquis de l'expérience, adressée auprès d'un seul centre de validation. Il est toutefois possible de déposer, au cours d'une même année civile, une demande au titre de la validation des acquis de l'expérience pour deux ou trois options différentes du diplôme. La demande est alors adressée à un seul et même centre de validation. Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est retiré par le candidat auprès d'un centre habilité organisateur des épreuves dans l'option dans laquelle la validation est demandée. Il est constitué de deux parties : une première partie rassemblant les éléments relatifs à la recevabilité de la demande, une seconde partie fournissant les éléments permettant d'établir les acquis qui peuvent être validés. Le centre est susceptible de proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité. La première partie du dossier précité est transmise par le candidat au centre de formation qui délivre un accusé de réception. Le centre de formation dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande conformément aux modalités prévues à l'annexe VIII du présent arrêté et notifier sa décision au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées. Lorsque la demande est déclarée recevable, le candidat transmet la deuxième partie du dossier au centre de formation afin de permettre au jury mentionné à l'article 22 de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Article 22 Le jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de danse par cette voie est présidé par un représentant de la direction générale de la création artistique. Outre son président, il comprend au moins : - un représentant des employeurs, de droit public ou de droit privé, du secteur de l'enseignement de la danse ; - un représentant des organisations syndicales de droit public ou de droit privé de salariés du secteur de l'enseignement de la danse ; - un responsable des études en danse d'un centre de formation habilité à délivrer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de danse ; - une personnalité qualifiée spécialiste de la discipline analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ; - un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option choisie par le candidat, en fonction dans un conservatoire classé par l'Etat. Les membres du jury, à l'exception du président, sont nommés par le préfet de région ou son représentant. Article 23 Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et d'une mise en situation professionnelle, dans une configuration existante ou organisée spécialement à cet effet, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe VIII du présent arrêté. A défaut, le jury peut délivrer, en tant que parties identifiées du diplôme, un ou plusieurs blocs de compétences et une ou plusieurs unités d'enseignement prévus à l'article 10. Article 24 Dès que les délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse sont achevées, le président du jury établit le procès-verbal de la réunion du jury ainsi qu'un relevé des décisions prises. Le préfet de région notifie par voie dématérialisée aux candidats les décisions du jury et délivre, selon le cas, le diplôme ou les attestations précisant les compétences obtenues de manière définitive au regard du référentiel, conformément aux dispositions de l'article R. 335-10 du code de l'éducation. Article 25 Les demandes de reconnaissance d'équivalence et de dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé sont établies sur un formulaire type disponible en ligne sur le site du ministère de la culture. Elles sont instruites selon les critères fixés à l'annexe V du présent arrêté. La réponse à la demande est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée. La reconnaissance d'équivalence ou l'octroi de la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Article 25-1 Les détenteurs des diplômes suivants bénéficient de la reconnaissance d'équivalence du diplôme de professeur de danse : 1° Dans l'option classique : - la licence en danse, option éducation, de l'Escola superior de dança de Lisbonne ; - le diplôme de danse de Pékin, département de pédagogie, section danse classique ; - le diplôme de professeur de danse de l'Ecole supérieure d'études chorégraphiques (ESEC) de Paris ; - le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm ; 2° Dans l'option contemporaine : - le diplôme de professeur de danse de l'université de San Francisco intitulé « Bachelor of Arts of danse » ; - le diplôme d'études pour pédagogie de danse contemporaine délivré par le Conservatoire de Vienne, intitulé « Bachelor of Arts » ; - la licence en danse, option éducation, de l'Escola superior de dança de Lisbonne ; - le diplôme d'Etat de professeur de danse de Stockholm ; - le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm ; - le diplôme de professeur de danse de l'Ecole supérieure d'études chorégraphiques (ESEC) de Paris ; 3° Dans l'option jazz : - le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm. Article 26 Les organismes assurant une formation au diplôme d'Etat de professeur de danse sont habilités par décision du ministre chargé de la culture après avis circonstancié du directeur régional des affaires culturelles compétent et de l'inspection de la création artistique. L'habilitation porte sur une ou plusieurs des trois options constitutives du diplôme. La délivrance de l'habilitation ou son renouvellement est subordonné aux conditions suivantes : - le centre de formation assure, dans la ou les options concernées, soit seul, soit dans le cadre d'une mutualisation contractuelle avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, l'ensemble de la formation ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats dans les conditions prévues aux articles 10 à 15 et à l'annexe III du présent arrêté ; - conçoit des maquettes pédagogiques qui s'articulent avec la structure des blocs de compétences, et qui déclinent les modalités d'attribution des crédits ECTS requis ; - assure la compatibilité des locaux avec l'offre de formation : nombre de salles, dimensions, application des dispositions prévues aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l'éducation susvisés ; - doit disposer d'un personnel pédagogique qualifié en nombre suffisant pour chaque discipline enseignée ; - assure la viabilité économique de l'activité du centre, notamment au regard de l'offre territoriale existante. Article 27 I. - Le dossier de demande d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend : - les pièces relatives aux caractéristiques générales de l'organisme, notamment sa date d'ouverture, son statut juridique ainsi que le détail de ses activités ; - la présentation de l'équipe pédagogique pressentie pour assurer la formation ainsi que la copie des diplômes d'enseignement de la danse des professeurs de danse qui la composent ou de leur dispense et les caractéristiques concernant l'organisation et le contenu de la formation ; - le règlement des études ; - les comptes de résultat et de bilan certifiés du dernier exercice clos et le budget prévisionnel général de l'organisme ainsi que le budget prévisionnel spécifique de l'activité d'enseignement par option proposée selon une présentation conforme au cadre de référence fourni par le ministère de la culture ; - le règlement intérieur ; - il indique le nombre et les dimensions de chacune des salles affectées à la formation ainsi que, pour celles destinées à la pratique dansée, la nature des sols et les aménagements sanitaires ; - il définit l'organisation des enseignements, et en particulier le planning détaillé de la formation (les volumes horaires, les spécialités, les noms des intervenants, les studios occupés), le calendrier de la formation ainsi que les conditions d'organisation de l'évaluation des blocs de compétences. Le centre demandeur produit des maquettes pédagogiques qui s'articulent avec la logique des blocs de compétences et qui déclinent les modalités d'attribution des crédits ECTS requis ; - le dossier comporte la liste des établissements pressentis pour mettre à disposition des élèves-sujets ou accueillir des mises en situation des étudiants dans le cadre de leur formation ; - dans le cas d'une mutualisation avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte les modalités d'organisation des opérations conduites conjointement. II. - La demande d'habilitation d'un centre est établie sur un formulaire type. Elle est adressée par voie dématérialisée à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis circonstancié, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum d'un mois. L'accusé de réception de la demande constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique. La décision faisant suite à la demande d'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande. Article 28 I. - Le dossier de demande de renouvellement d'habilitation à dispenser l'enseignement supérieur initial ou la formation professionnelle au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend les pièces suivantes : 1° Les maquettes pédagogiques qui s'articulent avec les blocs de compétences, et qui déclinent les modalités d'attribution des crédits ECTS ; 2° Le relevé des éléments ayant contribué à l'amélioration des compétences ou qualifications de l'équipe pédagogique ; 3° Un bilan détaillé de l'activité de formation des trois dernières années, pour le premier renouvellement, puis des quatre dernières années, pour les renouvellements suivants, permettant l'évaluation de la capacité de l'organisme à conduire l'étudiant au terme de sa formation. Le bilan détaillé de l'activité de formation précise : - le nombre de formations dispensées au cours de cette période ; - le nombre de participants ayant suivi ces formations ; - le bilan de l'insertion professionnelle des étudiants diplômés qui ont été formés dans l'organisme ; - le nombre de candidats ayant réussi les épreuves d'évaluation terminales lors de chaque session d'examen organisée par l'organisme mandaté en distinguant ceux ayant suivi une formation dans l'organisme en vue de l'épreuve concernée ; - le récapitulatif des notes de contrôle continu et d'évaluation terminale des étudiants formés dans l'organisme ; 4° Le descriptif et le bilan des modalités d'accueil des candidats ayant obtenu une validation partielle de l'expérience au cours de la procédure de validation des acquis de l'expérience organisée selon les termes du chapitre III du titre II du présent arrêté et de son annexe VIII, ou des ressortissants européens soumis à des mesures de compensation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de qualifications professionnelles prévue à l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation ; 5° Pour les deux derniers exercices réalisés, les comptes de résultat et de bilan certifiés de l'organisme ainsi que les budgets spécifiques de l'activité de formation au diplôme d'Etat de professeur de danse selon une présentation conforme au cadre de référence fourni par le ministère de la culture ; 6° Les conventions en cours avec les établissements qui mettent à disposition des élèves-sujets ou accueillent des mises en situation dans le cadre de leur formation ; 7° Dans le cas d'une mutualisation avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte les modalités d'organisation des opérations conduites conjointement. II. - La demande de renouvellement de l'habilitation est établie sur un formulaire type. Elle est adressée par voie dématérialisée, un an avant l'expiration de la période d'habilitation en cours, à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum d'un mois. L'accusé de réception de la demande de renouvellement d'habilitation constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique. La décision faisant suite à la demande de renouvellement de l'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande. Article 29 L'habilitation de l'organisme pour la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse, ou son renouvellement, est délivrée par le ministre chargé de la culture pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. Si, au cours de la période d'habilitation, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation et de suivi de la formation ou son contenu ou l'équipe pédagogique, l'organisme est tenu d'en informer, sans délai, la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de ses observations, au directeur général de la création artistique dans un délai de quinze jours maximum. Lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l'habilitation sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la culture qui fixe les modalités de sa mise en œuvre. Article 30 Les décisions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'habilitation sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture. Article 31 L'application des conditions fixées par le présent arrêté peut être contrôlée à tout moment par des agents désignés par le ministre chargé de la culture. Ces derniers peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des organismes de formation habilités et de leur personnel enseignant. Lorsque des manquements aux obligations définies par le présent arrêté sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de l'habilitation. Article 32 I. - Les demandes de dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou de blocs de compétence visées aux articles 4 et 11 ainsi que les demandes de reconnaissance d'équivalence ou de dispense du diplôme d'Etat visées au titre II adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2019 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation. II. - Les demandes d'habilitation ou de renouvellement de l'habilitation adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2019 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation. III. - Les organismes habilités au titre de l'arrêté du 23 juillet 2019 modifié susmentionné conservent leur habilitation jusqu'à l'échéance de leur validité. Article 33 Les dispositions de cet arrêté entreront en vigueur à compter de l'année universitaire 2025/2026. Article 34 Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000050717271 ANNEXES ANNEXE I CONTEXTE MÉTIER Diplôme d'Etat de professeur de danse (niveau 6 de la certification professionnelle). I. - Définition du métier Le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat peut encadrer des pratiques dansées, en général des disciplines de danse mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation (danse classique, danse contemporaine et danse jazz). A ce titre, il transmet les savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome des élèves. Suivant les cas, il assure des activités d'éveil, d'initiation, la conduite d'un apprentissage initial notamment dans le cadre des cursus conduisant au certificat d'études chorégraphiques des établissements d'enseignement artistique spécialisé relevant des collectivités territoriales. Il accompagne le développement des pratiques artistiques des amateurs, notamment en tenant un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets. Il participe à la réalisation des actions portées par la structure qui l'emploie et à son inscription dans la vie culturelle locale. Il peut être amené à intervenir dans des cursus de préparation préprofessionnelle ou de formation professionnelle. Tout au long de sa vie professionnelle, le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat enrichit son parcours par des pratiques artistiques et par une formation professionnelle continue. Il peut notamment s'engager dans la préparation au certificat d'aptitude (CA) de professeur de danse. Il peut, parallèlement à son activité d'enseignant, exercer des activités dans d'autres contextes professionnels, notamment en tant qu'artiste-interprète, ou intervenir dans les domaines de l'éducation artistique et culturelle et de la médiation. II. - Types de structures concernées par le métier Le diplôme d'Etat de professeur de danse permet à son titulaire d'enseigner : - dans des écoles de danse privées ou au sein des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relevant des collectivités territoriales ; - dans d'autres structures collectives proposant des enseignements en danse, notamment dans les associations, les établissements socio-culturels, les clubs sportifs. Il peut également être amené à enseigner dans des établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère chargé de la culture ou du ministère chargé de l'enseignement supérieur. III. - Emplois concernés et leur définition Dans le secteur privé, le professeur de danse diplômé d'Etat exerce : - en tant que salarié de la structure où il enseigne selon la qualification d'emploi définie par la convention collective applicable à la structure ; - sous statut libéral ou de micro-entreprise. Dans les établissements publics d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique relevant des collectivités territoriales, le professeur de danse diplômé d'Etat : - peut accéder au cadre d'emplois de catégorie B des assistants territoriaux d'enseignement artistique (ATEA) par voie statutaire (concours d'accès à la fonction publique territoriale) ; à ce titre, le diplôme d'Etat de professeur de danse est le diplôme requis pour se présenter au concours externe d'accès au grade ; - dans le cadre d'une évolution de carrière dans la filière artistique de la fonction publique territoriale, il peut accéder par la voie du concours interne au cadre d'emplois de catégorie A des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (PTEA) ; - à défaut, il exerce en tant que contractuel ou vacataire de la collectivité ou de l'établissement public employeur. En tant que salarié ou fonctionnaire, il peut avoir plusieurs employeurs dans le respect des réglementations en matière de cumul d'emplois et de rémunérations. IV. - Organisation du travail L'organisation du travail est, en général, rythmée par l'année scolaire ou universitaire. Dans le secteur privé, le temps de travail du professeur sous statut salarié est défini par la convention collective applicable ou le contrat de travail. Dans les établissements publics d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique relevant des collectivités territoriales, le temps plein est de vingt heures hebdomadaires en situation d'enseignement pour les ATEA ; il est de seize heures hebdomadaires en situation d'enseignement pour les PTEA. Quel que soit le secteur, le professeur de danse diplômé d'Etat bénéficie de l'autonomie pédagogique et artistique dans la conduite des activités qu'il développe avec ses élèves. Dans le cadre de ses activités d'enseignement, le professeur de danse diplômé d'Etat peut être amené à travailler en collaboration avec des artistes ou d'autres institutions des différents secteurs du spectacle vivant (musique, théâtre, danse, arts du cirque, arts de la rue, etc.) et conduire des projets avec des partenaires d'autres domaines artistiques (patrimoine, arts plastiques, cinéma, architecture, etc.) ou d'autres secteurs (enseignement général, secteur socioculturel, secteur sanitaire et social, etc.). V. - Place dans l'organisation de la structure professionnelle Dans le secteur privé, le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat est recruté par le mandataire social de la structure. Il est placé sous l'autorité de ce dernier. Dans le secteur public, le professeur de danse titulaire du diplôme d'Etat est recruté soit par un élu (maire, président d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités), soit par le conseil d'administration ou son président lorsque l'établissement est géré sous forme d'un établissement public, quel qu'en soit le mode de gestion. Il est placé sous l'autorité du directeur de l'établissement. Dans le cadre d'un établissement contrôlé par l'Etat, il participe à la conception et à la réalisation du projet de l'établissement. Article LEGIARTI000050717273 ANNEXE II RÉFÉRENTIEL D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES, RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION ET RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION Les référentiels d'activités professionnelles, de certification et d'évaluation du diplôme d'Etat de professeur de danse, inscrit au niveau 6 de la certification professionnelle sont structurés en 6 blocs de compétences spécifiques. Ils sont précédés de cinq blocs de compétences transversales. Le référentiel comprend : - 5 blocs de compétences transversales, obligatoires pour tous les diplômes de niveau 6 ; - 6 blocs de compétences correspondant aux activités du métier, chacun pouvant faire l'objet d'une validation indépendante. I. - Blocs de compétences transversales N° du bloc Intitulé du bloc Liste de compétences Modalités d'évaluation 1 Usages numériques - Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe. Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d'accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. 2 Exploitation de données à des fins d'analyse - Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet. - Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. - Développer une argumentation avec esprit critique. Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d'accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. 3 Expression et communication écrites et orales - Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française. - Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère. Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d'accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. 4 Positionnement vis à vis d'un champ professionnel - Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder. - Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte. - Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs. Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d'accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. 5 Action en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle - Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives. - Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. - Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet. - Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique. - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles. Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu'il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d'évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d'accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. II. - Blocs de compétences spécifiques Bloc de compétences n° 1 - Maîtriser au moins une technique de danse dans ses dimensions artistiques au niveau professionnel : 1.1. S'inscrire dans une pratique avérée et sensible de la danse 1.2. Mobiliser et développer des pratiques chorégraphiques plurielles, des connaissances artistiques et analytiques élargies Bloc de compétences n° 2 - Mobiliser la culture chorégraphique et musicale au service de son enseignement : 2.1. Mobiliser des compétences et des connaissances des répertoires, des milieux et des univers chorégraphiques, de leurs démarches (processus à l'œuvre) et réalisations dans le cadre de la palette de ses pratiques artistiques et pédagogiques 2.2. Mobiliser des connaissance et compétences relevant du champ musical au service de ses pratiques artistiques et pédagogiques 2.3. Mobiliser des outils créatifs en danse Bloc de compétences n° 3 - Accompagner la construction corporelle sensible des élèves et prévenir les risques liés à la pratique de la danse : 3.1. Mobiliser des savoirs en anatomie-physiologie et des analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement en situation de pratique de danse et de transmission 3.2. Anticiper et ajuster son enseignement aux évolutions physiques et psychiques des élèves en tenant comptes des contextes et milieux de pratique, avec une attention particulière liée aux situations de handicap visible ou invisible 3.3. Créer un cadre favorisant l'écoute sensible des autres Bloc de compétences n° 4 - Enseigner la danse : 4.1. Concevoir (aspects didactiques) une démarche pédagogique prenant en compte âges, niveaux, accompagnements spécifiques et contextes 4.2. Conduire (aspects pédagogiques) des séquences d'apprentissage dans leurs dimensions technique et artistique 4.3. Mobiliser des savoirs en anatomie-physiologie et des analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement en situation de pratique de danse et de transmission 4.4. Créer des liens avec la culture chorégraphique et musicale tout au long du parcours d'enseignement 4.5. Permettre aux élèves d'être acteurs de leurs apprentissages et de construire leur autonomie 4.6. Développer une dynamique de groupe inclusive qui intègre et reconnaît chaque individu au sein du collectif 4.7. Analyser et évaluer les réalisations techniques et artistiques des élèves, les orienter Bloc de compétences n° 5 - Conduire des parcours d'éducation artistique et culturelle et de médiation : 5.1. Concevoir (aspects didactiques) des parcours 5.2. Conduire (aspects pédagogiques) des séances Bloc de compétences n° 6 - Questionner ses pratiques artistiques et pédagogiques et s'initier à une démarche de recherche : 6.1. Interroger ses pratiques artistiques et pédagogiques 6.2. S'initier à une démarche de recherche Modalités d'évaluation : - évaluation continue (EC) ou évaluation terminale (ET) : - EC : assurée au fil du déroulement de la formation, sans obligation de faire appel à des personnalités extérieures ; - ET : assurée sur épreuves, faisant appel à un jury comportant des personnalités extérieures ; - dossier professionnel du candidat (procédures VAA - VAE) : - épreuve pratique : conduite de cours et d'ateliers, prestations artistiques, réalisation de projets, composition chorégraphique, restitution corporelle d'une lecture de partition dansée ou d'une analyse sur documents ou sur le corps en action, démonstration corporelle d'une séquence technique, d'un exercice, constitution d'un dossier documentaire (sur support papier, son, image, numérique) ; - épreuve écrite : commentaire de texte, d'écoute, de visionnage, note de spectacle, étude de cas, dossier, rapport de stage, mémoire ; - épreuve orale : commentaire de texte, d'écoute, de visionnage, étude de cas, soutenance ; - entretien ; - observation : chaque modalité d'évaluation et notamment l'entretien, peut solliciter plusieurs compétences et connaissances définies par le référentiel d'activités professionnelles. Critères : Nota. - Chaque critère ne correspond pas à une épreuve ou à une partie d'épreuve, mais constitue un élément d'appréciation au sein d'une ou plusieurs épreuves. Conventions lexicales : Pratique chorégraphique : interprétation dansée, composition chorégraphique, improvisation dansée, transmission et reconstruction d'œuvres chorégraphiques. Discipline : courants de pratique dansées (courants de la danse classique, courants de la danse contemporaine, courants de la danse jazz, etc.). Projet : ensemble d'objectifs poursuivis et de méthodes mises en œuvre pour les atteindre. Projet d'établissement : projet global à long terme (missions, organisation, objectifs) validé par l'autorité territoriale. Projet pédagogique : projet porté par un département ou une équipe dans le cadre d'un projet d'établissement. Projet pédagogique de l'enseignant : projet individuel d'enseignement sur le long terme. Projet artistique : projet ponctuel, au sein d'une classe ou transversal. Référentiel d'activités professionnelles Référentiel de compétences Référentiel d'évaluation Activités Tâches Savoirs, connaissances, compétences, attitudes Modalités Critères Bloc de compétences n° 1 : Maîtriser au moins une technique de danse dans ses dimensions artistiques à un niveau professionnel 1.1 S'inscrire dans une pratique avérée et sensible de la danse 1.2 Mobiliser et développer des pratiques chorégraphiques plurielles, des connaissances artistiques et analytiques élargies - Maîtriser une pratique chorégraphique et s'exprimer avec celle-ci - Nommer, définir et interroger les éléments constitutifs de la danse et de sa discipline (vocabulaire, terminologie, langage, culture…) - Se relier à un répertoire représentatif de sa discipline principale - Porter un regard critique sur sa pratique artistique - Opérer des choix chorégraphiques et les justifier sur les plans techniques et patrimoniaux - Faire état d'expériences artistiques tant individuelles que collectives - Etre disponible à de nouveaux répertoires EC et /ou ET Proposer une réalisation artistique étayée - Mise en exergue des processus mobilisés, des références activées, des stratégies mise en œuvre relevant de la culture chorégraphique, musicale et de l'analyse du geste au service de l'interprétation Bloc de compétences n° 2 : Mobiliser la culture chorégraphique et musicale au service de son enseignement 2.1 Mobiliser des compétences et des connaissances des répertoires, des écosystèmes et des univers chorégraphiques, de leurs démarches (processus à l'œuvre) et réalisations dans le cadre de la palette de ses pratiques artistiques et pédagogiques 2.2 Mobiliser des connaissance et compétences relevant du champ musical au service de ses pratiques artistiques et pédagogiques 2.3 Mobiliser des outils créatifs en danse - Relier sa pratique à l'histoire de la danse et à la culture chorégraphique - Exprimer une connaissance sensible des courants chorégraphiques, de leurs contextes, de leur histoire, de leurs évolutions actuelles - Relier sa pratique à d'autres arts et à d'autres esthétiques chorégraphiques - Saisir les opportunités de la diffusion pour organiser des projets en lien avec des artistes, des œuvres ou des structures culturelles - Mettre en jeu des fondamentaux musicaux et rythmiques : formes musicales, paramètres du son, rythmes - Relier structure musicale et structure chorégraphique notamment avec l'aide d'une partition - Exploiter les ressources dynamiques des différents répertoires musicaux et pour ce faire explorer les ressources de l'histoire de la musique européenne et extra européenne, les œuvres musicales reliées à la danse - Utiliser une pluralité de relations entre danse et musique - Faire usage de protocoles de composition chorégraphique - Investir différentes modalités d'improvisation dansée EC et/ou ET Dossier(

  1. s)et Réalisation(
  2. s)artistique(
  3. s)avec des élèves mettant en avant les apports théoriques reliés aux pratiques de la culture chorégraphique et de la culture musicale Etendue des références mobilisées en matière de culture chorégraphique Mise en œuvre des savoirs relevant de la culture chorégraphique Articulation entre l'actualité du spectacle vivant et les projets artistiques avec les élèves Etendue des références mobilisées en matière de culture musicale Mise en œuvre des savoirs relevant de la culture musicale dans le cadre de ses pratiques Articulation entre les références convoquées et les réalisations proposées Bloc de compétences n° 3 : Accompagner la construction corporelle sensible des élèves et prévenir les risques liés à la pratique de la danse 3.1 Mobiliser des savoirs relevant de l'anatomie-physiologie et de l'analyse qualitative et fonctionnelle du mouvement - Capacité à comprendre et analyser l'organisation corporelle des élèves en situation de danse (prévention des risques liés aux pratiques dansées) - Pouvoir les accompagner à réaliser les ajustements corporels nécessaires en vue de l'optimisation de leurs postures et mouvements dansés - Mettre en œuvre des notions d'adaptation physiologique à l'effort dans le cadre de la pratique artistique de la danse - Prendre en compte les éléments de prévention relevant de la santé physique et psychique du danseur EC et/ou ET Conduite d'une séance de cours et d'atelier pour différents niveaux et profils d'élèves mettant en exergue les outils issus de l'anatomie-physiologie fonctionnelle et de l'analyse du mouvement Clarté de la lecture corporelle des élèves de manière étayée Pertinence des apports et références anatomo-physiologiques pour la réalisation de séquence de danse (Intégrité et optimisation des organisations corporelles) Ajustement de la posture relationnelle en fonction de l'élève 3.2 Anticiper et ajuster son enseignement aux évolutions physiques et psychiques des élèves, avec une attention particulière liée aux situations de handicap visible ou invisible - Proposer des protocoles s'appuyant sur les grandes étapes du développement psychomoteur, psychologique et cognitif de l'enfance à l'âge adulte - Adapter ses propositions pédagogiques en fonction des différentes étapes du développement psychique et physique de l'élève - Adapter ses propositions aux conditions d'exercice de l'enseignement (espace, période de l'année, fatigue, projet en cours, réalité́ du moment, etc.) - Repérer et prévenir les risques physiques et psychosociaux dans les apprentissages - Prendre en compte les besoins spécifiques d'élèves en situation de handicap 3.3 Créer un cadre favorisant l'écoute sensible de soi et des autres - Adapter sa posture relationnelle à la réalité perçue de l'élève - Amener l'élève à participer activement à une construction sensible de son corps et de sa conscience corporelle au sein d'une pratique collective - Sensibiliser les élèves à la diversité́ des situations de vulnérabilité́ (la question de « l'emprise pédagogique »), à la lutte contre les discriminations et les violences (violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS), etc.) - Être sensibilisé aux pratiques somatiques EC et/ou ET Bloc de compétences n° 4 : Enseigner la Danse dans ses dimensions sensibles et artistiques 4.1 Concevoir (aspects didactiques) une démarche pédagogique prenant en compte âges, niveaux, situations spécifiques et contextes - S'appuyer sur les textes en vigueur portant sur l'orientation et l'organisation de l'enseignement artistique initial pour concevoir une démarche pédagogique - Définir des objectifs d'acquisition et des rythmes de progression adaptés aux spécificités de sa discipline et à la répartition du parcours d'apprentissage dans le temps (de l'éveil-initiation aux niveaux avancés) - Concevoir des activités qui développent la recherche personnelle, l'expérimentation et la créativité de l'élève - Mobiliser des ressources issues des sciences humaines et sociales (développement psychomoteur, psychologique et cognitif, psychopédagogie, sciences de l'éducation) notamment pour les enfants de 4 à 5 ans, période d'éveil, et pour les enfants de 6 à 7 ans, période d'initiation à la danse - Développer des processus d'apprentissage et savoir les mobiliser en cohérence avec ses intentions pédagogiques - Prendre en compte les besoins, les attentes, les capacités, potentiels et motivations des élèves - Adapter et/ou élaborer des outils, supports et méthodes pédagogiques en fonction des élèves, et des contextes - Communiquer sur sa démarche pédagogique EC et/ou ET Support de préparation de cours/atelier et entretien Conduite d'une séance de cours et/ou d'atelier Entretien, Dossier Clarté des enjeux relatifs à l'éveil et à l'initiation Clarté des enjeux relatifs à la progression technique et artistique en fonction de l'âge, du niveau et des contextes Dynamique de progression du cours/atelier Pluralité des modalités de travail Introduction, selon la discipline concernée, de temps d'atelier, d'expérimentation au service de la démarche pédagogique 4.2 Conduire des séquences d'apprentissage (aspects pédagogiques) dans leurs dimensions technique et artistique et les inscrire dans la durée 4.3 Mobiliser des connaissances en anatomie-physiologie et des analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement en situation de pratique de danse et de transmission 4.4 Créer des liens avec la culture chorégraphique et musicale tout au long du parcours d'enseignement 4.5 Permettre aux élèves d'être acteurs de leurs apprentissages et de construire leur autonomie - Formuler des propositions et consignes en fonction des objectifs et formats de chaque séance : cours d'éveil, d'initiation, technique, atelier, travail sur les répertoires, temps d'improvisation, de composition - Favoriser l'immersion artistique des élèves par l'utilisation de supports variés, notamment d'objets adaptés à l'éveil et à l'initiation à la danse - Ajuster ses propositions à la réalité des personnes en présence - Diversifier les propositions pour offrir aux élèves des chemins d'acquisition variés - Développer la mémoire des gestes, des rythmes, des chemins du mouvement et de l'engagement corporel et sensible - Apporter aux élèves les ressources nécessaires à la compréhension de leurs organisations corporelles en vue de la réalisation des mouvements dansés - Nourrir ses enseignements d'une culture chorégraphique et musicale avérée - Animer des activités qui favorisent l'autonomisation des élèves dans leur pratique notamment par la recherche personnelle, l'expérimentation et la créativité́ - Susciter la curiosité́ des élèves en favorisant leur esprit critique et en élargissant leurs références - Accueillir, réinvestir les propositions des élèves, leurs remarques et analyses - Susciter le travail en groupe, l'écoute de l'autre, le partage, l'échange entre les élèves - Adaptation du vocabulaire employé selon les objectifs pédagogiques et les élèves en présence - Ajustement des propositions au niveau et à l'âge des élèves en fonction des réponses corporelles qu'ils apportent - Prise en compte des organisations posturales des élèves - Pluralité des modalités de travail - Prise en compte des propositions des élèves et de leurs dynamiques de recherche - Accompagnement approprié de l'évolution de l'élève au cours de la séance - Capacité à rendre l'élève acteur de ses apprentissages - Cohérence des temps d'expérimentation avec les objectifs de cours/ateliers - Dimension artistique et sensible des propositions pédagogiques 4.6 Développer une dynamique de groupe inclusive - Adopter son langage et son comportement en tenant compte de la diversité́ des élèves et des contextes - Favoriser la singularité́ artistique de chaque élève au sein d'un groupe à travers l'observation, la prise de parole et l'échange collectif - Qualité de l'adresse aux élèves - Qualité de la conduite du groupe - Prise en compte des réponses des élèves - Ajustement des observations à la situation et aux besoins de chaque élève - Adaptation de sa posture de référent au contexte immédiat - Ecoute et gestion des interactions au sein du groupe 4.7 Evaluer les réalisations techniques et artistiques des élèves, les accompagner et les orienter - Mettre en œuvre des modalités de suivi des acquisitions des élèves en partenariat, le cas échéant, avec d'autres enseignants et partenaires éducatifs - Evaluer les apprentissages des élèves et leur progression, en fonction des objectifs et, le cas échéant, des handicaps visibles et invisibles : acquisitions techniques, développement de la construction corporelle, développement de l'autonomie, expression artistique, etc… - Mettre en œuvre des dispositifs permettant l'évaluation continue des réalisations des élèves sur différents volets (technique, créativité́, musicalité́, improvisation, composition, etc.) - Rendre les élèves acteurs de leur progression et de leur évaluation - Auto-évaluer la séance réalisée, notamment à partir des objectifs poursuivis - Orienter les élèves au fil de leurs apprentissages en fonction de leurs acquis, de leur progression et des réalisations personnelles dont ils-elles peuvent faire état - Développer et entretenir des modes de communication avec les familles - Connaissance de modalités d'évaluation diversifiées (Diagnostique, formative, certificative incluant les dimensions d'auto et de co-évaluation) - Cohérence et articulation entre le projet, le cursus, les objectifs d'apprentissage et les critères d'évaluation - Capacité d'autoévaluation du professeur en situation Bloc de compétences n° 5 - Conduire des parcours d'éducation artistique et culturelle et de médiation 5.1 Concevoir (aspects didactiques) des parcours - S'appuyer sur le contexte et le cadre de son intervention (sensibilisation, transmission, intervention, récurrente ou ponctuelle, …) - Concevoir le déroulé de séance autour de thématiques et d'objectifs précis - Prévoir des modalités pédagogiques permettant une approche sensible du mouvement (Exploration, improvisation, jeux artistiques, …) - Prévoir des supports variés au service des enjeux artistiques et humains de la démarche - Prendre en compte la relation au socle de commun de connaissances, de compétences et de culture de l'éducation nationale Conduite d'atelier EAC/médiation - Dimension artistique et sensible des propositions - Ecoute et adaptation en fonction des réactions du groupe au regard des objectifs poursuivis et des contextes de pratique 5.2 Conduire (aspects pédagogiques) des séances - Vérifier que la sécurité des participants et des intervenants est garantie (Espace, sol, température, accessibilité, …) - Mettre en œuvre les situations pédagogiques définies par le projet - Donner des repères en matière d'espace, de temps, de corps favorisant l'expérience artistique des participants - Adapter les situations à la réalité des personnes en présence et de leurs réponses motrices et émotionnelles Conduite d'atelier EAC/médiation - Dimension artistique et sensible des propositions - Ecoute et adaptation en fonction des réactions du groupe au regard des objectifs poursuivis et des contextes de pratique Bloc de compétences n° 6 : Questionner ses pratiques artistiques et pédagogiques et s'initier à une démarche de recherche 6. Interroger ses pratiques artistiques et pédagogiques 6.2 S'initier à une démarche de recherche - Articuler les dynamiques entre pratiques artistiques et enseignement - Entretenir et développer un parcours de spectateur - Mener des recherches dans le but de s'approprier de nouvelles approches artistiques et/ou pédagogiques en lien avec les évolutions scientifiques et sociales et les décliner, le cas échéant, dans la réalisation d'un projet artistique EC Réalisations artistiques et pédagogiques, Dossiers, comptes rendus, analyses, entretiens, soutenances Dynamique de la relation entre art et pédagogie Palette des domaines convoqués en matière de posture pédagogique Clarté des exposés et prises de paroles sur les domaines abordés, références utilisées Article LEGIARTI000050717274 ANNEXE III MODALITÉS D'ORGANISATION DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE, CONTENUS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES DU DIPLÔME D'ÉTAT I. - L'examen d'aptitude technique L'examen d'aptitude technique (EAT) permet de vérifier que le candidat possède les capacités techniques et artistiques requises pour aborder la préparation au diplôme d'Etat de professeur de danse. Pour chacune des options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation (classique, contemporaine, jazz), le niveau requis correspond à celui du diplôme délivré à l'issue du troisième cycle diplômant des établissements territoriaux d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. A. - Modalités de déroulement L'EAT comprend une session unique d'épreuves organisée en deux phases : admissibilité, admission. Pour chacune des phases, les variations imposées support des épreuves font partie du programme annuel de variations de fin de cycle des conservatoires classés par l'Etat, mis en ligne sur le site du ministère de la culture et disponible sur le site Numeridanse. La possibilité de démontrer les variations au lieu de les exécuter est ouverte aux candidats âgés d'au moins quarante ans. Dans l'option danse classique, les candidates âgées d'au moins trente-cinq ans ont la possibilité d'exécuter sur « demi-pointes » les variations prévues « sur pointes ». Ces possibilités sont également ouvertes, sans condition d'âge, en cas d'accident, lésion ou maladie interdisant à titre définitif des efforts importants. Le candidat doit alors fournir un certificat médical attestant le caractère irréversible de cette incapacité. Les cas d'incapacité provisoire ne sont pas pris en compte, le candidat ayant la possibilité de se présenter ultérieurement dans les conditions normales de l'examen. La démonstration doit être entendue comme une danse avec moins d'amplitude, réalisée avec un maximum de qualité, de précision et de clarté, notamment au niveau de la coordination, de la mise en place musicale, des intentions, des nuances, des dynamiques et du style. Les mouvements de virtuosité peuvent éventuellement être simplifiés, mais une image aussi conforme que possible des variations considérées doit être présentée. B. - Phase d'admissibilité Pour cette première phase, l'évaluation se déroule sur la base d'un enregistrement vidéo du candidat en situation d'interprétation d'une variation et de deux documents écrits joints. A. - Enregistrement vidéo d'une variation dans l'option choisie de fin de 2e cycle des conservatoires classés par l'Etat figurant au programme des variations proposées annuellement par le ministère de la culture. Cette variation est restituée sans aménagement. B. - Envoi d'un curriculum vitae (en pdf, format A4, recto uniquement) retraçant notamment le parcours en danse : enseignements suivis, pratiques traversées, certificats acquis, spectacles vus, etc. C. - Une lettre de motivation (en pdf, format A4, recto uniquement). La vidéo envoyée par les candidats doit répondre aux consignes de captation définies par les centres d'examen désignés par le ministère de la culture en ce qui concerne le format, la résolution et la taille du fichier, les modalités d'identification du candidat et les modalités de prise de vue. A défaut, le centre peut invalider la candidature de même que si tout ou partie des pièces requises ne lui sont pas parvenus dans les délais fixés. La vidéo n'est pas restituée à l'issue de l'examen. L'évaluation fait l'objet d'une note unique. Elle porte prioritairement sur la construction corporelle du candidat et la précision de la restitution de la variation. Le curriculum vitae et la lettre de motivation viennent compléter l'appréciation du jury au regard de la prestation enregistrée du candidat. Il n'est fait aucun retour par le jury sur les évaluations qu'il a conduites. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admissibles qui échouent à la phase d'admission de la session en cours ou qui sont empêchés de s'y présenter pour un motif légitime attesté par des documents probants conservent le bénéfice de l'admissibilité pour l'accès à la phase d'admission de la session EAT de l'année civile suivante. C. - Phase d'admission Pour cette seconde phase, peuvent s'inscrire les candidats déclarés admissibles lors de la session d'admissibilité de l'année universitaire en cours ainsi que lors de la session d'admissibilité de l'année universitaire précédente. Les épreuves se déroulent en présentiel et s'organisent en quatre temps : 1. Présentation d'une variation imposée de l'EAT figurant au programme des variations proposé annuellement par le ministère de la culture (coefficient 3). 2. Présentation d'une composition personnelle d'une durée de 1 minute 30 à 3 minutes, préparée à l'avance sur une musique de son choix ou en silence, en utilisant les éléments techniques de son option (coefficient 2). 3. Epreuve d'improvisation sur un thème proposé par le jury, en musique ou en silence, au choix du jury (coefficient 1). 4. Entretien portant sur les prestations du candidat, son projet pédagogique et sa capacité d'autoévaluation (coefficient 1). Durée totale des épreuves : 20 minutes environ. L'évaluation par le jury porte sur : - la construction corporelle (axe, appuis, coordination corporelle, perception du rythme, précision d'exécution des éléments techniques) ; - la précision de la restitution de la variation imposée (respect de la spatialisation proposée, respect des dynamiques et des qualités de mouvement, nuances et restitution du phrasé, appropriation du style) ; - la maîtrise de la composition (clarté du mode compositionnel, cohérence de la construction chorégraphique, pertinence du choix musical, originalité, variété des motifs corporels utilisés) ; - les qualités d'interprétation (qualité de mouvement, degré de maîtrise dans la coordination corporelle) ; - le sens artistique (engagement dans l'interprétation, musicalité, créativité ou singularité) ; - attitude générale, clarté des propos, capacité à expliciter ses choix, capacité d'auto-évaluation, motivation pour l'enseignement de la danse, pertinence du projet professionnel. La note de l'examen d'admission est la moyenne pondérée des notes des quatre épreuves énumérées ci- dessus. Elle ne prend pas en compte la note d'admissibilité. Sont déclarés admis les candidats ayant une note d'admission supérieure ou égale à 10. Chaque année, la direction générale de la création artistique publie une note annonçant le calendrier précis de l'EAT sur le territoire métropolitain pour l'année universitaire. Une seconde note fixe le calendrier particulier applicable en outre-mer. II. - Organisation du parcours de formation en blocs de compétences Le parcours de formation se construit sur 5 blocs de compétences transversales et de 6 blocs de compétences spécifiques. Chaque bloc de compétences qui compose le parcours de formation de l'entrée dans le dispositif à la réussite aux épreuves terminales de pédagogie tisse une relation entre compétences visées et connaissances requises pour l'exercice de celles-ci. Il fait l'objet d'une évaluation par contrôle continu placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique et/ou d'une évaluation terminale. Chaque bloc se voit attribuer un nombre de crédits ECTS, l'obtention des 120 crédits ECTS requis par le parcours conditionne le fait de pouvoir se présenter aux épreuves terminales de pédagogie sous contrôle de l'Etat. Les dispositifs d'évaluation débouchant sur l'attribution des crédits ECTS doivent se construire sur un couplage entre connaissances et compétences requises pour l'exercice du métier de professeur de danse dans différents contextes. Ils devront apparaitre clairement dans les maquettes de formation et figurent dans les textes règlementant les études et dans le « livret de l'étudiant » du centre ou de l'établissement de formation. A. - Blocs de compétences transversales Au nombre de 5, ils visent l'acquisition de connaissances et compétences relevant : - des usages numériques ; - de l'exploitation de données à des fins d'analyse ; - de l'expression et de la communication écrite et orale ; - du positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel ; - de la capacité à agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle. Ils sont articulés avec les blocs de compétences spécifiques décrits ci-dessous. Ils emportent l'obtention de 20 crédits ECTS dans leur ensemble. B. - Blocs de compétences spécifiques Au nombre de 6, ils visent l'acquisition de connaissances et compétences relevant : - de la maîtrise d'au moins une technique de danse dans ses dimensions artistiques à un niveau professionnel (16 crédits ECTS) ; - de la capacité à mobiliser la culture chorégraphique et musicale au service de son enseignement (26 crédits ECTS) ; - de la capacité à accompagner la construction corporelle sensible des élèves et prévenir les risques liés à la pratique de la danse (30 crédits ECTS) ; - de la capacité à enseigner la danse dans ses dimensions sensibles et artistiques (60 crédits ECTS) ; - de la capacité à animer des parcours d'éducation artistique et culturelle et de médiation (14 crédits ECTS) ; - de la capacité à questionner ses pratiques artistiques et pédagogiques et s'initier à une démarche de recherche (14 crédits ECTS). Ils se déclinent comme suit. 1. Bloc de compétences n° 1 - Maîtriser au moins une technique de danse dans ses dimensions artistiques à un niveau professionnel Objectifs : - s'inscrire dans une pratique avérée et sensible de la danse ; - mobiliser et développer des pratiques chorégraphiques plurielles, des connaissances artistiques et analytiques élargies. 2. Bloc de compétences n°2 : Mobiliser la culture chorégraphique et musicale au service de son enseignement Objectifs : - mobiliser sa connaissance des répertoires, des milieux et des univers chorégraphiques, de leurs démarches (processus à l'œuvre) et réalisations dans le cadre de la palette de ses pratiques artistiques et pédagogiques ; - mobiliser des connaissance et compétences relevant du champ musical au service de ses pratiques artistiques et pédagogiques ; - mobiliser des outils créatifs en danse. L'obtention de ce bloc est conditionnée par la capacité à faire état de connaissances requises
  4. a)En matière de culture et pratique chorégraphique : i. Initiation à la recherche documentaire (cf. les blocs de compétences transversales) ; ii. Connaissances historiques et articulations des courants et des périodes : - danse Renaissance - danse baroque ; - création du ballet classique - son évolution et les influences : - le ballet romantique ; - la danse française à l'étranger ; - les ballets russes ; - le néoclassique ; - les précurseurs de la danse contemporaine : - les principaux courants de la danse contemporaine depuis le début du XXe siècle et ses liens avec l'évolution des arts et des sciences ; - l'influence des courants allemands et américains ; - origines et évolution de la danse jazz et de la musique jazz : - les précurseurs ; - la comédie musicale ; - les courants actuels de la danse dans leurs diversités culturelles et leur vitalité.
  5. b)En matière de culture et pratique musicale : i. Relations entre la musique et le mouvement dansé : Axées sur l'écoute musicale et le mouvement dansé, elles stimulent : - la sensibilité ; - la mémorisation ; - la concentration ; - la réflexion ; - les imaginaires. Champs musicaux abordés : - des musiques médiévales aux musiques contemporaines et actuelles ; - des musiques à dimension régionale rendant compte de la porosité des répertoires historiques avec des répertoires vernaculaires ainsi que du substrat des danses de caractère ; - des musiques rendant compte de la création chorégraphique actuelle dans ses diversités culturelles ; - analyse auditive : - caractère expressif général ; - repérage des pulsations au temps, à la mesure, des subdivisions ternaires ou binaires, repérage des carrures musicales ; - repérage des changements de tempo et du rubato (exemple : lent, vif, lent) ; - analyse des instruments et des timbres : - familles d'instruments, caractères des sons concrets, électroniques ; - analyse d'une page musicale : - sur le plan de sa dynamique et de son caractère (exemples : piano, crescendo, forte, lié, accentué, nuancé) ; - repérage et sensibilisation corporelle à l'écoute des phrasés : - mémorisation et interprétations dansées de thèmes mélodiques et rythmiques ; - sensibilisation à l'écoute des formes musicales simples : (Thème et variations, forme « ouverture » - ABA). - connaissance des courants musicaux qui ont été reliés aux grandes époques chorégraphiques : époque, style, forme, de la Renaissance au XXIe siècle inclus. Un nombre restreint d'œuvres musicales entrées dans le répertoire chorégraphique doit faire l'objet d'une écoute analytique précise. ii. Connaissances solfégiques et pratiques élémentaires : - rythmes simples : lecture, reproduction et invention par la voix, les mains, les pieds, les instruments à percussion - caractère binaire ou ternaire - syncope - anacrouse - contretemps - valeur pointée - silence ; - dynamiques : piano, crescendo, forte ; - termes musicaux les plus fréquemment employés et leur signification : tempi, signes de reprise, point d'orgue, caractère ; - perception des hauteurs - initiation polyphonique (contrepoint - canon) ; - initiation à la lecture/utilisation d'une partition musicale.
  6. c)Capacités à improviser sur un court extrait musical en prenant en compte son style, son rythme et ses dynamiques. 3. Bloc de compétences n°3 : Accompagner la construction corporelle sensible des élèves et prévenir les risques liés à la pratique de la danse Objectifs : - mobiliser des savoirs en anatomie-physiologie et des analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement en situation de pratique de danse et de transmission ; - anticiper et ajuster son enseignement aux évolutions physiques et psychiques des élèves en tenant comptes des contextes et milieux de pratique, avec une attention particulière liée aux situations de handicap visible ou invisible ; - créer un cadre favorisant l'écoute sensible des autres. L'obtention de ce bloc est conditionnée par la capacité à faire état de connaissances requises.
  7. a)En matière d'anatomie et de physiologie : i. Connaissances générales : - le tronc : la colonne vertébrale ; la cage thoracique ; - la tête et la nuque ; - la ceinture scapulaire et les membres supérieurs ; - la ceinture pelvienne et les membres inférieurs. ii. Anatomie fonctionnelle : Pour chacun des ensembles articulaires et masses musculaires énoncés ci-dessus, il sera étudié : - le squelette ; - le fonctionnement des articulations et le rôle des ligaments ; - les principales chaînes musculaires et leurs fonctions. iii. Notions de physiologie : - principes et mécanismes de base régissant le corps ; - équilibre du corps : organes de l'équilibre, tonus postural, ligne et centre de gravité du corps ; - schéma corporel : la proprioceptivité ; - mécanisme cardio-pulmonaire et adaptation à l'effort appliqué à la danse. La formation doit prendre en compte la terminologie préconisée par la Fédération internationale des associations d'anatomistes (FIAA).
  8. b)En matière d'analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement en situation de pratique de danse et de transmission Réinvestissements des connaissances en anatomie et physiologie afin de développer une conscience proprioceptive, dans l'optique du mouvement dansé, des éléments suivants : - le centre de gravité et de l'équilibre ; - le placement et la mobilité du bassin ; - l'appui du pied au sol ; - l'enroulement, l'inclinaison et la torsion de la colonne vertébrale ; - la rotation articulaire (en dehors - en dedans - parallèle) ; - l'ouverture ; - la tenue des bras et leur mobilité ; - le plié ; - la jambe d'appui ; - le relevé ; - le saut ; - l'élévation de la jambe. Une analyse fonctionnelle doit donner aux professeurs la possibilité de repérer les difficultés majeures de l'élève et d'y remédier dans le respect de son évolution. L'approche de la pathologie doit permettre aux professeurs de remplir un rôle de prévention et de dépistage afin de diriger l'élève vers le spécialiste autorisé. Ces capacités supposent l'acquisition de connaissances spécifiques fondamentales relevant des domaines de la neuropsychologie, de l'anthropologie et de la sociologie. 4. Bloc de compétences n°4 : Enseigner la danse Objectifs : - concevoir (aspects didactiques) une démarche pédagogique prenant en compte âges, niveaux, accompagnements spécifiques et contextes ; - conduire (aspects pédagogiques) des séquences d'apprentissage dans leurs dimensions technique et artistique ; - mobiliser des savoirs en anatomie-physiologie et des analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement en situation de pratique de danse et de transmission ; - créer des liens avec la culture chorégraphique et musicale tout au long du parcours d'enseignement ; - permettre aux élèves d'être acteurs de leurs apprentissages et de construire leur autonomie ; - développer une dynamique de groupe inclusive qui intègre et reconnaît chaque individu au sein du collectif ; - analyser et évaluer les réalisations techniques et artistiques des élèves, les orienter. L'obtention de ce bloc est conditionnée par la capacité à faire état de connaissances requises de l'ordre :
  9. a)De la maîtrise des processus d'apprentissage en fonction de l'âge et du niveau des élèves i. Eveil (4 à 6 ans) : - capacité à favoriser chez l'élève la découverte personnelle d'éléments simples, d'utiliser le jeu, stimuler la créativité pour faciliter l'expression artistique et corporelle ; - conformément à l'article R. 362-1 du code de l'éducation, cette phase d'apprentissage ne doit pas faire référence à une technique ou une esthétique particulière. ii. Initiation (6 à 8 ans) : - à partir de la poursuite du développement des aptitudes créatrices et de la sensibilité, capacité à aider l'élève à construire sa maîtrise corporelle : introduction des premiers éléments fondamentaux relatifs aux différentes techniques de danse en lien avec leurs fonctions expressives. iii. Développement technique spécifique à chaque option (8 ans au moins) : - transmission des outils et processus fondamentaux, spécifiques et transversaux, permettant la construction et l'expression de soi.
  10. b)Des approches de la progression pédagogique i. Objectifs, moyens, modes d'évaluation. ii. Elaboration d'un programme. iii. Construction d'un cours.
  11. c)De la maîtrise des rapports avec la musique et aux musicien-ne-s : - capacités à maîtriser, en fonction des niveaux, les rapports entre la danse et la musique (exemple : pléonasme, écho, contrepoint, indépendance, silence) ; - capacités à développer un cours en collaboration avec un ou des musiciens ; - capacité à développer un usage efficient des musiques enregistrées. i. Eveil (4 à 6 ans) : - exercices mettant en relation la voix, le corps et, le cas échéant, l'instrument de musique, favorisant l'écoute de soi et des autres. ii. Initiation (6 à 8 ans) : - développement des activités en relation avec le mouvement dansé grâce à une perception auditive plus affinée, intégrant les composantes de la musique. iii. Développement technique spécifique à chaque option (8 ans au moins) : - développement de l'expression artistique, par la maîtrise des langages corporels et des techniques, en lien avec l'écoute musicale.
  12. d)Des analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement en situation de pratique de danse et de transmission : Réinvestissements des connaissances en anatomie et physiologie afin de développer une conscience proprioceptive, dans l'optique du mouvement dansé, des éléments suivants : - le centre de gravité et de l'équilibre ; - le placement et la mobilité du bassin ; - l'appui du pied au sol ; - l'enroulement, l'inclinaison et la torsion de la colonne vertébrale ; - la rotation articulaire (en dehors - en dedans - parallèle) ; - l'ouverture ; - la tenue des bras et leur mobilité ; - le plié ; - la jambe d'appui ; - le relevé ; - le saut ; - l'élévation de la jambe. Une analyse fonctionnelle doit donner aux professeurs la possibilité de repérer les difficultés majeures de l'élève et d'y remédier dans le respect de son évolution. L'approche de la pathologie doit permettre aux professeurs de remplir un rôle de prévention et de dépistage afin de diriger l'élève vers le spécialiste autorisé. Ces capacités supposent l'acquisition de connaissances spécifiques fondamentales relevant des domaines de la neuropsychologie, de l'anthropologie et de la sociologie.
  13. e)D'éléments de réflexion sur la transmission d'une technique corporelle et artistique : i. Connaissance du développement neuro-psychomoteur de l'enfant et de l'adolescent. ii. Connaissances élémentaires de neurophysiologie et psychophysiologie du comportement moteur : - domaines de la perception, sensations psychomotrices ; - images du corps, schéma corporel ; - habiletés et capacités motrices, rapport entre efficacité motrice et finalité artistique. iii. Savoir adapter ses connaissances à des groupes de niveau de pratique différents et à des publics variés. Les différentes composantes de la formation mentionnées aux a, b, c, d et e trouvent leur prolongement dans la pédagogie de l'apprentissage technique figurant au f ci-après.
  14. f)L'ensemble de ces éléments se recontextualisant dans le cadre d'une formation pratique : Sous la forme de mise en situation pédagogique (avec des élèves de différentes tranches d'âges) dans le cadre de la formation. Dans le cadre de tutorat dans des lieux d'enseignement de la danse, auprès d'un ou plusieurs professeurs titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, d'un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse depuis plus de cinq ans ou ayant assuré au moins 3 600 heures d'enseignement dans l'option considérée. Cette formation, coordonnée et organisée par le centre de formation responsable de la formation pédagogique, a pour but de mettre les stagiaires en situation pédagogique, notamment de manière individuelle devant des élèves. 5. Bloc de compétences n° 5 : animer des parcours d'éducation artistique et culturelle et de médiation Objectifs : - concevoir (aspects didactiques) des parcours ; - conduire (aspects pédagogiques) des séances. 6. Bloc de compétences n° 6 : questionner ses pratiques artistiques et pédagogiques et s'initier à une démarche de recherche Objectifs, à articuler avec les blocs de compétences transversales : - interroger ses pratiques artistiques et pédagogiques ; - s'initier à une démarche de recherche. III. - Evaluation terminale sous le contrôle de l'Etat Ne peuvent se présenter aux épreuves terminales que les candidats faisant état de l'obtention des 120 crédits ECTS auxquels conduit le parcours de formation. Les connaissances sont vérifiées par une évaluation comportant une note de contrôle continu et une note d'évaluation terminale, cette dernière comptant à hauteur de 60 % de la note finale. Une limitation durable des capacités physiques, en raison de l'âge, ou temporaire, du fait d'un rétablissement inachevé après une maladie ou une blessure attestée par un certificat médical, ne fait pas obstacle à une évaluation équitable des compétences pédagogiques dans le cadre de laquelle n'est pas mesurée la performance d'exécution du candidat mais la conduite générale de la séance ou du cours, la pertinence didactique et l'engagement artistique. Ainsi, le candidat peut proposer un enchaînement ou des exercices compatibles avec son empêchement sans les exécuter dans toute leur amplitude dès lors que ne s'en trouvent pas altérées l'exigence de qualité, de précision et de clarté dans les indications données, notamment au niveau de la coordination, de la mise en place musicale, des intentions, des nuances, des dynamiques et du style. A. - Contrôle continu (coefficient 2) La note de contrôle continu résulte de la moyenne des notes attribuées lors des situations d'évaluation prévues par le centre habilité/accrédité au cours de la formation et particulièrement celles concernant l'enseignement de la danse. Cette note évalue de manière distincte l'assiduité, l'implication dans le travail et le groupe, la progression de l'étudiant dans l'ensemble des matières constituant le parcours de formation. B. - Epreuve terminale (coefficient 3) La note de l'épreuve terminale de l'unité d'enseignement de pédagogie est la moyenne pondérée des notes résultant des trois séquences ci-dessous : deux séquences d'épreuve pratique et entretien avec le jury. Une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve terminale est éliminatoire, ce qui interdit l'acquisition de cette unité d'enseignement, quelle que soit la note finale obtenue après intégration de la note d'évaluation continue. 1. Epreuve pratique. L'évaluation est conduite sur la base de deux séquences d'enseignement données par le candidat à deux groupes d'élèves-sujets. Ces deux séquences ont lieu le même jour. Elles peuvent être disjointes. Le niveau de chacun des groupes est précisé au candidat une heure avant l'épreuve si les séquences sont enchaînées. Il est précisé une demi-heure avant chaque séquence si elles sont disjointes. Les deux séquences sont : - une séance d'éveil ou d'initiation suivant l'âge des élèves d'une durée de 30 minutes (coefficient 2) ; - un cours dans l'option du candidat donné à des élèves de plus de 9 ans d'une durée de 50 minutes (coefficient 3). Le candidat doit montrer ses capacités à mener un travail technique, savoir le développer en utilisant l'espace, le temps, les dynamiques, lui donner une progression et pouvoir proposer un enchaînement dansé. Il doit montrer ses aptitudes à ajuster ses propositions au niveau et à l'âge des élèves mis à sa disposition, ainsi qu'à l'accompagnement musical. Il doit être en mesure d'apporter les corrections nécessaires et de développer le sens artistique de ses élèves. L'accompagnement du cours est assuré par un musicien. Le président du jury peut, si nécessaire, interrompre le candidat. Durée totale de l'épreuve : 1 h 20 2. Entretien avec le jury (coefficient 2). L'entretien intervient à l'issue de la séquence d'enseignement. Il porte pour une partie sur les enjeux du cours technique et pour une autre partie sur les enjeux de l'éveil- initiation au regard de chacune des deux prestations du candidat. La répartition entre ces deux parties est laissée à l'appréciation du jury sous la conduite de son président. Toutefois, le jury réserve au moins 10 minutes à chacune de ces deux parties. Outre prendre la mesure de la réflexion pédagogique du candidat et de ses motivations pour l'enseignement, l'entretien peut également conduire à vérifier ses connaissances artistiques et ses références en la matière. Les échanges sont aussi l'occasion d'apprécier la capacité d'auto-évaluation du candidat et de mesurer la manière dont il s'est approprié les contenus de formation. Il est essentiel que celui-ci puisse disposer d'un temps de réponse suffisant à des questions claires et variées. Durée : 30 minutes. C. - Evaluation de l'unité d'enseignement de pédagogie dans une seconde option Au cours de la formation, les étudiants doivent avoir bénéficié de cours avec des élèves d'au moins deux niveaux différents. Les connaissances sont vérifiées par une évaluation comportant une note de contrôle continu et une note d'évaluation terminale, cette dernière comptant à hauteur de 60 % de la note finale. 1. Contrôle continu (coefficient 2) : La note de contrôle continu résulte de la moyenne des notes attribuées lors des situations d'évaluation prévues par le centre habilité/accrédité au cours de la formation et particulièrement celles concernant l'enseignement de la danse. Cette note évalue de manière distincte l'assiduité, l'implication dans le travail et le groupe, la progression de l'étudiant dans l'ensemble des matières constituant le parcours de formation. 2. Epreuve terminale (coefficient 3) : La note de l'épreuve terminale de l'unité d'enseignement de pédagogie est la moyenne pondérée des notes résultant des deux séquences ci-dessous : une épreuve pratique et un entretien avec le jury. 1° Epreuve pratique. L'évaluation est conduite sur la base d'un cours dans la seconde option du candidat donné à des élèves de plus de 9 ans d'une durée de 50 minutes (coefficient 3). Le niveau du groupe est précisé au candidat une demi-heure avant l'épreuve. Le candidat doit montrer ses capacités à mener un travail technique, savoir le développer en utilisant l'espace, le temps, les dynamiques, lui donner une progression et pouvoir proposer un enchaînement dansé. Il doit montrer ses aptitudes à ajuster ses propositions au niveau et à l'âge des élèves mis à sa disposition, ainsi qu'à l'accompagnement musical. Il doit être en mesure d'apporter les corrections nécessaires et de développer le sens artistique de ses élèves. L'accompagnement du cours est assuré par un musicien. Le président du jury peut, si nécessaire interrompre le candidat. Durée totale de l'épreuve : 50 mn. 2° Entretien avec le jury (coefficient 2). L'entretien intervient à l'issue de la séquence d'enseignement. Il porte pour une partie sur les enjeux du cours technique qui vient de se dérouler et pour une autre partie sur les motivations pour enseigner la seconde option. La répartition entre ces deux parties est laissée à l'appréciation du jury sous la conduite de son président. Toutefois, le jury réserve au moins 5 minutes à chacune de ces deux parties. Outre prendre la mesure de la réflexion pédagogique du candidat, l'entretien peut également conduire à vérifier ses connaissances artistiques et ses références dans la nouvelle option. Les échanges sont aussi l'occasion d'apprécier la capacité d'auto-évaluation du candidat et de mesurer la manière dont il s'est approprié les contenus de formation. Il est essentiel que celui-ci puisse disposer d'un temps de réponse suffisant à des questions claires et variées. Durée : 15 minutes. Article LEGIARTI000050717277 ANNEXE IV VALIDATION DES ACQUIS ANTÉRIEURS ET DES ACQUIS PROFESSIONNELS EN VUE DE LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE La validation des acquis antérieurs et des acquis professionnels peut être prononcée sous forme d'une dispense de l'épreuve d'aptitude technique (EAT) ou d'équivalence d'unités d'enseignement, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent arrêté. I. - Dispense de l'épreuve d'aptitude technique A. - Au titre d'études en danse dans certains établissements Etablissement Titre détenu ou épreuve validée Epreuve d'aptitude technique (EAT) Etablissements territoriaux d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique, ENMD, CNR, CRD, CRR Diplôme national d'orientation professionnelle (DNOP) Diplôme d'études chorégraphiques (DEC) Dispense dans l'option du titre détenu Attestation de suivi de deux années de cycle d'enseignement préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur (CPES) Dispense dans l'option du CPES suivi Diplôme national d'études de danse (DNED) Dispense de l'EAT Ecoles supérieures habilitées à délivrer le diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de danseur Admissibilité au concours d'entrée Dispense dans l'option de l'épreuve technique du concours d'entrée Centre de formation professionnelle (CFP) Arts de Genève Certificat fédéral de capacité de danseur Dispense dans l'option contemporain Conservatoire de Fribourg (Suisse) Certificat pré-professionnel en danse Dispense dans l'option du certificat Etablissement Titre détenu ou épreuve validée antérieurement au 20 juillet 2015 Epreuve d'aptitude technique (EAT) Etablissements territoriaux d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique, ENMD, CNR, CRD, CRR Epreuve technique du diplôme national d'orientation profes-sionnelle (DNOP) Epreuve technique du diplôme d'études chorégraphiques (DEC) Médaille d'or en danse Certificat technique de fin du dernier cycle du cursus A Dispense dans l'option du titre détenu ou de l'épreuve validée Etablissement Titre détenu ou épreuve validée antérieurement à la délivrance du DNSPD Epreuve d'aptitude technique (EAT) Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) Premier ou deuxième prix de danse Diplôme supérieur de danse Certificat de danse du diplôme supérieur de danse Dispense dans l'option du titre détenu Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMDL) Certificat d'études supérieures chorégraphiques Dispense dans l'option du titre détenu Centre national de danse contemporaine d'Angers (CNDC) Certificat de l'unité d'enseignement technique du diplôme d'études supérieures Dispense dans l'option contemporaine Ecole de danse de l'Opéra national de Paris Diplôme de fin d'études Dispense dans l'option classique Certificat de fin d'études de deuxième division Dispense dans l'option classique Diplôme de professeur de danse classique Dispense dans l'option classique Ecole nationale supérieure de danse de Marseille Certificat de fin d'études chorégraphiques Dispense dans l'option classique Diplôme de l'école Dispense dans l'option classique Ecole supérieure de danse de Cannes - Centre international de danse Rosella Hightower Certificat de fin d'études Dispense dans l'option classique Diplôme de lauréat Dispense dans l'option classique et dans l'option contemporaine Ecole supérieure d'études chorégraphiques (ESEC) Certificat de troisième année Dispense dans l'option du titre détenu Université Claude Bernard (Lyon) - Classe danse-études Certificat d'études en danse Dispense dans l'option contemporaine B. - Au titre de situations ou récompenses préprofessionnelles ou professionnelles dans le domaine de la danse - les lauréats des concours internationaux de Varna, Lausanne, Paris, Moscou, Jackson et Tokyo, pour l'option dans laquelle ils sollicitent la dispense ; - les danseurs du Jeune Ballet de France (JBF) pour les options danse classique et danse contemporaine ; - les titulaires du certificat de stage d'insertion professionnelle auprès du Centre chorégraphique national de Dominique Bagouet, pour l'option danse contemporaine ; - les titulaires du certificat de stage d'insertion professionnelle auprès du Ballet du Rhin, pour l'option danse classique ; - les titulaires du certificat du stage de formation professionnelle de longue durée « Les EMB.A.R.C.QUES » auprès du Ballet Atlantique Régine Chopinot, dans l'option danse contemporaine ; - les titulaires du certificat de fin d'études de la formation D.A.N.C.E (Dance Apprentice Network aCross Europe) dans l'option danse contemporaine ; - les titulaires du certificat de fin d'études de la formation Extensions de Toulouse ; - les titulaires du certificat de fin d'études de la formation Coline d'Istres ; - les élèves-danseurs du Groupe Grenade d'Aix-en-Provence justifiant de trois années de présence dans le groupe au-delà de la date anniversaire de leurs 14 ans ; - les danseurs professionnels pouvant attester dans l'une des trois options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, du nombre d'heures nécessaire en qualité d'artiste chorégraphique pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier du régime spécifique d'assurance chômage des artistes du spectacle vivant et du spectacle enregistré, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. L'équivalence de l'examen d'aptitude technique (EAT) est accordée dans l'option correspondant à l'esthétique défendue par les compagnies pour lesquelles l'artiste chorégraphique aura exercé. C. - Sur examen du parcours de formation Les demandeurs doivent faire la preuve par tous documents qu'ils ont atteint un niveau en danse équivalent au niveau de l'épreuve d'aptitude technique. Ce niveau technique peut notamment être justifié par : - un certificat de fin de formation en danse dispensée dans un établissement public ou reconnu par une autorité publique compétente, organisée en cursus d'au moins 9 années avec validation régulière sous forme de notes ou d'appréciations consignées par écrit et sanctionnée par une évaluation terminale devant un jury comportant au moins un membre extérieur à l'établissement ; - une attestation d'entrée dans un cursus de formation professionnelle d'interprète au sein d'une école supérieure de danse publique ou reconnue par une autorité publique compétente et dont l'accès se fait sur concours comportant des épreuves techniques devant un jury comportant au moins un membre extérieur à l'établissement ; - une attestation de passage en seconde année dans un cursus de formation professionnelle d'interprète au sein d'une école supérieure de danse publique ou reconnue par une autorité publique compétente. Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté auprès des juridictions françaises ou auprès des autorités compétentes des pays membres de l'Union européenne ou membres de l'Espace économique européen. II. - Equivalence de blocs de compétences A. - Au titre de situations professionnelles dans le domaine de la danse Bénéficient de l'équivalence des blocs de compétences transversales et des blocs de compétences spécifiques n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6, à hauteur de 120 crédits ECTS, les danseurs professionnels pouvant attester dans l'une des trois options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, du nombre d'heures nécessaire en qualité d'artiste chorégraphique pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier du régime spécifique d'assurance chômage des artistes du spectacle vivant et du spectacle enregistré, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. L'équivalence de l'examen d'aptitude technique (EAT) est accordée dans l'option correspondant à l'esthétique défendue par les compagnies pour lesquelles l'artiste chorégraphique aura exercé. B. - Au titre d'études en danse Les dispositions prévues dans le tableau ci-dessous restent en vigueur jusqu'à la fin de l'année universitaire 2026/2027. Etablissement Titre détenu UE de formation musicale UE d'histoire de la danse UE d'anatomie- physiologie Ecoles supérieures habilitées à délivrer le diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de danseur Diplôme national supérieur professionnel (DNSP) Equivalence Equivalence Equivalence Certificat d'unité d'enseignement en formation musicale Equivalence Certificat d'unité d'enseignement en histoire de la danse Equivalence Certificat d'unité d'enseignement en anatomie-physiologie Equivalence Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) Premier ou deuxième prix de danse Equivalence Equivalence Equivalence Certificat de solfège corporel Equivalence Certificat d'anatomie-physiologie du diplôme supérieur de danse Equivalence Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon (CNSMDL) Certificat de l'unité d'enseignement de formation musicale du diplôme d'études supérieures Equivalence Certificat d'histoire de la danse du diplôme d'études supérieures Equivalence Certificat de l'unité d'enseignement d'anatomie-physiologie du diplôme d'études supérieures Equivalence Centre national de danse contemporaine d'Angers (CNDC) Certificat de l'unité d'enseignement de formation musicale du diplôme d'études supérieures Equivalence Certificat de l'unité d'enseignement histoire générale de l'art du diplôme d'études supérieures Equivalence Certificat de l'unité d'enseignement d'anatomie-physiologie du diplôme d'études supérieures Equivalence Ecole de danse de l'Opéra national de Paris Diplôme de fin d'études Equivalence Equivalence Equivalence Certificat de fin d'études de deuxième division Equivalence Equivalence Equivalence Diplôme de professeur de danse classique Equivalence Equivalence Equivalence Ecole nationale supérieure de danse de Marseille Diplôme de l'école délivré antérieurement au 20 juillet 2015 Equivalence Equivalence Ecole supérieure de danse de Cannes - Centre international de danse Rosella Hightower Unité d'enseignement de formation musicale validée antérieurement au 20 juillet 2015 Equivalence Unité d'enseignement de formation d'anatomie physiologie validée antérieurement au 20 juillet 2015 Equivalence Ecole supérieure d'études chorégraphiques (ESEC) Certificat de troisième année Equivalence Equivalence Equivalence Université de Cergy-Pontoise Licence d'Arts, Lettres, Langues, mention Lettres, parcours lettres et arts vivants/Danse Equivalence Equivalence Université Charles De Gaulle - Lille Licence musique option danse Equivalence Equivalence Université Charles De Gaulle - Lille Licence Arts, parcours enseignement de la danse Equivalence Equivalence Université Charles De Gaulle - Lille Licence Arts, parcours études en danse, option pratique et esthétique Equivalence Equivalence Université Charles De Gaulle - Lille Licence Arts, parcours études en danse, option métiers du spectacle vivant Equivalence Université Evry-Val d'Essonne Licence mention Musique et Arts du Spectacle Equivalence Equivalence Université Louis Lumière - Lyon 2 Licence, Arts, lettres et langues, mention arts du spectacle et master Arts de la scène « Théâtre et Danse » Equivalence Université de Nice Sophia Antipolis Licence arts du spectacle, parcours interprétation en danse Equivalence Equivalence Equivalence Université Paris 8 Licence Musicologie, parcours Danse de l'UFR Arts Equivalence Université Paris 8 Licence 3, mention arts du spectacle parcours danse Equivalence Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Cursus Arts du Spectacle Equivalence UFR STAPS - Université Paris 5 DEA Physiologie et biomécanique de l'homme en mouvement Equivalence Université de Strasbourg Licence mention Arts du spectacle, Parcours Danse double cursus L2 Equivalence Equivalence Equivalence Université de Toulouse Diplôme universitaire des arts du spectacle (DUAS) Equivalence Université de Bordeaux Montaigne Licence arts du spectacle, mention danse Equivalence Equivalence Académie de danse hongroise Master de professeur de danse Equivalence Equivalence Equivalence Académie nationale de danse - Rome (Italie) Triennio in Discipline Coreutiche indirizzo Danza Classica Equivalence Equivalence Equivalence Conservatoire professionnel de danse classique de Madrid (Espagne) Diplôme supérieur, spécialité chorégraphie et techniques d'interprétation de la danse Equivalence Equivalence Equivalence Ecole de danse contemporaine de Montréal (EDCM) Diplôme d'études collégiales en danse Equivalence Equivalence Equivalence Ecole supérieure de danse de l'Opéra de Grèce Diplôme de professeur de danse Equivalence Equivalence Ecole supérieure pour les arts d'Amsterdam (Pays Bas) Bachelor of Dance Equivalence Equivalence Equivalence Institut polytechnique de Lisbonne Licence danse L3, filière spectacle Equivalence Equivalence Equivalence Trinity Laban College - London, Conservatoire of Music and Dance (Royaume-Uni) Bachelor of Arts in Dance Theatre Equivalence Equivalence Equivalence Université de Carélie du Nord (Finlande) Vocational Qualification in Dance Equivalence Equivalence Université du Kent (Royaume-Uni) Bachelor of performing Arts in Contemporary Dance Equivalence Equivalence C. - Au titre d'études autres que des études en danse 1. Validation partielle des compétences en formation musicale à l'intérieur du bloc de compétences dédié : - les élèves ayant suivi une scolarité d'au moins deux ans dans une discipline musicale au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ; - les titulaires de la médaille d'or (musique), du diplôme de fin d'études musicales ou du certificat d'études musicales des conservatoires nationaux de région (CNR) et des écoles nationales de musique et de danse (ENMD) ou des conservatoires à rayonnement régional (CRR) et des conservatoires à rayonnement départemental (CRD) ou du diplôme d'études musicales (DEM) ou du diplôme national d'orientation professionnelle en musique (DNOP musique) ou du diplôme national d'étude de musique (DNEM) ; - les professeurs agrégés de musique et les professeurs certifiés d'éducation musicale et de chant choral ; - les titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ; - les titulaires du diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) ; - les titulaires d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme national supérieur professionnel d'accompagnateur ; - les titulaires d'un diplôme national de musique d'un niveau au moins égal à une fin de seconde année de licence arts mention musique ; - les titulaires du diplôme supérieur d'art thérapie (option danse) de la Schola Cantorum ; - les titulaires de la licence de Musique de l'Université de Rouen. 2. Validation partielle des compétences en histoire de la danse à l'intérieur du bloc de compétences dédié : - les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) et/ou licence sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) option danse ; - les titulaires du diplôme supérieur d'art thérapie (option danse) de la Schola Cantorum ; - les titulaires du certificat de fin d'études de la formation supérieure à la culture chorégraphique du CEFEDEM d'Aubagne. 3. Validation partielle des compétences en anatomie-physiologie à l'intérieur du bloc de compétences dédié : - les titulaires d'un diplôme national de sciences et techniques des activités physiques et sportives d'un niveau au moins égal au diplôme d'études universitaires générales (DEUG) et/ou licence sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ; - les professeurs agrégés ou certifiés d'éducation physique et sportive ; - les professeurs de sport mentionnés par le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié ; - les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ; - les titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; - les titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ; - les titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien ; - les titulaires d'un diplôme d'ostéopathie ; - les titulaires de la formation commune au brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES 1er degré) ; - les titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ; - les titulaires du diplôme supérieur d'art thérapie (option danse) de la Schola Cantorum ; - les titulaires d'un certificat de formation supérieure à l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD) délivré par un établissement agréé par l'Etat ; - les titulaires du diplôme de Spécialiste en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé (AFCMD) délivré par le Pôle d'enseignement supérieur Aliénor. D. - Professeur diplômé d'Etat titulaire du diplôme d'Etat dans une autre option Les titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans une des trois options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation qui justifient de la réussite à l'examen d'aptitude technique ou de sa dispense dans une autre option bénéficient de l'équivalence de l'ensemble des blocs de compétences transversales et spécifiques n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6, ainsi que les compétences relatives à l'éveil-initiation à la danse du bloc de compétences spécifique n° 4 lorsqu'ils sont candidats au diplôme d'Etat de professeur de danse dans cette autre option. L'obtention du diplôme dans une nouvelle option est donc subordonnée à la réussite, dans cette nouvelle option, de l'examen d'aptitude technique ainsi que de l'épreuve terminale de conduite d'un cours à des élèves de plus de 9 ans d'une durée de 50 minutes (coefficient 3) suivie d'un entretien de 15 minutes portant sur cette prestation et les enjeux relatifs à cette nouvelle option (coefficient 2). Les candidats ayant suivi la formation de l'unité d'enseignement de pédagogie dans cette autre option bénéficient lors de l'évaluation terminale de la prise en compte de leur note globale résultant de l'évaluation continue conduite au cours de la formation. Les autres candidats sont évalués uniquement sur la base des épreuves terminales. E. - Sur examen du parcours de formation Les demandeurs doivent faire la preuve par tous documents qu'il y a une correspondance en termes de volume horaire et de contenu entre les enseignements qu'ils ont suivis et le volume horaire et le contenu des enseignements constitutifs du diplôme d'Etat de professeur de danse ainsi qu'en termes de niveau de certification de ces enseignements. Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté. Les documents fournis par les candidats doivent notamment attester du fait que les enseignements suivis comportaient les disciplines et les items suivants : 1. Formation musicale : Volume horaire d'au moins 100 heures - analyse musicale (notions rythmiques, dynamiques et compositionnelles) ; - connaissance des courants musicaux reliés aux grandes époques chorégraphiques de la Renaissance au XXIe siècle inclus ; - connaissances élémentaires du solfège et des termes musicaux fréquemment employés ; - pratique élémentaire de lecture des partitions ; - transcription corporelle (voix, percussion, mouvement) d'extraits musicaux. 2. Histoire de la danse : Volume horaire d'au moins 50 heures - connaissance des grands courants chorégraphiques de la Renaissance à nos jours : - origine et développement de la danse classique ; - origine et développement de la danse moderne, principaux courants de la danse contemporaine ; - origine et évolution de la danse jazz ; - connaissance de l'actualité de la scène chorégraphique. 3. Anatomie-Physiologie : Volume horaire d'au moins 50 heures a. Anatomie fonctionnelle : connaissance des différentes parties du corps et étude du squelette, du fonctionnement des articulations et des ligaments, des principales chaînes musculaires et de leurs fonctions. b. Notions de physiologie : mécanismes physiologiques de base, équilibre du corps, mécanisme cardio-pulmonaire et adaptation à l'effort appliqué à la danse, perception du schéma corporel. Article LEGIARTI000050717282 ANNEXE V RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE ET DISPENSE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE AU TITRE DE LA RENOMMÉE PARTICULIÈRE OU DE L'EXPÉRIENCE CONFIRMÉE EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE, MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 362-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION Les demandes de reconnaissance d'équivalence et de dispense du diplôme de professeur de danse mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation sont établies sur un formulaire type disponible sur le site internet du ministère de la culture. Elles sont adressées à la direction générale de la création artistique qui émet un accusé de réception dès lors que le dossier est complet. Elles sont instruites par l'inspection de la création artistique conformément aux dispositions qui suivent. La reconnaissance d'équivalence au diplôme d'Etat de professeur de danse ou l'octroi de la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Critères d'instruction : I. - Reconnaissance d'équivalence au diplôme d'Etat de professeur de danse Elle est accordée aux détenteurs d'un autre diplôme relatif à l'enseignement de la danse. L'administration vérifie si la qualification résultant du diplôme détenu correspond bien au niveau d'exigence établi par le référentiel de certification du diplôme d'Etat de professeur de danse figurant en annexes I et II du présent arrêté. Les demandeurs doivent faire la preuve par tous documents qu'il y a une correspondance en termes de niveau en danse au moment de l'entrée en formation avec le niveau de l'épreuve d'aptitude technique (EAT) d'une part, et, d'autre part, en termes de volume horaire et de contenu des enseignements qu'ils ont suivis avec le volume horaire et le contenu des unités d'enseignement constitutives du diplôme d'Etat de professeur de danse. Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté auprès des juridictions françaises ou auprès des autorités compétentes des pays membres de l'Union européenne ou membres de l'Espace économique européen. A. - Niveau technique Le niveau technique de l'EAT peut être justifié par : - un certificat de fin de formation en danse dispensée dans un établissement public ou reconnu par une autorité publique compétente, organisée en cursus d'au moins 9 années avec validation régulière sous forme de notes ou d'appréciations consignées par écrit et sanctionnée par une évaluation terminale devant un jury comportant au moins un membre extérieur à l'établissement ; - une attestation d'entrée dans un cursus de formation professionnelle d'interprète au sein d'une école supérieure de danse publique ou reconnue par une autorité publique compétente et dont l'accès se fait sur concours comportant des épreuves techniques devant un jury comportant au moins un membre extérieur à l'établissement ; - une attestation de passage en seconde année dans un cursus de formation professionnelle d'interprète au sein d'une école supérieure de danse publique ou reconnue par une autorité publique compétente. B. - Contenu et volume horaire des enseignements Les dispositions prévues ci-dessous restent en vigueur jusqu'à la fin de l'année universitaire 2026/2027. Les documents fournis par les candidats doivent attester du fait que les enseignements suivis comportaient les disciplines et les items suivants : 1. Formation musicale (volume horaire d'au moins 100 heures) - analyse musicale (notions rythmiques, dynamiques et compositionnelles) ; - connaissance des courants musicaux reliés aux grandes époques chorégraphiques de la Renaissance au XXIe siècle inclus ; - connaissances élémentaires du solfège et des termes musicaux fréquemment employés

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