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Arrêté du 25 juillet 1985 relatif à la commission des téléphériques.

Article 1 La commission des téléphériques, instituée par l'arrêté du 13 mai 1936 susvisé, donne son avis sur les problèmes qui lui sont soumis par le ministre chargé des transports relatifs à l'établissement et à l'exploitation des chemins de fer à crémaillère et funiculaires, des téléphériques et des téléskis ainsi que de tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. Article 2 La commission comporte les formations suivantes : La commission restreinte ; La section technique ; La section administrative, économique et juridique ; Le comité des prix. Article 3 La commission restreinte assure la coordination de l'activité des sections. Elle peut ajouter son avis aux avis émis par les sections avant leur présentation au ministre. Dans les cas urgents, elle donne directement son avis, sauf en matière de tarifs. Les sections sont respectivement compétentes en matière technique et en matière administrative, économique et juridique. Elles émettent notamment des avis sur les projets de règlements, d'instructions générales ou de décisions particulières dont le ministre saisit la commission. La section technique examine en outre les circonstances dans lesquelles se produisent les accidents et dégage les enseignements à en tirer. Le comité des prix a pour mission d'analyser et de suivre les différents facteurs qui concourent à la formation des prix des remontées mécaniques, leur niveau, leur structure et leur évolution. Article 4 La commission restreinte, présidée par le président de la commission des téléphériques, comprend : Le vice-président de la commission ; Le président de la section technique ; Trois fonctionnaires représentant le ministre chargé des transports ; Un représentant désigné par le ministre chargé de la recherche ; Le président du syndicat national des téléphériques et téléskis de France ou son représentant ; Le président de l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ou son représentant ; Un membre du conseil général des ponts et chaussées. Article 5 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 6 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 7 Le comité des prix est présidé par le président ou le vice-président de la commission. Il comprend ; Deux représentants du ministère chargé des transports ; Un représentant désigné par le ministre de l'économie ; Le chef du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne ou son représentant ; Quatre représentants des exploitants désignés par le syndicat national des téléphériques et téléskis de France ; Quatre représentants désignés par l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver ; Quatre représentants des usagers des stations de sports d'hiver. Article 8 Le président et le vice-président de la commission, le président de la section technique et les membres de la commission sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat chargé des transports. Les fonctionnaires nommés doivent être en situation normale d'activité. Le mandat des membres de la commission est fixé à trois ans. Des suppléants pourront être désignés. Article 9 Le président et le vice-président de la commission assistent de droit aux réunions des sections ainsi que les membres de la commission restreinte. Article 10 Le président et le vice-président de la commission et le président de la section technique peuvent appeler à participer, à titre consultatif, aux séances des sections et du comité des prix toute personne dont la collaboration est jugée utile. Article 11 Le président de la commission peut confier l'étude de certaines questions à des groupes de travail dont il fixe la composition et les missions et dont les propositions sont soumises à la commission ou à une de ses sections. Article 12 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des transports terrestres. Article 13 Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment l'arrêté du 26 mars 1981 relatif à la commission des téléphériques. Article 14 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.