← France

Décret n°2003-643 du 10 juillet 2003 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs

Article 21 Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences, bénéficiant à titre personnel du maintien de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 55 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, sont classées sans ancienneté à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Article 22 Les maîtres de conférences de 2e et de 1re classe sont classés conformément au tableau suivant : I- ANCIENNE situation II- NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon I- 1re classe : 6e échelon II- Classe normale 9e échelon Ancienneté acquise I- 1re classe : 5e échelon II- Classe normale 8e échelon Ancienneté acquise I- 1re classe : 4e échelon II- Classe normale 7e échelon Ancienneté acquise I- 1re classe : 3e échelon II- Classe normale 6e échelon Ancienneté acquise I- 1re classe : 2e échelon II- Classe normale 5e échelon Ancienneté acquise I- 1re classe : 1er échelon II- Classe normale 4e échelon Ancienneté acquise I- 2e classe : 3e échelon II- Classe normale 3e échelon Ancienneté acquise I- 2e classe : 2e échelon II- Classe normale 2e échelon Ancienneté acquise I- 2e classe : 1er échelon II- Classe normale 1er échelon Ancienneté acquise Article 23 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-après : I- ANCIENNE SITUATION II- NOUVELLE SITUATION I- 1re classe : 6e échelon II- Classe normale : 9e échelon I- 1re classe : 5e échelon II- Classe normale : 8e échelon I- 1re classe : 4e échelon II- Classe normale : 7e échelon I- 1re classe : 3e échelon II- Classe normale : 6e échelon I- 1re classe : 2e échelon II- Classe normale : 5e échelon I- 1re classe : 1er échelon II- Classe normale : 4e échelon I- 2e classe : 3e échelon II- Classe normale : 3e échelon I- 2e classe : 2e échelon II- Classe normale : 2e échelon I- 2e classe : 1er échelon II- Classe normale : 1er échelon Article 24 Les dispositions de l'article 9, des I et II de l'article 15 et des articles 17, 21, 22 et 23 du présent décret sont applicables au premier jour du mois qui suit la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les dispositions prévues au I de l'article 13 du présent décret sont applicables aux maîtres de conférences recrutés à compter du 1er septembre 2003. Article 25 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.