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Décret n°87-685 du 17 août 1987 portant création de la réserve naturelle de la grotte du T.M. 71 (Aude)

Article 1 Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination réserve naturelle géologique de la grotte du T.M. 71 (Aude), les parcelles cadastrales suivantes, commune de Fontanes-de-Sault : Section A : parcelles n°s 732, 733, 734, 736 à 748, 750 à 757 ; Section B : parcelles n°s 197 à 214, 216, 217, 221, 222, ainsi que la partie souterraine constituant la grotte proprement dite, soit la superficie totale au sol de 96 hectares 02 ares 75 centiares. Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent au plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture de l'Aude. Article 2 Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune de Fontanes-de-Sault, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un établissement public ou à une association régie par la loi de 1901. Article 3 Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend des représentants : 1° De collectivités territoriales concernées, des propriétaires et des usagers ; 2° Des administrations et des établissements publics concernés ; 3° D'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte. Article 4 Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il établit le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Article 5 Afin de préserver l'intérêt géologique des sites susvisés, il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux minéraux, concrétions, roches et vestiges préhistoriques et paléontologiques de la réserve. Le préfet du département de l'Aude peut, après avis du comité consultatif, autoriser des prélèvements lorsqu'ils sont effectués à des fins scientifiques. Article 6 Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent de s'exercer conformément aux usages en vigueur. Toutefois, toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout boisement, tout défrichement, toute coupe rase et l'utilisation de produit chimique dans un but agricole, pastoral ou forestier sont soumis à l'autorisation du préfet, après avis du comité consultatif. Article 7 Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Article 8 Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite. Article 9 Tout travail public ou privé est interdit sauf ceux nécessités par l'entretien de la réserve qui sont autorisés par le préfet après avis du comité consultatif. Article 10 Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Cette disposition n'est applicable ni au personnel de gardiennage ni aux personnalités scientifiques autorisées par le préfet après avis du comité consultatif. Article 11 La circulation des personnes dans la partie souterraine de la réserve est réglementée par arrêté du préfet après avis du comité consultatif. Cet arrêté définit le nombre annuel de visiteurs, la fréquence des visites ainsi que leurs conditions d'organisation par l'organisme gestionnaire. Article 12 Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit ou matériau quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières. Article 13 La réalisation de prises de vues cinématographiques est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif. Article 14 Toute publicité, quels qu'en soient la forme, le support, le véhicule ou le moyen est interdite dans la réserve. L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif. Article 15 Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.