← France

Arrêté du 7 février 1990 fixant la contribution des différents régimes d'assurance maladie au financement des assurances sociales des étudiants pour l

Article 1 Le montant des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, au financement des assurances sociales des étudiants est fixé à 1 327 911 396,98 F au titre de l'exercice

  1. Article 2 Les sommes dues par les organismes et régimes ci-après désignés, à la section Etudiants du Fonds national de l'assurance maladie et du Fonds national de la gestion administrative gérés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de leur contribution au financement des assurances sociales des étudiants de l'exercice 1988 sont les suivantes : En francs Régime général : 996 331 921 Régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 219 105 380,50 Régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles : 73 035 127 Régime des militaires de carrière : 17 262 848 Régime des assurances sociales des salariés agricoles : 7 569 095 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 5 178 854,48 Etablissement national des invalides de la marine : 3 054 196 Régie autonome des transports parisiens : 2 655 823 Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 2 655 823 Banque de France : 929 538 Compagnie générale des eaux : 132 791 Article 3 Les sommes dues par les organismes et régimes ci-après désignés à la section Etudiants du Fonds national de l'assurance maladie et du Fonds national de la gestion administrative gérés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à titre d'acompte sur le montant de leur contribution de l'exercice 1990 sont les suivantes : En francs Régime général : 1 182 643 998 Régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 260 077 649 Régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles : 86 692 550 Régime des militaires de carrière : 20 490 966 Régime des assurances sociales des salariés agricoles : 8 984 500 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 6 147 290 Etablissement national des invalides de la marine : 3 625 325 Régie autonome des transports parisiens : 3 152 456 Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 3 152 456 Banque de France : 1 103 360 Compagnie générale des eaux : 157 623 Article 4 Arrêté du 7 février 1990 art. 5 : les sommes visées à l'article 4 seront versées le 30 juin
  2. *] Article 5 Les sommes visées à l'article 4 du présent arrêté seront versées le 30 juin
  3. Article 6 Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le secrétaire général pour l'administration au ministère de la défense, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.