Article 1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des comités techniques régionaux suivant la publication dudit arrêté. Article 2 Dans les départements d'outre-mer il est constitué auprès du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale un comité technique pour l'ensemble des activités professionnelles exercées dans le département. Article 3 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des comités techniques régionaux suivant la publication dudit arrêté. Article 4 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 2010, ses dispositions s'appliquent à l'expiration du mandat des membres des comités régionaux antérieurement en fonction et au plus tard le 30 juin
- Article 5 Sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs salariés et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le directeur du travail et de la main-d'oeuvre, les conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie désignent les membres titulaires des comités régionaux ainsi que les membres suppléants. Article 6 Le mandat des membres des comités techniques régionaux a une durée de quatre ans renouvelable. Les sessions desdits comités sont présidées alternativement par un représentant des travailleurs salariés et par un représentant des employeurs. Chacun d'eux est désigné à la majorité absolue des membres appartenant à la même catégorie. Les présidents sont élus pour la durée de leur mandat de membres des comités. Article 6 bis Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie les membres des comités techniques régionaux qui, sans motif valable, n'assistent pas à trois séances consécutives. Les membres déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat des comités techniques régionaux en exercice. Article 7 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 2010, ses dispositions s'appliquent à l'expiration du mandat des membres des comités régionaux antérieurement en fonction et au plus tard le 30 juin
- Article 7 bis Les comités techniques régionaux peuvent, pour les questions relatives à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imputation de cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 138 du code de la sécurité sociale, déléguer la totalité ou une partie de leurs pouvoirs à des commissions paritaires permanentes comprenant au moins deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs choisis parmi les membres des comités techniques intéressés. Article 8 L'ordre du jour doit être adressé à tous les membres des comités techniques régionaux au moins quinze jours avant l'ouverture de la session, sauf pour le cas d'urgence. Article 9 Pour délibérer valablement, les comités techniques régionaux doivent être composés de la moitié au moins des membres titulaires ou de leurs suppléants. Les délibérations sont prises à la majorité absolue. Article 10 Le directeur régional de la sécurité sociale et le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances des comités techniques régionaux avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. Article 11 Les comités techniques régionaux peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail. Article 12 L'arrêté susvisé du 7 mai 1948 est abrogé. Article 13 Le présent arrêté s'applique, pour la première fois, aux membres des comités techniques régionaux désignés par les conseils d'administration nommés par arrêté du ministre des affaires sociales pris en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 67-706 du 21 août
- Article 14 Le mandat des membres des comités techniques régionaux antérieurement en fonctions prend fin le jour de l'installation des nouveaux comités techniques régionaux.