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Arrêté du 25 août 1987 relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale

Article 1 Il est institué une commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale qui, à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une des caisses nationales de sécurité sociale, des organisations professionnelles les plus représentatives ou de la majorité de ses membres, fait des propositions sur : - la cotation provisoire et l'inscription à la Nomenclature des analyses qui apportent une amélioration du service médical ou une économie dans le coût du traitement ainsi que les prescriptions de nature à faciliter le contrôle médical de certains actes ; - la révision des cotations ; - l'interprétation de la nomenclature. Les propositions relatives aux nouvelles cotations doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité, une approche économique de la valeur de l'acte et une estimation des dépenses correspondantes à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie. Article 2 La commission comprend, outre un président choisi par le ministre chargé de la sécurité sociale : 1° Six représentants des organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoires nommés sur proposition de celles-ci ainsi que leurs suppléants ; 2° Les médecins conseils nationaux du régime général, du régime agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ou leurs représentants, membres de droit ; 3° Un administrateur désigné par chacun des trois régimes énumérés à l'alinéa précédent ainsi que son suppléant. 4° Une personnalité choisie par le ministre chargé de la sécurité sociale en raison de sa compétence dans le domaine de la santé ; 5° Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans les questions visées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, nommée sur proposition conjointe des directeurs des caisses nationales des régimes d'assurance maladie mentionnées au 2° du présent article. Article 3 Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le remplacement d'un membre, en cas de cessation des fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. La commission choisit deux vice-présidents, l'un parmi les membres énumérés au 1° et l'autre parmi les membres énumérés au 3° de l'article 1er. Article 4 Les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition des membres de droit et après avis de la commission. Ils peuvent être assistés d'experts également choisis par le président après avis de la commission. La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'avis nécessaire. Article 5 Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour de ses réunions. Sont inscrites en priorité les demandes formulées par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les propositions sont faites, à la majorité des suffrages, dans un délai de trois mois, éventuellement renouvelable à la demande de la commission sur décision du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre peut demander des études complémentaires aux propositions de la commission en la saisissant de ses observations dans un délai de trois mois. Article 6 Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Article 7 Le secrétariat de la commission est assuré par les caisses nationales de sécurité sociale. Il est placé sous l'autorité du président qui nomme le secrétaire sur proposition des caisses nationales de sécurité sociale. Le secrétariat assure la responsabilité du fonctionnement administratif de la commission, y compris la gestion de l'ensemble des frais d'expertise scientifique. Article 8 L'arrêté du 27 novembre 1979 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale est abrogé. Article 9 Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de l'emploi et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.