Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et des établissements publics administratifs qui en relèvent, en service à l'étranger. Article 2 Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté sont énumérées ci-après : - la présence au poste ; - l'instance d'affectation ; - l'appel par ordre ; - l'appel spécial ; - les congés (annuels, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ; - l'intérim. Article 3 Les personnels concernés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Article 4 Les personnels concernés par le présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après : MISSION GROUPE DE L'INDEMINITÉ de résidence Personnel de direction/conseiller technique (encadrement supérieur : administrateur civil et assimilé) 11 Chargé de mission/cadre expert (agent de catégorie A : attaché et assimilé) 15 Assistant principal/assistant (agent de catégorie B et assimilé) 18 Secrétaire principal/secrétaire (agent de catégorie C et assimilé) 24 Article 5 Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée. Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes : - personnels classés dans le groupe 11 d'indemnité de résidence : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; - personnels classés dans les groupes 15, 18 et 24 d'indemnité de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ; Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration. Article 6 L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due au conseiller technique appelé momentanément à occuper les fonctions laissées vacantes par le titulaire du poste par suite de congé de maladie, maternité, paternité ou adoption, d'appel par ordre et de mutation lorsque cette absence excède trente jours consécutifs. Le montant de l'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim. Article 7 Les droits en matière de congés annuels sont ceux fixés par le décret du 26 septembre 2002 et l'arrêté du 26 septembre 2002 susvisés. Article 8 Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel. Article 9 L'arrêté du 31 janvier 2001 portant application à un agent du ministère de la jeunesse et des sports en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé. Article 10 Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.