Article 1 Les agents non titulaires des services du Premier ministre (Centre d'analyse stratégique) qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A déterminés en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe. Article 3 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès aux corps des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre (services généraux). Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au corps des chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Article 4 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation. Article 5 Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES : Agents non titulaires du niveau de la catégorie A recrutés en application de l'instruction du 9 novembre 1977 applicable au Centre d'analyse stratégique. FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions administratives de conception et d'encadrement. Autres fonctions de coordination ou d'expertise. Fonctions informatiques. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Attachés d'administration centrale des services généraux du Premier ministre. FONCTIONS EXERCÉES : Fonctions d'études statistiques. CORPS DE FONCTIONNAIRES : Chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.