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Arrêté du 19 août 1987 relatif à l'organisation de la commission mixte des fréquences et de la commission exécutive d'assignation des fréquences

Article 1 La commission mixte des fréquences est un organisme constitué auprès du comité de coordination des télécommunications. Elle est chargée : 1° D'élaborer et de tenir à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences ; 2° D'harmoniser, le cas échéant, l'usage des bandes de fréquences ; 3° D'examiner l'ensemble des questions relatives à l'emploi et à la répartition des fréquences ayant des conséquences nationales ou internationales ; 4° De donner des directives à la commission exécutive d'assignation des fréquences ; 5° D'être l'organe de recours en cas de difficultés rencontrées à la commission exécutive d'assignation des fréquences relatives aux assignations de fréquences et aux problèmes de brouillage. Article 2 Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission mixte des fréquences, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé. Article 3 En temps normal, la commission mixte des fréquences est présidée par le secrétaire général du comité de coordination des télécommunications. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, elle est présidée par le chef du bureau militaire national des fréquences, représentant du ministre de la défense. Article 5 Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, la commission mixte des fréquences siège en permanence. Dans le cadre de ses attributions, elle est alors notamment chargée de : 1° Recevoir, instruire et coordonner les demandes de fréquences émanant des administrations civiles et des commandements militaires ; 2° Etablir un ordre de priorité dans l'utilisation des fréquences ; 3° Assigner les fréquences aux stations civiles et militaires sur le territoire national. Elle est tenue informée des décisions prescrivant, quand la situation de la défense l'exige, la cessation ou la suspension d'emploi de certaines fréquences. Article 6 La commission mixte des fréquences peut se faire assister dans sa tâche par des experts en matière d'utilisation des fréquences et de propagation radioélectrique. Article 7 La commission mixte des fréquences et la commission exécutive d'assignation des fréquences disposent d'un secrétariat commun. Article 8 Des commissions régionales mixtes de fréquences sont constituées auprès des préfets de région, en application de l'article 4 du décret du 29 juillet 1964 susvisé. Elles participent à l'échelon régional, au fonctionnement de la commission mixte des fréquences, aussi bien en temps normal qu'en temps de crise ou de guerre. Elles contribuent, en particulier, à l'instruction des demandes d'assignation de fréquences, conformément aux dispositions du décret, de l'arrêté et de l'instruction du 2 mai 1979 susvisés. Article 10 La commission exécutive d'assignation des fréquences transmet au bureau centralisateur français, prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, toute demande de notification de fréquences au Comité international d'enregistrement des fréquences. Article 11 Sont membres de la commission exécutive d'assignation des fréquences un ou des représentants des organismes représentés à la commission mixte des fréquences. La commission exécutive d'assignation des fréquences est présidée par le chef du bureau des fréquences du ministère chargé des télécommunications. Article 12 La composition du secrétariat commun à la commission mixte des fréquences et à la commission exécutive d'assignation des fréquences est celle prévue par l'arrêté du 29 avril 1961 susvisé. Article 13 Ce secrétariat prépare les réunions de la commission exécutive d'assignation des fréquences. A ce titre, il examine les demandes d'assignation du point de vue de la forme et de leur conformité aux accords internationaux et aux décisions antérieures de la commission mixte des fréquences et de la commission exécutive d'assignation des fréquences. Il reçoit et instruit les plaintes en brouillage soumises par les membres de la commission exécutive d'assignation des fréquences. Le cas échéant, il requiert le concours des stations participant au contrôle des émissions. Article 14 En vue des circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le secrétariat de la commission exécutive d'assignation des fréquences tient à disposition du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale un fichier des fréquences à jour. Ce fichier doit être directement utilisable par les moyens informatiques du ministère de la défense. Article 16 L'arrêté du 7 décembre 1964 relatif à l'organisation de la commission mixte des fréquences radioélectriques est abrogé. Article 17 Le président du comité de coordination des télécommunications, les secrétaires généraux, directeurs et chefs de service intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.