Article 2 I. - Les membres du premier collège sont désignés pour une durée de cinq ans. Les membres du second collège sont désignés pour la durée de leur mandat électif. Lorsqu'un membre de l'observatoire national cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, notamment la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les mêmes conditions que pour sa désignation. Le mandat des membres de l'observatoire national est renouvelable. II. - Les membres de l'observatoire national veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents, qui présentent un caractère signalé comme tel, dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'observatoire. Article 3 Au plus tard trois mois avant la fin du mandat des membres du premier collège de l'observatoire national, le président du Conseil économique, social et environnemental invite les organismes et entreprises appelés à désigner ces membres à lui faire connaître dans ce délai les noms de leurs représentants. Lorsque le mandat électif d'un élu local ou national membre du second collège prend fin, le président du Conseil économique, social et environnemental invite l'assemblée ou l'association concernée à lui faire connaître le nom du membre qu'elle désigne. Article 4 L'observatoire national établit son règlement intérieur. Article 5 L'observatoire national est présidé par le président du Conseil économique, social et environnemental. Le président du Conseil économique, social et environnemental peut demander à l'un des vice-présidents de l'observatoire national de le suppléer. Les vice-présidents de l'observatoire national sont au nombre de trois et sont élus pour une durée de cinq ans au sein de chacun des collèges, à raison de deux par le premier collège et d'un par le second collège de l'observatoire national. Les vice-présidents sont rééligibles. Article 6 Le bureau de l'observatoire national est composé du président, des trois vice-présidents et de deux membres élus au sein de chacun des collèges de l'observatoire national. Article 7 L'observatoire national se réunit au moins deux fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à l'initiative du président, du bureau ou de la majorité des membres de l'observatoire national. L'observatoire national se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour et des documents utiles à l'examen des questions soumises à l'observatoire. Toute question dont l'examen a été demandé par au moins un quart des membres de l'observatoire national est inscrite à l'ordre du jour. Article 8 Les séances de l'observatoire national sont publiques sauf décision contraire du président fondée sur des motifs d'ordre public ou les nécessités de la sauvegarde des secrets protégés par la loi. Article 9 Les avis et les propositions motivées de l'observatoire national sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et comportent en annexe les positions des minorités si celles-ci le demandent. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'observatoire national ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, l'observatoire national est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours. Les avis et propositions motivées sont alors valablement rendus quel que soit le nombre des membres présents. Les avis et propositions motivées de l'observatoire national sont transmis par son président au ministre chargé de l'énergie. Les propositions motivées sont rendues publiques selon des modalités que l'observatoire national détermine. Article 10 Les membres de l'observatoire national peuvent prétendre, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense, au remboursement des frais qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'observatoire, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat. Article 11 Le décret n° 2001-392 du 30 avril 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des observatoires régionaux du service public de l'électricité est abrogé. Article 12 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.