Article 1 L'internat d'excellence de Montpellier, situé 4, rue du 81e-Régiment-d'Infanterie à Montpellier (Hérault), est un établissement d'enseignement scolaire dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat au sens de l'article L. 211-4 du code de l'éducation. A ce titre et sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, il est soumis aux dispositions des articles D. 422-1 à D. 422-58 de ce code. Article 2 L'internat d'excellence de Montpellier est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation. Le recteur de l'académie de Montpellier exerce les compétences dévolues à l'autorité académique par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation. Article 3 L'internat d'excellence de Montpellier a pour mission d'offrir un projet pédagogique et éducatif global de formation, qui comprend l'accompagnement personnel de chaque élève, la construction progressive d'une orientation, l'apprentissage de deux langues vivantes étrangères, l'ouverture vers les entreprises et les partenariats avec le monde économique et social ainsi que la pratique sportive et culturelle. Il accueille en priorité des élèves volontaires qui ne bénéficient pas d'un environnement social favorable afin de les conduire au plus haut degré de réussite. Le recrutement des élèves est effectué par une commission dont la composition est fixée par le recteur d'académie. Cette commission fixera les critères de recrutement des futurs élèves qui devront être en cohérence avec le projet pédagogique global. L'établissement, qui recourt à des méthodes innovantes, conduit des expérimentations. Il exerce une mission de formation continue. Il dispose d'un service annexe d'hébergement. Article 4 L'internat d'excellence de Montpellier est dirigé par un chef d'établissement, administré par un conseil d'administration et une commission permanente. Il comporte un comité d'excellence, présidé par le recteur d'académie, et un conseil pédagogique. Le chef d'établissement est nommé parmi le corps des personnels de direction régi par le décret du 11 décembre 2001 susvisé. Article 5 Le conseil d'administration de l'établissement est composé ainsi qu'il suit : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° Le recteur d'académie ou son représentant ; 3° Le préfet de région ou son représentant ; 4° L'adjoint au chef d'établissement ; 5° Le gestionnaire de l'établissement ; 6° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ; 7° Le chef des travaux ; 8° Trois représentants des collectivités territoriales : un représentant de la commune, siège de l'établissement, un représentant du département et un représentant de la région ; 9° Quatre personnalités qualifiées désignées par le recteur d'académie ; 10° Dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; 11° Dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves pour l'ensemble des classes de niveau collège, et trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves pour l'ensemble des classe de niveau lycée. Les mandats des membres élus du conseil d'administration sont de deux ans. Ils expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement. Article 6 Le comité d'excellence comprend au maximum quinze membres désignés par le recteur d'académie et choisis parmi des personnalités investies dans l'enseignement, la recherche et le monde économique et social ainsi que des représentants des directions régionales associées au fonctionnement de l'établissement. Le comité d'excellence est un organe de réflexion. Il donne, en outre, un avis sur le projet d'établissement. Article 7 La commission permanente est composée ainsi qu'il suit : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° L'adjoint au chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ; 4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ; 5° Le chef des travaux ; 6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ; 7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves, dont un pour les classes de niveau collège et un pour les classes de niveau lycée ; 8° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Article 8 Pour la constitution et le fonctionnement des différents organes prévus aux articles D. 422-34 à D. 422-44 du code de l'éducation, l'ensemble des élèves et des classes de l'internat d'excellence de Montpellier est pris en compte. Article 10 Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué en application de l'article 5 du présent décret, le chef d'établissement exerce les fonctions dévolues à ce conseil. Article 11 Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.