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Arrêté du 26 février 1974 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux

Article 1 Les récipients fermés transportables sont constitués par les bidons ou les fûts d'une contenance au plus égale à 200 litres. Ceux d'une contenance utile de 50 litres ou plus doivent être métalliques et satisfaire, en ce qui concerne l'essai au choc, aux prescriptions du règlement sur le transport des matières dangereuses. Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur manipulation. Article 1 Les présentes règles s'appliquent aux installations de stockage et d'utilisation du gas-oil, de fuel-oil domestique, de fuel-oil léger, de fuel-oil lourd n° 1 ou de fuel-oil lourd n° 2, lorsqu'elles sont mises en oeuvre : Dans des habitations à usage individuel ou collectif et dans leurs dépendances ; Dans des exploitations agricoles ; Dans les autres emplacements à l'exception de ceux des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et des établissements recevant du public. Elles s'appliquent cependant aux entreprises de caractère artisanal, industriel ou commercial, lorsque la quantité pouvant être emmagasinée n'excède pas la limite inférieure de la 3ème classe fixée par la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Article 2 Les réservoirs fermés métalliques de type "léger" doivent être conformes à la norme française NF M 88940 et sont construits en atelier ; leur contenance utile ne doit pas excéder 1400 litres. Les réservoirs à assemblages angulaires ou présentant des angles vifs sont interdits. La résistance et l'étanchéité de chaque réservoir sont vérifiées par le constructeur sous une pression hydraulique ou pneumatique de 0,3 bar. L'essai ne doit provoquer, en aucune partie du réservoir, de déformation permanente appréciable ni susceptible d'en altérer la résistance. Article 2 Le gas-oil, le fuel-oil domestique, le fuel-oil léger, le fuel-oil lourd n° 1 et le fuel-oil lourd n° 2 sont dénommés "produits pétroliers" dans le présent règlement. Article 3 Les réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type "ordinaire" ont la forme d'un cylindre de section circulaire avec des fonds bombés et sont généralement installés en position horizontale. Ils doivent être conformes à la norme française NF M 88515 à laquelle doit se substituer la norme française NF M 88512 lorsque celle-ci sera homologuée. La résistance et l'étanchéité de chaque réservoir doivent être vérifiées par le constructeur sous une pression hydraulique de 3 bars. Pour cet essai, l'épreuve pneumatique n'est pas admise. L'essai ne doit provoquer en aucune partie du réservoir de déformation permanente appréciable ni susceptible d'en altérer la résistance. Le réservoir doit être protégé contre la corrosion externe au moyen d'un revêtement. Ce revêtement doit être vérifié soit au peigne électrique sous une tension minimale de 2500 volts, soit par tout autre moyen équivalent reconnu par le ministre chargé des carburants, après avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers. Après la mise en place du réservoir chez l'utilisateur, il appartient à l'installateur de s'assurer qu'aucune partie de la couche protectrice n'a été endommagée à charge par cette entreprise de remédier à tous défauts de protection facilement contrôlables. Article 3 Les différents types de réservoirs autorisés se classent en deux catégories : Les réservoirs de type ordinaire ; Les réservoirs à sécurité renforcée, qui sont les seuls types de réservoirs admis en stockage enterré dans les zones de protection des eaux telles que définies par voie d'arrêté préfectoral, conformément aux dispositions de la circulaire du 17 juillet 1973 du ministre de la protection de la nature et de l'environnement aux préfets, relative aux conditions à remplir par les réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés les liquides inflammables. Sont classés dans la catégorie des réservoirs de type ordinaire : Les récipients fermés transportables qui ne peuvent être situés qu'en aérien, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur d'un bâtiment ; Les réservoirs fermés métalliques de type "léger" qui ne peuvent être situés qu'en aérien ; Les réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type ordinaire qui peuvent être soit aériens, soit enfouis dans le sol ; Les réservoirs fermés de type industrie qui ne peuvent être qu'aériens ; Les réservoirs en béton ; Les réservoirs parallélépipédiques en acier pour stockage non enterré ; Les réservoirs en matières plastiques pour stockage non enterré de fuel-oil domestique. Sont classés dans la catégorie des réservoirs à sécurité renforcée : Les réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type ordinaire en fosse ; Les réservoirs fermés métalliques à double paroi enfouis ; Les réservoirs fermés en matière plastique renforcée enfouis. Ces réservoirs doivent être conformes aux dispositions de l'annexe A les concernant. Ils doivent en outre être amarrés lorsqu'ils risquent de se déplacer sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations. Sont également admis les types de réservoirs approuvés par le conseil supérieur des établissements classés, dans les conditions fixées par ledit conseil. Article 4 1. Les réservoirs à double enveloppe doivent être conformes à la norme française NF M 88-513. 2. Ils doivent être construits obligatoirement en atelier. 3. L'espace compris entre les deux parois doit être rempli d'un fluide qui doit être antigel, non corrosif et non toxique. 4. Le réservoir doit être équipé d'un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite du fluide témoin. En cas de fuite, ce dispositif doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée. Lorsque le dispositif d'alarme fonctionne, toutes dispositions doivent être prises par l'utilisateur pour contrôler dans les meilleurs délais l'état du réservoir." Article 4 Un dispositif doit permettre de se rendre compte de la quantité de liquide restant dans le réservoir. Les tubes de niveau en verre ou en matière plastique sont interdits. Tout orifice permettant le jaugeage direct doit être fermé, en dehors des opérations de jaugeage, par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir. Il appartient à l'utilisateur ou au tiers qu'il a délégué à cet effet de contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, que celui-ci est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer. Toutefois, des livraisons peuvent être effectuées en dehors de la présence de l'utilisateur à condition que le remplissage du réservoir soit contrôlé par un dispositif approprié. Article 5 Ces réservoirs, généralement de grande contenance, ont la forme d'un cylindre de section circulaire et à axe vertical et sont généralement construits sur chantier. Ils ne doivent pas être en fosse ou enfouis. Ils sont calculés en tenant compte des conditions ci-après : Remplissage à l'eau ; Pression et dépression d'essais définies ci-après ; Poids propre du toit pour les réservoirs à toit fixe ; Effet du vent et surcharge due à la neige, en conformité avec les règles NV du ministère de la construction (Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions) ; Résistance du sol ; Taux de travail (avec un contenu de densité égale à 1) des enveloppes métalliques au plus égal à :

  1. a)50 p. 100 de la résistance à la traction : Pour les tôles d'épaisseur inférieure ou égale à 22 mm ; Pour les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm lorsqu'un contrôle radiographique total est effectué sur les soudures dans le cas de soudage manuel, ou sur les noeuds de soudure dans le cas de soudage automatique ;
  2. b)40 p. 100 de la résistance à la traction : Pour les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm lorsque n'est pas effectué de contrôle radiographique des soudures comme défini ci-dessus. Les réservoirs doivent subir un essai de résistance et d'étanchéité par emplissage à l'eau jusqu'à une hauteur supérieure de 0,10 mètre à la hauteur maximale d'utilisation et application d'une surpression de 5 mbars par modification du niveau après obturation des orifices de respiration. La tenue du réservoir à la dépression doit, en outre, être vérifiée par un autre essai avec environ 1 mètre de liquide dans le réservoir et en appliquant une dépression de 2,5 mbars par le même procédé que celui défini ci-dessus. Ces réservoirs sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle, il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau maximal d'utilisation. Le matériel d'équipement de ces réservoirs doit être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc.. Il est, en particulier, interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets-vannes ou clapets d'arrêt situés au-dessous du niveau maximal du liquide. Les réservoirs d'hydrocarbures doivent être munis de vannes de piètement en acier. Lorsque des réservoirs sont implantés à proximité des murs ou merlons de la cuvette de rétention qui les contient, leurs vannes de piètement ne doivent pas être situées dans toute la mesure du possible face à ces murs ou merlons. L'équipement de ces réservoirs doit être tel que le remplissage en pluie soit impossible. Les réservoirs doivent comporter un évent de section suffisante (section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d'emplissage ou de vidange). Article 5 Tout réservoir muni d'une canalisation d'emplissage doit être équipé d'un tube d'évent fixe d'un diamètre au moins égal à la moitié de celui de la canalisation d'emplissage, ne comportant ni vanne ni obturateur. Ce tube, fixé à la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau maximal du liquide emmagasiné, doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coudes. En outre, l'extrémité du tube d'évent d'un réservoir enterré doit être située à 20 mètres au plus au-dessus du fond du réservoir. L'orifice doit déboucher à l'air libre au-dessus du niveau du sol environnant, en un point visible autant que possible du point de livraison ; il doit être protégé contre la pluie. Lorsqu'un réservoir ne comporte pas de canalisation d'emplissage, il doit être muni d'un dispositif permettant le maintien permanent de la pression atmosphérique à l'intérieur du réservoir. Article 6 Le mode de construction des réservoirs en béton doit être conçu pour éviter les fissures. Leur étanchéité est assurée : Soit par l'emploi d'un béton imperméable dans sa masse ; Soit par l'emploi d'une double paroi ; Soit par l'application d'enduits intérieurs ; Soit par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes ; Soit par l'utilisation d'une enveloppe intérieure préalablement homologuée après avis du conseil supérieur des établissements classés. L'emploi des bassins ou fosses ayant servi pour d'autres usages est interdit. Article 6 Les réchauffeurs utilisant un dispositif électrique doivent être maintenus constamment immergés. Les câbles électriques pénétrant dans un réservoir pour alimenter un appareil immergé (pompe, réchauffeur) doivent être disposés dans un conduit étanche qui peut être constitué par une gaine souple. La paroi extérieure de toute partie susceptible d'émerger d'un réchauffeur utilisant un fluide chauffant ne peut être portée à une température supérieure à 200 degrés C. Il est interdit d'équiper des réservoirs non métalliques de dispositifs de réchauffage. Article 7 Lorsque la norme française NF M 88550 aura été homologuée, les réservoirs en matière plastique renforcée dont la conformité à cette norme aura été établie dans les conditions ci-après seront admis comme réservoirs à sécurité renforcée. Cette conformité devra être constatée : Soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF-Stockage Pétrolier, en application de l'arrêté ministériel du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ; Soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF-Stockage Pétrolier après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampille NF-Stockage Pétrolier. Les constructeurs de réservoirs en matière plastique renforcée doivent rédiger chaque année un rapport sur leur fabrication qui sera adressé à la direction des carburants et à la direction des industries chimiques, textiles et diverses. Article 7 Les canalisations doivent être métalliques, établies à l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Entre les surfaces extérieures des canalisations de produits pétroliers et celles de canalisations autres, les distances minimales suivantes doivent être respectées : 0,03 mètre lorsque les canalisations ne sont pas enterrées ; 0,20 mètre lorsqu'elles sont enterrées, cette distance est comptée en projection verticale sur un plan horizontal, sauf aux croisements. En cas de croisement souterrain avec une canalisation d'eau potable, la canalisation de produits pétroliers doit être à une cote inférieure. L'ensemble de ces dispositifs n'est pas opposable aux prescriptions pouvant exister concernant les canalisations autres. Au passage des tuyauteries à travers les murs et les planchers, il ne doit subsister aucun espace vide. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries. Article 8 Les réservoirs en matières plastiques dont la conformité à la norme française NF M 88-560 aura été établie dans les conditions ci-après, seront admis comme réservoirs de type ordinaire pour stockage non enterré de fuel-oil domestique. Cette conformité devra être constatée : Soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité aux normes NF (Réservoirs non enterrés en matières plastiques) en application de l'arrêté ministériel du 15 avril 1942 portant statut de la marque nationale de conformité aux normes ; Soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF (Réservoirs non enterrés en matières plastiques) après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942 pour déterminer l'aptitude au port de l'estampillage NF (Réservoirs non enterrés en matières plastiques). Les constructeurs de réservoirs en matières plastiques doivent rédiger chaque année un rapport sur leur fabrication qui sera adressé à la direction des carburants et à la direction des industries chimiques, textiles et diverses. Les réservoirs en matières plastiques peuvent ne pas être équipés du dispositif de jaugeage prévu à l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 26 février 1974 si leurs parois sont suffisamment translucides pour permettre d'apprécier le niveau. Article 8 L'orifice de la canalisation d'emplissage doit être fermé par un obturateur étanche. Il doit être équipé d'un raccord fixe d'un modèle conforme aux normes spécifiques édictées par l'association française de normalisation, correspondant à l'un de ceux équipant les tuyaux flexibles de raccordement de l'engin de transport de produits pétroliers. Toutefois, l'usage d'un tel raccord n'est pas obligatoire lorsque le flexible du véhicule ravitailleur est muni d'un dispositif d'extrémité ne pouvant débiter que sur intervention permanente. Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un épandage de produits pétroliers à l'intérieur d'un local soit impossible à partir de la bouche de dépotage. Dans un bâtiment à usage collectif, cet orifice est placé de manière que les opérations d'emplissage ne puissent gêner les accès et dégagements. Une vanne doit empêcher le refoulement éventuel lorsque l'orifice de la canalisation est placé en contrebas du sommet du réservoir ou du point haut de la canalisation ; elle doit être placée près de l'orifice d'emplissage. D'autres dispositifs peuvent être utilisés à condition de présenter une sécurité équivalente. Le diamètre intérieur de la canalisation d'emplissage doit être au moins égal à 80 mm lorsque le volume desservi est égal ou supérieur à 10 mètres cubes. La canalisation d'emplissage ne peut desservir plusieurs réservoirs que s'ils sont destinés à contenir la même qualité de produits pétroliers et qu'ils ont le même niveau supérieur. Lorsque des réservoirs sont interconnectés à leur partie inférieure, ils doivent être équipés d'une vanne montée sur chaque connexion permettant d'isoler chaque réservoir. Une plaque indiquant la qualité du produit entreposé et la contenance globale des réservoirs desservis doit être fixée à proximité de l'orifice d'emplissage. Pour tout stockage mis en service à partir du 1er mars 1976 et implanté dans un local qui lui est exclusivement réservé, la canalisation de remplissage du stockage (canalisation fixe, flexible de dépotage) ne doit pas traverser la chaufferie. Article 9 Les réservoirs parallélépipédiques en acier doivent être conformes à la norme française NF E 86-255. Article 9 Si plusieurs réservoirs sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison doit avoir une section au moins égale à la canalisation d'emplissage et doit comporter des vannes permettant l'isolement de chaque réservoir. Cette liaison est cependant interdite dans le cas des réservoirs enfouis et des réservoirs en béton. La distribution par réseau de canalisations est interdite dans les zones de protection des eaux visées à l'article 3 des présentes règles. Dans les zones où ce type de distribution est admis, le réseau de canalisations doit être muni de dispositifs empêchant le débordement des réservoirs terminaux. Il doit, en outre, comporter des dispositifs de sectionnement permettant l'isolement des parties reconnues défectueuses. Article 10 Les départs des canalisations, les tampons de visite et la robinetterie doivent être métalliques et conçus pour résister aux chocs et au gel. La disposition de ces accessoires à la partie inférieure des réservoirs enfouis et des réservoirs en béton est interdite. Article 11 Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les accessoires et les canalisations contre la corrosion. Article 12 Le stockage de produits pétroliers peut être : Non enterré : Soit en plein air ; Soit dans un bâtiment : en étage, au rez-de-chaussée ou en sous-sol. Enterré, en fosse ou enfoui : Soit à l'extérieur d'un bâtiment ; Soit à l'intérieur d'un bâtiment. En stockage enterré, seuls sont admis dans les zones de protection des eaux les réservoirs à sécurité renforcée tels que définis à l'article 3. Suivant son utilisation, un bâtiment peut être : A usage exclusivement réservé au stockage ; A usage individuel, isolé, jumelé ou en bande comportant : Soit l'habitation d'une seule famille et des personnes qui en dépendent ; Soit une seule entreprise de type artisanal, industriel, agricole, commercial ou administratif ; Soit l'habitation et l'entreprise d'une même famille ; A usage collectif, c'est-à-dire réunissant : Soit plusieurs habitations ; Soit plusieurs entreprises ; Soit un ensemble d'habitations et d'entreprises. Un stockage doit, en outre, répondre aux dispositions particulières énoncées en fonction de son implantation. Pour l'application du présent règlement : Un local est dit en sous-sol quand la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus d'un mètre la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ; Un local est dit en rez-de-chaussée quand la cote de son plancher haut ne dépasse pas de plus de quatre mètres la cote du point le plus bas du sol à l'extérieur du bâtiment et au plus proche du local ; Les locaux en étages comprennent tous les autres locaux étagés entre rez-de-chaussée et terrasse ou toiture. Article 13 Un stockage non enterré en plein air peut être réalisé en : Récipients fermés transportables ; Réservoirs fermés métalliques de type "léger" ; Réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type "ordinaire" ; Réservoirs fermés de type "industrie" ; Réservoirs en béton ; Réservoirs parallélépipédiques en acier. Article 14 Suivant la quantité pouvant être emmagasinée dans le stockage, une distance minimale doit être respectée entre la paroi d'un réservoir et le bâtiment le plus proche : 1,5 mètre cube et moins : aucune distance n'est imposée ; De 1,5 à 10 mètres cubes : 1 mètre ; De 10 à 60 mètres cubes : 2 mètres ; De 60 à 200 mètres cubes : 5 mètres ; De 200 mètres cubes et plus : 10 mètres. Lorsque le bâtiment est à usage collectif, cette distance est de 3 mètres au moins si la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1,5 mètre cube ; dans les autres cas, les distances définies ci-dessus sont majorées de 5 mètres. Lorsque le stockage dépasse 15000 litres de capacité globale, la distance entre deux réservoirs est de 0,2 D (diamètre D du plus grand réservoir) avec un minimum de 1,50 mètre. Article 15 Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible. La cuvette peut être constituée par de la terre argileuse ou fortement damée. Sa capacité minimale doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après : 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ou récipient ; 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs ou récipients contenus. Toutefois, pour les stockages de fuel-oils lourds, la capacité de la cuvette doit correspondre à la plus grande des deux valeurs ci-dessous : 50 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ; 20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus. Article 16 Lorsque le stockage dessert un immeuble à usage collectif ou que sa capacité dépasse 15000 litres, quel que soit le lieu desservi, il doit être entouré d'une clôture de 1,75 mètre de hauteur au moins, qui peut être grillagée par exemple. Article 17 L'installation électrique est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de type ordinaire. L'emploi des lampes suspendues à bout de fil est interdit. Le matériel électrique amovible, comme les lampes baladeuses par exemple, ne peut être alimenté qu'à partir d'installations à très basse tension de sécurité au sens de la norme française NF C 15100. Article 18 Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou électricité ne doit passer sous les récipients transportables et réservoirs, ni dans les cuvettes. Seules sont admises les dérivations indispensables, soit à l'éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage. Le matériel électrique placé à l'intérieur d'un réservoir doit être de sûreté au sens de la réglementation des dépôts d'hydrocarbures. Article 19 Il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés : Dans tous les cas, à moins de 1 mètre de la cuvette ; Dans l'enceinte d'un stockage clôturé. Article 20 Le stockage ne peut être réalisé qu'en récipients fermés transportables, d'une contenance utile n'excédant pas 50 litres. Une famille ou une entreprise ne peut stocker plus de 120 litres par niveau, y compris les capacités d'alimentation des appareils, dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres. Cette disposition s'applique à chaque famille d'un même niveau d'un immeuble à usage collectif, indépendamment les unes des autres. Tout stockage est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservées à cette utilisation. Article 21 Les récipients fermés transportables doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient. Article 22 Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les produits combustibles doivent être à une distance minimale de un mètre des récipients transportables constituant le stockage. Article 23 Un stockage à rez-de-chaussée ou en sous-sol ne peut être réalisé qu'en : Récipients fermés transportables ; Réservoirs fermés métalliques de type "léger" ; Réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type "ordinaire" ; Réservoirs en béton ; Réservoirs parallélépipédiques en acier ; Réservoirs en matières plastiques. Article 24 Suivant que le stockage dessert un bâtiment individuel ou un bâtiment à usage collectif, les règles ci-après sont applicables : 1. Règles communes aux bâtiments individuels et aux bâtiments à usage collectif. Le stockage ne doit ni gêner le passage ni commander l'accès à un autre local. Sous un stockage fixe, il ne doit exister aucun espace vide autre que le vide sanitaire. Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries. Le dispositif d'obturation doit permettre la libre dilatation des tuyauteries. Si le stockage dépasse 120 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être implantés dans une cuvette étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du stockage. Lorsque la capacité du stockage dépasse 120 litres mais n'excède pas 1500 litres : Dans les bâtiments à usage individuel, le local doit comporter une porte ordinaire ; Dans les bâtiments à usage collectif, le local doit comporter une porte d'une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, qui doit être munie d'un dispositif de fermeture automatique. En outre, les murs ainsi que les planchers haut et bas doivent avoir une résistance coupe-feu de degré une demi-heure s'il s'agit d'un bâtiment individuel, de degré une heure s'il s'agit d'un bâtiment collectif. Lorsque le stockage a une capacité dépassant 1500 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être implantés dans un local exclusivement réservé au stockage. En outre, les murs et les planchers haut et bas doivent avoir une résistance coupe-feu de degré deux heures ; la porte du local doit avoir une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être muni d'un système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l'intérieur. Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut requis ci-dessus n'est pas exigé. 2. Règles applicables aux bâtiments à usage collectif. Le couloir d'accès à un ou plusieurs stockages de capacité unitaire supérieure à 120 litres, situés en sous-sol d'un immeuble à usage collectif, doit être isolé des dégagements de l'immeuble par une porte résistant au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, munie d'un système de fermeture automatique. En outre, il doit être prévu en amont de cette porte d'isolement côté stockages un dispositif d'évacuation des gaz chauds et des fumées débouchant à l'air libre, à l'extérieur de l'immeuble, d'une section de 4 décimètres carrés au moins. 3. Cas particulier du stockage en récipients fermés transportables. Lorsque le stockage est réalisé en récipients fermés transportables, la capacité de chaque récipient est limitée à 50 litres. Toutefois, lorsque ce stockage est implanté au rez-de-chaussée d'un bâtiment individuel, cette capacité peut être portée à 200 litres. Au rez-de-chaussée d'un bâtiment à usage collectif, il est autorisé par famille ou par entreprise de stocker 120 litres au plus : y compris les capacités d'alimentation des appareils dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres. Ces récipients doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient. 4. Cas particulier des réservoirs en matières plastiques - Des réservoirs identiques en matières plastiques peuvent être mis en batterie en vue de constituer un stockage d'une capacité globale au plus égale à 10000 litres. Lorsque plusieurs réservoirs sont mis en batterie, leur interconnexion doit être réalisée à leur partie supérieure et ils doivent être installés au même niveau. Les réservoirs en matières plastiques ne peuvent être implantés que dans des bâtiments à usage individuel. Quelle que soit sa capacité, le stockage doit être implanté dans un local qui lui est exclusivement réservé. Les murs et planchers haut et bas de ce local doivent avoir une résistance coupe-feu de degré deux heures ; la porte du local doit avoir une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s'ouvrir vers l'extérieur du local et être munie d'un système de fermeture automatique et d'un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l'intérieur. Ce local ne doit pas commander l'accès à un autre local. Le réservoir ou les réservoirs constituant le stockage doivent être contenus dans une cuvette de rétention étanche, incombustible et d'une contenance au moins égale à la capacité globale du stockage. Les tuyauteries d'hydrocarbures extérieures aux réservoirs doivent être métalliques. Toutes les parties métalliques du stockage et de ses accessoires (canalisations, robinets, etc.) susceptibles d'être au contact avec des hydrocarbures doivent être reliées électriquement entre elles, au moyen d'une liaison équipotentielle. Article 25 Le local contenant le stockage doit être convenablement ventilé. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1500 litres (local exclusivement réservé au stockage), la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d'une section globale suffisante de 1 décimètre carré au moins permettant l'arrivée d'air frais. Si cette ventilation est assurée à l'aide d'une gaine, celle-ci doit être incombustible et d'une résistance aux chocs suffisante. Article 26 L'installation électrique est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de type ordinaire. L'emploi de lampes suspendues à bout de fil est interdit. Le matériel électrique amovible, comme les lampes baladeuses par exemple, ne peut être alimenté qu'à partir d'installations à très basse tension de sécurité au sens de la norme française NF C 15100. Article 27 Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d'alimentation en eau, en gaz ou en électricité autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage ne doit passer dans un local affecté au stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres, à moins que les canalisations ne soient protégées par un gainage efficace du point de vue de la résistance au feu. Dans un bâtiment à usage individuel, de telles canalisations peuvent exister dans un local affecté au stockage sous réserve que leur projection verticale ne traverse pas le plan de débordement de la cuvette. Article 28 Dans un bâtiment à usage individuel, les conduits de fumée construits en gaine et les carneaux peuvent traverser le stockage à une distance minimale de un mètre de celui-ci. Cette disposition est interdite dans les bâtiments à usage collectif. Article 29 Dans un local comportant un stockage de plus de 1500 litres (local exclusivement réservé au stockage), tout générateur à feu nu ou appareil comportant des éléments incandescents non enfermés est interdit. Article 30 Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure ou égale à 1500 litres : Les tuyaux de fumée mobiles ; Les feux nus ; Les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés ; Les stocks de matières combustibles, peuvent se trouver dans le même local que le stockage, à condition qu'ils soient situés à une distance minimale de un mètre des réservoirs. Toutes dispositions doivent être prises pour qu'à l'intérieur d'un local servant de garage aucun véhicule ne puisse approcher à moins d'un mètre du stockage. Article 31 S'il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, le local doit comporter un orifice débouchant à l'extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d'aspiration et pouvant être muni d'un demi-raccord utilisable par les sapeurs-pompiers locaux. Il s'agit en général d'un demi-raccord conforme à la norme française NF S 61707. Lorsqu'il n'est pas muni d'un demi-raccord, l'orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre. Si la liaison entre l'orifice extérieur et le local s'effectue par conduit, celui-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure, une résistance aux chocs suffisante et une section au moins égale à celle de l'orifice. L'orifice extérieur peut être fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage. Il doit être signalé par une plaque portant la mention "gaine-pompier, stockage". Le conduit peut être constitué par l'une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions définies ci-dessus. Article 32 Le stockage en fosse est constitué par un réservoir fermé métallique à simple paroi de type "ordinaire". Article 33 La fosse peut être placée : A l'extérieur d'un bâtiment : Soit enterrée ; Soit au niveau du sol. A l'intérieur d'un bâtiment : Soit enterrée au niveau le plus profond ; Soit au rez-de-chaussée ou en sous-sol, sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous la fosse, autre qu'un vide sanitaire. La fosse doit être étanche. Cette étanchéité doit être assurée de manière à pouvoir recueillir les fuites éventuelles du réservoir. A cet effet, un enduit étanche aux produits pétroliers et à l'eau est appliqué intérieurement et doit former une cuvette de retenue d'une capacité au moins égale à celle du réservoir. Tout autre procédé offrant des garanties d'étanchéité équivalentes est admis. Les murs de la fosse sont construits en maçonnerie d'au moins 0,20 mètre d'épaisseur. Toute autre solution offrant une résistance équivalente est admise. La fosse n'est pas remblayée, ce qui permet de vérifier facilement l'absence de fuite. Elle doit comporter un regard permettant de contrôler le point bas du radier et être couverte par une dalle incombustible, les ouvertures (trous d'homme, passages des tuyauteries diverses) étant calfeutrées ou fermées par des tampons étanches incombustibles. La dalle et les parois doivent résister aux charges qu'elles sont appelées à supporter. La génératrice inférieure des réservoirs doit être surélevée de 0,10 mètre au moins au-dessus du radier. Un intervalle d'au moins 0,20 mètre doit exister entre les murs de la fosse et les réservoirs ainsi qu'entre deux réservoirs. Article 34 Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage, ne doit passer dans ou sous la fosse. Article 35 Un stockage enfoui ne peut être réalisé qu'en :
  3. a)Réservoirs de type ordinaire : Réservoirs fermés métalliques à simple paroi de type "ordinaire" ; Réservoirs en béton ;
  4. b)Réservoirs à sécurité renforcée : Réservoirs fermés métalliques double paroi ; Réservoirs en matière plastique renforcée. Article 36 Les réservoirs enfouis peuvent être placés : A l'extérieur d'un bâtiment : Soit enterrés, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins et à 1,50 mètre au plus au-dessous du niveau du sol environnant ; Soit au niveau du sol, les parois étant flanquées d'une couche de terre présentant une épaisseur minimale de 0,50 mètre et de 1,50 mètre au plus à la partie supérieure et de 1 mètre au plan diamétral horizontal. A l'intérieur d'un bâtiment : Au niveau le plus profond de celui-ci, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du sol du dernier niveau. Une distance minimale de 0,50 mètre doit exister entre les parois des réservoirs et la limite de propriété, en projection horizontale. Un intervalle d'au moins 0,20 mètre doit exister entre les réservoirs. Le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus du stockage ou de son voisinage immédiat est interdit, à moins que celui-ci ne soit garanti par un plancher de résistance suffisante. Article 37 Aucune canalisation d'alimentation en eau et d'évacuation d'eaux usées, de gaz ou d'électricité, autres que celles indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l'exploitation du stockage ne doit passer à moins de 0,50 mètre du réservoir en projection verticale. Article 38 Les réservoirs en service dont le manque d'étanchéité est constaté doivent être immédiatement réparés ou remplacés. Article 39 Les réservoirs enterrés abandonnés doivent être vidangés et comblés de matériaux inertes. Article 40 Tout constructeur de réservoirs, autres que des réservoirs de type léger, doit établir pour chaque unité construite un certificat d'essai, qu'il doit établir en trois exemplaires conformément au modèle faisant l'objet de l'annexe B 2. Un exemplaire est conservé par le constructeur, les deux autres sont remis à l'acheteur. Si un réservoir fait l'objet d'une suite de transactions, ces deux exemplaires seront transmis, à chaque transaction, du vendeur à l'acheteur. Finalement, un exemplaire sera gardé par le propriétaire de l'installation, l'autre sera joint par l'installateur à l'attestation d'installation adressée à la préfecture. En outre, un registre d'inscription des certificats sera tenu par le constructeur, il portera notamment : Les caractéristiques du réservoir : nature (métallique ; cylindrique simple paroi, cylindrique double paroi, parallélépipédique ; matières plastiques renforcées ; matières plastiques, etc.), capacité ; La mention de conformité à la norme française correspondante ; Le numéro d'ordre des certificats ; Le nom et l'adresse de l'acheteur (client, installateur ou utilisateur). Article 41 Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est au moins de 1500 litres, l'installation doit faire l'objet, avant la mise en service, d'une déclaration adressée à la préfecture. Cette déclaration, rédigée par l'installateur, doit être conforme au modèle faisant l'objet de l'annexe B 1 et établie en trois exemplaires : Un exemplaire est adressé à la préfecture ; Un exemplaire est remis à l'utilisateur ; Un exemplaire est conservé par l'installateur. L'exemplaire adressé à la préfecture sera accompagné du certificat d'essai établi par le constructeur du réservoir. Article 42 Les factures, bons de livraison, papiers de commerce, documents publicitaires relatifs à des réservoirs métalliques de type léger, à des réservoirs métalliques parallélépipédiques ou à des réservoirs en matières plastiques doivent porter la mention "réservoir non destiné à être enterré". Article B 1 Monsieur le préfet, J'ai l'honneur de vous faire connaître que je viens de réaliser une installation de stockage de produits pétroliers dans les conditions ci-après définies : Je déclare que l'installation est conforme aux dispositions des arrêtés interministériels des 21 mars 1968, 26 février 1974 et 3 mars 1976. Nom, prénom et adresse du déclarant (S'il s'agit d'une société, indiquer sa raison sociale et son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration) : ... ... Nom et adresse du propriétaire de l'installation ou de son mandant chez qui a été effectuée l'installation : ... Nom et adresse du constructeur du réservoir : ... ... Conformément aux dispositions réglementaires, vous trouverez ci-joint le certificat d'essai du réservoir établi par le constructeur. Numéro d'ordre du certificat : ... Nature du produit pétrolier : fuel-oil domestique, fuel-oil léger, fuel-oil lourd n° 1, fuel-oil lourd n° 2, B.T.S. ou T.B.T.S. (Rayer les mentions inutiles). Nature du réservoir : métallique (type léger, cylindrique simple paroi, cylindrique double paroi, parallélépipédique), en matières plastiques renforcées, en matières plastiques, etc. (Rayer les mentions inutiles). Implantation de stockage : Non enterré : en plein air, dans un bâtiment (rez-de-chaussée, sous-sol, etc.). Enterré : en fosse, enfoui (Rayer les mentions inutiles). Contenance du réservoir : ... litres. A ... , le ... Signature du déclarant. Destinataires : l'original de la déclaration est à adresser à la préfecture, une copie est remise à l'utilisateur, une autre est conservée par l'installateur. Article B 2 Certificat d'essai d'un réservoir destiné au stockage de produits pétroliers. Nom et adresse du constructeur (S'il s'agit d'une société, indiquer sa raison sociale et son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration) : ... ... Caractéristiques du réservoir : ... Nature : métallique (cylindrique simple paroi, cylindrique double paroi, parallélépipédique), en matières plastiques renforcées, en matières plastiques, etc. (Rayer les mentions inutiles). Dimensions : ... Capacité : ... litres. Réservoir conforme à la norme française NF ... L'essai de pression a été effectué à ... bars. Date de l'essai : ... Numéro d'ordre du certificat : ... A ... , le ... Signature du requérant. Remarques importantes - Le présent certificat, établi en deux exemplaires, est remis à l'acheteur. Si ce réservoir fait l'objet d'une suite de transactions, les deux exemplaires seront remis, à chaque transaction, du vendeur à l'acheteur. Finalement, un exemplaire sera gardé par l'utilisateur, l'autre sera joint par l'installateur à l'attestation d'installation adressée à la préfecture.

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